Par un jugement n° 1408281 du 12 mai 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 12 juillet 2016 et 14 novembre 2017, M. B... E..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 mai 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire du 11 juin 2014 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-au-Mont-d'Or la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a intérêt et est recevable à agir à l'encontre du permis de construire en litige, qui n'a pas fait l'objet d'un affichage régulier ;
- l'implantation du projet méconnaît l'article 7 du règlement de la zone UD du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ;
- le projet ne prévoit pas de traitement de l'espace de retrait avec la limite de référence en violation de l'article 13 du règlement de la zone UD du PLU ;
- le permis en litige ne pouvait valablement être délivré, faute pour le pétitionnaire d'avoir régulièrement détaché le terrain d'assiette du projet au bénéfice du permis d'aménager mentionné à l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2016, la société VD Promotion immobilière, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. E... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande formée par M. E... devant le tribunal administratif était tardive ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2016, la commune de Saint-Germain-au-Mont-d'Or, représentée par la SELARL BCV avocats, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. E... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande formée devant le tribunal administratif n'était pas recevable, faute pour M. E... de justifier de son intérêt pour agir et d'avoir agi dans les délais ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;
- et les observations de Me A... pour M. E..., celles de Me D... pour la commune de Saint-Germain-au-Mont-d'Or, ainsi que celles de Me C... pour la société VD Promotion immobilière ;
1. Considérant que, par un arrêté du 11 juin 2014, le maire de la commune de Saint-Germain-au-Mont-d'Or a délivré un permis de construire à la société VD Promotion immobilière pour la réalisation de deux maisons individuelles d'une surface de plancher de 209 m² sur un terrain situé rue de la Paix, en zone UD du plan local d'urbanisme (PLU) de la communauté urbaine de Lyon applicable dans cette commune ; que M. E... relève appel du jugement du 12 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce permis de construire ;
Sur la légalité du permis de construire du 11 juin 2014 :
2. Considérant que, pour demander l'annulation du permis de construire délivré à la société VD Promotion immobilière, M. E... se prévaut en premier lieu, sur le fondement de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, de l'illégalité de la décision du 23 janvier 2014 par laquelle le maire de Saint-Germain-au-Mont-d'Or ne s'est pas opposé à la déclaration déposée par cette société en vue de la division foncière de la parcelle dont est issu le terrain d'assiette du projet critiqué ; qu'à l'appui de ce moyen, M. E... fait valoir que la division en cause aurait dû, s'agissant d'un lotissement pour lequel l'aménagement d'espaces et d'équipements communs est prévu, faire l'objet d'une demande de permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme, et non de la déclaration prévue en son article R. 421-23 ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que la décision de non-opposition du 23 janvier 2014 portant sur le détachement du terrain d'assiette du projet a fait l'objet d'un affichage régulier entre le 7 mars et le 7 mai 2014 ; que cette décision était ainsi devenue définitive à la date à laquelle le requérant a introduit sa demande dirigée contre le permis de construire en litige ; que, dans ces conditions, le moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 7.2 de l'article 7 UD du règlement du PLU relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative " ; qu'aux termes du paragraphe 7.3.1 de ce même article : " (...) / b. limites de fond de parcelle / Les constructions doivent être implantées avec un retrait au moins égal à : (...) / - la moitié de la hauteur, en tout point, des constructions dans le secteur UD2. / Toutefois, dans les secteurs UD1, UD2 et UD3, les constructions peuvent être implantées avec un retrait moindre ou en limite de fond de parcelle dès lors que leur hauteur est au plus égale à 4 mètres " ;
4. Considérant que, pour soutenir que les règles d'implantation des constructions posées par l'article 7 UD du règlement du PLU ont été méconnues, M. E... expose que le permis critiqué prévoit, en secteur UD2, la construction de deux maisons implantées à 3,10 m de la limite de fond de parcelle, distance qui est inférieure à la moitié de leur hauteur respective, et que les garages liés à ces maisons sont, pour leur part, implantés en limite de fond de parcelle alors que leur hauteur dépasse pourtant 4 m ; qu'alors que l'article 7 UD du règlement du PLU renvoie pour son application à l'article 10 de ce règlement, où figure en particulier la coupe d'un "volume enveloppe" dans lequel les constructions en litige s'inscrivent, cet article 7, s'il prescrit un retrait des constructions à proportion de leur hauteur, n'impose cependant pas que l'implantation des constructions se fasse à une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur maximale ; que ces dispositions, si elles limitent la hauteur des constructions à 4 m en limite séparative, n'excluent pas davantage l'implantation en limite séparative de bâtiments dont la hauteur en d'autres points dépasse 4 mètres ; que le moyen ne peut, par suite, qu'être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa du paragraphe 13.2.2 de l'article 13 UD du règlement du PLU : " En cas de retrait des constructions par rapport à la limite de référence définie à l'article 6 du présent règlement, cet espace de retrait doit faire l'objet d'un traitement paysager végétal ou minéral cohérent et en harmonie avec le paysage de la rue " ; que si le projet critiqué se situe en retrait par rapport à la rue de la Paix, il ressort des pièces du dossier, en particulier des plans de masse produits au soutien de la demande de permis de construire en litige, que l'espace libre situé en bordure de la voie publique est destiné pour l'essentiel à permettre l'accès des véhicules à cette voie et que cet espace, à l'entrée duquel l'installation d'un portail est prévue dans le prolongement du mur de pierre existant, fera l'objet d'un revêtement perméable en concassé ; que si le requérant fait valoir que l'espace de retrait entre les constructions prévues et la rue de la Paix ne fait pas l'objet d'un traitement végétal particulier, cette circonstance ne suffit pas pour considérer que les dispositions précitées de l'article 13 UD ont été méconnues ; que le moyen tiré de la violation de cet article doit être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa demande, que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon l'a rejetée ;
Sur les frais liés au litige :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le requérant demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de la commune de Saint-Germain-au-Mont-d'Or, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant le versement d'une somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Germain-au-Mont-d'Or ainsi qu'à la société VD Promotion immobilière au titre des frais qu'elles ont exposés ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : M. E... versera à la commune de Saint-Germain-au-Mont-d'Or, d'une part, et à la société VD Promotion immobilière, d'autre part, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., à la société VD Promotion immobilière et à la commune de Saint-Germain-au-Mont-d'Or.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2018, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Mme Christine Psilakis, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 mai 2018.
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N° 16LY02398
dm