Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2016, Mme A... F..., épouse B..., M. D... B... et M. E... B..., représentés par Me C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 octobre 2016 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 29 octobre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de leurs demandes en les munissant d'une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler et de fixer à un mois le délai d'exécution de l'injonction prononcée ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur avocat d'une somme de 1 400 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Ils soutiennent que :
- les refus de séjour sont insuffisamment motivés ;
- ces refus sont entachés d'un défaut d'examen de leur situation ;
- le refus concernant Mme B... méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- ces refus méconnaissent le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- ils méconnaissent le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les obligations de quitter le territoire français sont illégales du fait de l'illégalité des refus de titre de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français concernant Mme B... méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ces obligations méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elles méconnaissent les articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions fixant le pays de renvoi sont illégales du fait de l'illégalité des refus de titre de séjour ;
- ces décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les articles 7 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
L'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Les requérants ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Yves Boucher, président de chambre ;
1. Considérant que M. D... B... et son fils M. E... B..., ressortissants du Kosovo, respectivement nés le 5 février 1965 et le 6 février 1992, sont entrés sur le territoire français le 18 décembre 2012 selon leurs déclarations ; que Mme A... B..., épouse de M. D... B...et mère d'Herolind, est entrée sur le territoire français accompagnée de ses deux autres enfants mineurs le 31 octobre 2013 selon ses déclarations ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile par des décisions du 28 octobre 2014 ; que, le 27 novembre 2014, Mme B... a sollicité la délivrance d'une carte de séjour pour raisons de santé et MM. D...et E...B...en tant qu'accompagnants d'une personne malade ; que, par arrêtés du 29 octobre 2015, le préfet du Rhône leur a opposé des refus, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office à l'expiration de ce délai ; que les consorts B...relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur les refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que les décisions de refus de délivrance de titre de séjour en litige énoncent clairement les considérations de droit et de fait propres à la situation personnelle des requérants sur lesquelles elles se fondent et sont, dès lors, régulièrement motivées au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 reprises aujourd'hui à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort notamment des motifs mêmes des arrêtés contestés que le préfet a effectivement procédé à un examen particulier de la situation personnelle de chacun des requérants avant de rejeter leurs demandes de cartes de séjour ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...). " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis rendu le 29 janvier 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale d'une durée de douze mois dont le défaut aurait pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié à son état dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis le 11 décembre 2014 par le docteur Souweine et le 30 décembre 2015 par le docteur Bouteldja, que Mme B... souffre d'un diabète de type II, d'hypertension artérielle, d'une pathologie cardiaque, d'un syndrome de stress post-traumatique, et bénéficiait, à la date de l'arrêté du préfet la concernant, d'un traitement composé de Xelevia, un antidiabétique, d'Alteis, un antihypertenseur, de Cardensiel, un bêtabloquant, de Kardégic, un antiagrégant, d'Atorvastatine, un hypolipémiant, et de Valdoxan, un antidépresseur ;
6. Considérant que, pour remettre en cause la présomption d'indisponibilité des soins résultant de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet a produit divers documents, notamment un rapport du ministère de la Santé au Kosovo destiné à l'ambassade de France dans ce pays, ainsi qu'un rapport de la banque de données médicales MedCOI du 6 juin 2016, qui attestent de la présence, au Kosovo de cliniques d'endocrinologie pour le traitement du diabète insulinodépendant, de cliniques et centres de santé mentale pour la prise en charge de son syndrome de stress post-traumatique ainsi que d'un département de cardiologie pour assurer le suivi de son hypertension artérielle et de sa pathologie cardiaque ; que si Mme B... se prévaut de l'indisponibilité de son traitement médicamenteux au Kosovo, il ressort du même rapport du ministère de la santé ainsi que de la liste des médicaments disponibles dans ce pays produite par le préfet du Rhône que des antidiabétiques, des antihypertenseurs, des bêtabloquants, des antiagrégants et des antidépresseurs sont disponibles, permettant d'assurer un traitement similaire à celui dont elle bénéficie en France, à défaut d'être strictement identique ; qu'enfin, il n'est pas établi par les pièces du dossier que le lien entre les troubles dont l'intéressée souffre et des événements traumatisants qu'elle aurait vécus au Kosovo seraient de nature à rendre impossible un traitement approprié dans ce pays ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le refus de titre de séjour opposé à Mme B... méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet aurait, à cet égard, entaché son appréciation des conséquences de ses décisions sur leur situation personnelle d'une erreur manifeste ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
