Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juillet et 18 octobre 2018, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
- d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 juin 2018 ;
- d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 10 avril 2018 ;
- d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour mention "vie privée et familiale" dans le mois suivant la notification de l'arrêt ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ;
- de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français qui lui sont opposés méconnaissent les exigences du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la circonstance qu'il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement ne suffit pas pour justifier les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français, qui, au regard de sa bonne insertion, de ses attaches en France et de son état de santé, présentent un caractère disproportionné.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 septembre 2018.
Par un mémoire enregistré le 31 décembre 2018, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de M. B... ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 janvier 2019 par une ordonnance du 2 janvier précédent.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
- et les observations de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant nigérian né en 1994, M. B... est entré en 2011 en France, où, après un premier refus, sa demande d'asile a été réexaminée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides qui l'a rejetée par une décision du 26 juin 2017 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 octobre suivant. Par arrêté du 10 avril 2018, le préfet de l'Isère a fait obligation à M. B... de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement du 22 juin 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions du préfet de l'Isère du 10 avril 2018 :
2. Ainsi que l'a relevé le premier juge, il ressort en premier lieu des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la décision critiquée du préfet de l'Isère, que ce dernier s'est borné, par son arrêté du 10 avril 2018, à prescrire l'éloignement de M. B..., qui n'a présenté une demande de titre de séjour à raison de son état de santé qu'au mois de mai suivant, et à prononcer à son encontre une interdiction de retour sans refuser de lui délivrer un titre de séjour à quelque autre titre que ce soit.
3. S'il produit de nouvelles pièces au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 avril 2018, M. B... se borne en second lieu à réitérer, sans apporter d'éléments nouveaux, ses moyens de première instance selon lesquels le refus de titre de séjour dont il fait état et l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet méconnaissent les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procèdent, s'agissant de leurs conséquences sur sa situation personnelle, d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B... réitère également sa critique des décisions lui refusant un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français en se prévalant, pour soutenir que ces décisions revêtent également un caractère disproportionné et ne sauraient trouver leur justification dans le seul défaut d'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, de sa bonne insertion en France et de son état de santé. Alors que le préfet de l'Isère produit en appel un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 7 septembre 2018 selon lequel un défaut de prise en charge médicale du requérant ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, il y a lieu, pour écarter ces moyens, d'adopter les motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble dans son jugement du 22 juin 2018.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Isère du 10 avril 2018.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent arrêt, qui confirme le rejet par le tribunal administratif de Grenoble des conclusions de la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 10 avril 2018, n'appelle aucune mesure d'exécution.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 22 février 2019, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
M. Thierry Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 mars 2019.
2
N° 18LY02832
md