Par jugement n° 1509673 du 14 décembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 14 février 2018 et deux mémoires enregistrés les 24 août 2018 et 28 août 2018 qui n'ont pas été communiqués, M. D... A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 décembre 2017 ;
2°) d'annuler la décision implicite du maire de Bourg-Saint-Andéol rejetant sa demande relative à l'abrogation du PLU ;
3°) d'enjoindre à la commune de Bourg-Saint-Andéol de procéder, dans le délai d'un mois, à l'abrogation du PLU en tant qu'il classe sa parcelle AX 762 en zone Ncg, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bourg-Saint-Andéol une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le classement de sa parcelle en zone Ncg est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'interdiction de toute construction nouvelle dans le zonage Ncg, en application des dispositions des articles N 1 et N 2 du règlement du PLU est illégal et contraire aux autres documents composant le PLU, dès lors qu'elle n'est pas nécessaire dans le périmètre de protection rapprochée du captage d'eau potable de Gérige, comme en dispose l'arrêté préfectoral du 21 avril 2016 ;
- le maire de Bourg-Saint-Andéol était tenu de déférer à sa demande d'abrogation dès lors que le plan local d'urbanisme est illégal.
Par un mémoire enregistré le 29 juin 2018, la commune de Bourg-Saint-Andéol, représentée par la SELARL cabinet Champauzac, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. A... ne justifie d'aucun intérêt pour agir ;
- ses moyens sont infondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 28 août 2018 par une ordonnance du 1er août 2018 prise en application du premier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,
- et les observations de Me C... pour M. A..., ainsi que celles de Me B... pour la commune de Bourg-Saint-Andéol ;
Considérant ce qui suit :
1. Par décision implicite, le maire de la commune de Bourg-Saint-Andéol a rejeté la demande de M. A... du 20 juillet 2015 tendant à l'engagement d'une procédure d'abrogation du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. M. A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision implicite.
Sur les conclusions dirigées contre le refus de saisir le conseil municipal en vue de l'abrogation du classement de la parcelle AX 762 en zone Ncg :
2. Aux termes de l'article R. 123-22-1 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " L'abrogation d'un plan local d'urbanisme est prononcée par le conseil municipal après enquête publique (...) ". L'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, relatif à la convocation du conseil municipal, dispose que : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour (...) ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le conseil municipal est seul compétent pour abroger tout ou partie du PLU de la commune, c'est au maire qu'il revient d'inscrire cette question à l'ordre du jour d'une réunion du conseil municipal. Par suite, le maire a compétence pour rejeter une demande tendant à l'abrogation du PLU ou de certaines de ses dispositions. Toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont l'abrogation est sollicitée sont elles-mêmes légales.
3. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme en vigueur à la date du refus en litige : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. (...) ".
4. Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 123-8, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
5. Selon l'article N 2 du règlement du PLU de Bourg-Saint-Andéol, la zone Ncg est située dans le périmètre rapproché du captage d'eau potable de Gérige. Toute construction nouvelle y est interdite et sont seuls autorisés " l'aménagement et l'extension mesurée des habitations existantes sous réserve du raccordement au réseau collectif d'assainissement et à une station de traitement des eaux usées ".
6. En premier lieu, si M. A... fait valoir qu'il a obtenu un permis d'aménager puis deux permis de construire en 2007 pour édifier deux maisons individuelles sur la parcelle AX 762 en litige située au sein du lotissement Bellevue et que ces constructions n'ont pu être réalisées à ce jour du fait d'un conflit de voisinage, ces circonstances ne font pas, par elles-mêmes, obstacle au classement de cette parcelle en secteur Ncg. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle du requérant d'une superficie de 2 718 m², est dépourvue de toute construction et est demeurée à l'état naturel. Elle est bordée à son extrémité sud par le lotissement Bellevue qui a été entièrement construit et se situe, à l'est et au nord, à la jonction de deux zones naturelles dont l'une, relevant du micro zonage Ncg, est concernée par la protection du captage d'eau potable de la Gérige. Ainsi que l'explicite le rapport de présentation du PLU en litige, le classement en zone naturelle Ncg de cette parcelle non bâtie, qui est incluse dans le périmètre de protection rapprochée du captage, concourt à la satisfaction de l'objectif qu'ont défini les auteurs du PLU de préserver de toute pollution la ressource en eau provenant de ce captage, qui alimente l'ensemble de la commune. Dans ces conditions, le moyen selon lequel le classement de ce terrain en zone naturelle indice cg serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
7. En second lieu, si M. A... conteste l'interdiction de constructions neuves dans la zone Ncg, comme le prévoit l'article N 2 du règlement, il ressort des pièces du dossier que cette interdiction est en cohérence avec les orientations du PADD qui visent à prévenir les risques de pollution des captages d'eau potable, en particulier celui de la Gérige qui est le principal captage de la commune, et ne méconnaît pas l'arrêté du préfet de l'Ardèche du 21 avril 2016 fixant les mesures de protection de la ressource en eau du forage de la Gérige, lequel, contrairement à ce que soutient le requérant, restreint les possibilités de construction sur les parcelles déjà bâties et exclut d'ouvrir à l'urbanisation les parcelles restées à l'état naturel incluses dans le périmètre de protection rapproché du captage.
8. L'illégalité du PLU de la commune de Bourg-Saint-Andéol n'étant pas établie, le maire a pu légalement refuser de donner suite à la demande du requérant tendant à l'engagement d'une procédure d'abrogation du PLU.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'intérêt pour agir de M. A..., que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
10. Pour l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de M. A... dirigées contre la décision implicite du maire de Bourg-Saint-Andéol, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que de telles mesures soient prescrites doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. A... demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de la commune de Bourg-Saint-Andéol, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... la somme que la commune de Bourg-Saint-Andéol demande au même titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bourg-Saint-Andéol tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et à la commune de Bourg-Saint-Andéol.
Délibéré après l'audience du 23 octobre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Mme Christine Psilakis, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 novembre 2018.
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N° 18LY00596
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