8. Considérant que les requérants font valoir qu'ils sont intégrés en France, où les deux plus jeunes enfants du couple sont scolarisés ; que M. D... B... se prévaut de sa volonté d'intégration professionnelle en produisant une promesse d'embauche en tant qu'agent polyvalent établie le 8 décembre 2016 ; qu'ils soutiennent que l'état de santé de Mme B... nécessite sa présence en France ainsi que celle de ses proches à ses côtés ; que, toutefois, il résulte de ce qui précède que Mme B... peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; qu'il n'est pas établi que MM. D...et E...B...ne pourraient apporter à Mme B...au Kosovo l'assistance que son état requiert ; que ni la présentation d'une promesse d'embauche par M. D... B..., d'ailleurs postérieure aux décisions contestées, ni la scolarisation des enfants du couple arrivés en France depuis environ deux ans à la date de ces décisions, ne suffisent à caractériser une insertion de nature à justifier un droit au séjour ; que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, et notamment au Kosovo, pays dont les requérants et les enfants mineurs du couple ont la nationalité et où ils ont vécu jusqu'à leur arrivée récente en France ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions de refus de délivrance de titre de séjour contestées ne portent pas au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à leurs motifs ; que, dès lors, elles ne méconnaissent ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elles n'apparaissent pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leur conséquences sur leur situation personnelle ;
9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que les enfants mineurs des époux B...accompagnent leurs parents en cas de retour au Kosovo et qu'ils y poursuivent leur scolarité ; que, dès lors, le préfet du Rhône, dont les décisions de refus de titre de séjour n'ont ni pour objet, ni pour effet, de séparer les époux B...de leurs enfants, ne portent à l'intérêt supérieur de ceux-ci aucune atteinte contraire aux stipulations citées au point 9 ;
Sur les obligations de quitter le territoire français :
11. Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui est dit aux points 2 à 10 ci-dessus, les requérants ne sont pas fondés à invoquer l'illégalité des refus de titre de séjour à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les obligations de quitter le territoire français ;
12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;
13. Considérant que, pour les motifs précédemment exposés aux points 5 et 6 dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour opposé à Mme B... au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision obligeant l'intéressée à quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions citées au point précédent ;
14. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. " ; qu'aux termes de l'article 24 de cette même Charte : " (...) 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) " ;
15. Considérant que, pour les motifs exposés aux points 8 et 10, les mesures d'éloignement ne méconnaissent ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni les stipulations de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne citées au point précédent ;
16. Considérant, en quatrième lieu, que les requérants, au regard notamment de leur situation et de celle de leur famille telle qu'elle est exposée aux points 5, 6 et 8, n'apparaissent pas fondés à soutenir que les mesures d'éloignement prononcées à leur encontre seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les décisions désignant le pays de renvoi :
17. Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui est dit aux points 2 à 16 ci-dessus, les requérants ne sont pas fondés à invoquer l'illégalité des refus de titre de séjour et des obligations de quitter le territoire français dont ces refus sont assortis à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions désignant le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ;
18. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; que cet article 3 énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que le paragraphe 2 de l'article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoit que " Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
19. Considérant que les requérants soutiennent qu'ils encourent un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Kosovo en raison de persécutions auxquelles ils seraient exposés à la suite de la découverte d'une relation amoureuse entretenue par M. E... B..., de confession musulmane, avec une jeune femme issue d'une famille catholique rigoriste ; que, toutefois, ils n'établissent pas, par leur récit et les pièces qu'ils produisent, la réalité et l'actualité des risques ainsi allégués ; que, par suite, en désignant ce pays comme pays de renvoi, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions et stipulations citées au point précédent :
20. Considérant, en troisième lieu, que, pour les motifs déjà exposés au point 8, en désignant le Kosovo comme pays de renvoi, le préfet du Rhône n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions accessoires à fin d'injonction et celles tendant à l'application, au bénéfice de leur avocat, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête des consorts B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...F..., épouse B..., à M. D... B..., à M. E... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Yves Boucher, président de chambre ;
- M. Juan Segado, premier conseiller ;
- Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mai 2017.
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N° 16LY04460
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