Résumé de la décision
La société Active Immobilier et l'EURL Donimmo ont déposé une requête visant à annuler un jugement du tribunal administratif de Grenoble, qui avait rejeté leur demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Marcellaz, approuvant la révision n°2 du plan local d'urbanisme (PLU). Les requérantes soutiennent, entre autres, que les procédures de consultation et d'enquête publique n'ont pas été respectées conformément aux dispositions du code de l'urbanisme. En réponse, la commune a demandé le rejet de la requête, affirmant que les nouveaux moyens soulevés par les requérantes n'étaient pas recevables. La cour a décidé de transmettre certaines questions juridiques relatives à la recevabilité de ces nouveaux moyens au Conseil d'État pour avis, suspendant ainsi l'examen de la requête.
Arguments pertinents
1. Recevabilité des moyens nouveaux : La commune de Marcellaz a argumenté que les moyens invoqués par les requérantes n'étaient pas recevables, en raison d'une ordonnance du tribunal en première instance spécifiant qu'aucun moyen nouveau ne pouvait être soulevé après une certaine date. Ce point est crucial pour déterminer si les requérantes ont respecté les délais processuels. La cour a noté que l'ordonnance prise par le président de la formation de jugement en première instance a un impact sur la possibilité des parties de soulever des moyens nouveaux en appel.
2. Transmission pour avis au Conseil d'État : La cour a jugé que les questions soulevées par les moyens de la requête posent des questions de droit nouvelles et sérieuses qui peuvent se poser dans divers litiges. Cela a justifié la transmission du dossier au Conseil d'État pour obtenir un avis, conformément à l'article L. 113-1 du code de justice administrative.
Interprétations et citations légales
Code de justice administrative - Article L. 113-1
Cet article permet au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel de transmettre pour avis des questions de droit nouvelles présentant des difficultés sérieuses, ce qui est le cas ici. Il stipule : "Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat."
Code de justice administrative - Article R. 611-7-1
Cet article précise que le président de la formation de jugement peut fixer par ordonnance une date à partir de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux. Cette ordonnance a une portée sur la recevabilité des nouveaux moyens en appel, soulevant la question de savoir si cette portée s'étend également à l'appel dans le cadre du principe de l'effet dévolutif. En effet, la cour a souligné que cette question mérite d'être clarifiée par le Conseil d'État, soulignant l'importance des règles de procédure dans le jugement des affaires administratives.
Conclusion
La cour a ainsi choisi de ne pas statuer immédiatement sur la requête, en attendant l'avis du Conseil d'État, ce qui témoigne de la complexité des questions juridiques soulevées par les parties et du respect des règles procédurales en matière contentieuse administrative. Les délais et modalités de soumission de nouveaux arguments sont essentiels pour la régularité des procédures et le droit des parties à un procès équitable.