Par un jugement n° 1604665 du 31 octobre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2016, Mme B...C..., épouseA..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 octobre 2016 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 27 juin 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention "vie privée et familiale" ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail et de lui notifier une nouvelle décision ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'une omission à statuer ;
- l'arrêté préfectoral attaqué méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- cet arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Par décision du 14 décembre 2016, confirmée par ordonnance du président de la cour du 8 février 2017, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de MmeA....
L'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Mme A...ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Yves Boucher, président de chambre ;
1. Considérant que MmeC..., épouseA..., ressortissante algérienne née le 4 mars 1979, est arrivée en France le 19 juillet 2015, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour ; que, le 5 octobre 2015, elle a sollicité un certificat de résidence au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien en faisant valoir l'état de santé de son fils mineur ; que, par arrêté du 27 juin 2016, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de la désignation du pays de renvoi en cas d'éloignement d'office ; que Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments exposés par Mme A... au soutien de son moyen tiré de la violation des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ont effectivement répondu à ce moyen ; que, par suite, ce jugement n'est, à cet égard, entaché d'aucune irrégularité ;
Sur la légalité des décisions du préfet de l'Isère du 27 juin 2016 :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familial" est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, à la date des décisions en litige, Mme A..., qui a vécu l'essentiel de son existence en Algérie où vivent notamment son époux, l'un de ses frères et l'une de ses soeurs, ne résidait en France avec ses trois enfants mineurs que depuis onze mois seulement ; que, si le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans son avis du 7 novembre 2015, que l'état de santé de l'un de ses fils nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il a précisé que cet enfant peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque ; qu'aucun des éléments produits par la requérante ne permet d'affirmer que toute prise en charge de son fils, qui est atteint d'autisme, serait impossible en Algérie et que tout traitement adapté à son handicap y ferait défaut ; que si Mme A...fait valoir que sa mère, de nationalité française, l'un de ses frères et l'une de ses soeurs, tous deux titulaires d'un titre de séjour en cours de validité, résident en France, cette circonstance n'est pas de nature, à elle seule, à lui conférer un droit au séjour en France alors qu'elle a vécu jusqu'à récemment en Algérie avant de venir en France à l'âge de trente-six ans ; que, par ailleurs, la promesse d'embauche du 18 février 2016 dont elle se prévaut ne saurait suffire à démontrer une insertion particulière dans la société française eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France où elle est arrivée récemment après avoir vécu en Algérie où elle exerçait la profession d'enseignante ; que, dans ces conditions, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, dès lors, ces décisions n'ont méconnu ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
6. Considérant que Mme A... fait valoir que l'un de ses fils ne peut, en raison de son état de santé, suivre une scolarité normale et ne pourrait trouver en Algérie l'encadrement et les aides dont il bénéficie en France ; que, toutefois, et ainsi qu'il a été déjà dit au point 4, il n'est pas établi que le fils de Mme A... soit dans l'impossibilité d'accéder en Algérie à un traitement médical approprié à sa pathologie ainsi qu'à un encadrement adapté à son développement personnel et social ; que Mme A... n'évoque aucun autre élément faisant obstacle à la scolarisation de ses trois enfants en Algérie ; que la décision contestée n'a pas, par elle-même, pour effet de séparer les enfants mineurs de leur mère ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
7. Considérant, en troisième et dernier lieu, que, pour les motifs déjà exposés au point 4, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de Mme A... ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 27 juin 2016 ; que ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A..., est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., épouseA..., et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Yves Boucher, président de chambre ;
- M. Juan Segado, premier conseiller ;
- Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mai 2017.
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N° 16LY03837
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