Par un jugement n° 1703269 du 7 septembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2017, Mme A... C..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 septembre 2017 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de la Savoie du 12 mai 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer une carte de séjour mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la cour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- ce refus est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il méconnait l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à son état de santé, à l'état de santé de son époux et compte tenu de leur insertion en France ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2018, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
La demande d'aide juridictionnelle de Mme C... a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle 24 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller ;
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire, qu'elle a exécutée, suite au rejet d'une première demande d'asile, Mme C..., née le 2 janvier 1962 en Bosnie-Herzégovine, est revenue en France en 2011. Sa seconde demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 juillet 2008 et par la Cour nationale du droit d'asile le 7 juillet 2009. Elle a alors fait l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement qu'elle n'a pas exécutée. Elle a ensuite présenté une demande de titre de séjour pour raisons de santé qui a été rejetée par une décision du préfet de la Savoie du 18 novembre 2015. C'est dans ce contexte que l'intéressée a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 12 mai 2017 le préfet de la Savoie lui a opposé un nouveau refus assorti d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé. Mme C... relève appel du jugement du 7 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de ces dernières décisions.
2. Pour demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Savoie du 12 mai 2017, Mme C..., qui conteste l'appréciation portée par l'autorité administrative et les premiers juges en faisant valoir sa situation personnelle, notamment son état de santé, ses attaches sur le territoire ainsi que l'état de santé de son époux, réitère, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens de première instance selon lesquels cet arrêté est entaché d'une insuffisance formelle de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation, méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 et le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 23 octobre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
Mme Christine Psilakis, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 novembre 2018.
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N° 17LY04279
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