Par un jugement n° 1608803 du 9 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 juin 2018 et 22 novembre 2018, M. A... D..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 mai 2018 ;
2°) d'annuler la délibération du 30 septembre 2016 approuvant le PLU de Valsonne ;
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Valsonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie de son intérêt pour agir ;
- le rapport de présentation est insuffisant en ce qu'il ne procède pas à l'analyse de l'état de l'environnement et à l'évaluation de ses incidences sur l'environnement, ne comporte pas de justification de la délimitation des zones, en particulier de la création de la zone destinée à recevoir l'implantation d'éoliennes et de la suppression du zonage NCc du POS qui permettait l'exploitation de la carrière Bedina ;
- le PLU est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Beaujolais ;
- le classement en zone N des parcelles cadastrées section AC n° 148, 149, 213 et 214, auparavant classées en zone NCc, est incohérent avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il en est de même du classement en zone N de la parcelle cadastrée section AD n° 66, auparavant classée en zone agricole et qui fait encore l'objet d'une exploitation.
Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2018, la commune de Valsonne, représentée par la SELARL Itinéraires avocats, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête comme irrecevable ou à titre subsidiaire, comme infondée ;
2°) le cas échéant, de surseoir à statuer pour permettre la régularisation du PLU sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme ;
3°) de faire application de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de M. D... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute de comporter une critique du jugement ;
- faute pour M. C... D...de démontrer sa qualité de propriétaire sur le territoire de la commune, son intérêt pour agir ne saurait être retenu ; en tout état de cause, compte tenu de la qualité de propriétaire foncier invoquée, le requérant ne serait recevable à demander l'annulation du PLU qu'en tant qu'il affecte la situation des terrains dont il soutient être propriétaire, et non des autres dispositions du PLU, divisibles et sans incidence sur sa situation ;
- les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;
- et les observations de Me E..., substituant Me F..., pour M. D..., ainsi que celles de Me B... pour la commune de Valsonne ;
Considérant ce qui suit :
1. M. D... relève appel du jugement du 9 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 30 septembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Valsonne a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.
Sur le caractère insuffisant du rapport de présentation :
2. Selon l'article R. 123-2 alors en vigueur du code de l'urbanisme, le rapport de présentation : " (...) 2° Analyse l'état initial de l'environnement, / (...) 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et, le cas échéant, les orientations d'aménagement et de programmation ; il expose les motifs de la délimitation des zones (...) ; / 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ; (...) ".
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les auteurs du PLU ont entendu créer, au sein de la zone N, un sous-secteur Ne pour permettre l'implantation d'éoliennes. Alors que l'élaboration du PLU de Valsonne n'est pas soumise à la réalisation d'une évaluation environnementale, le rapport de présentation consacre des développements spécifiques sur ce point. Il indique notamment en ses pages 60, 103, 105, 106, 116, 156, que le projet porte sur l'installation de six éoliennes de grande dimension localisées à l'ouest de la commune, sur une ligne de crête, dans un secteur propice, par sa localisation, à un telle implantation, tenant compte de l'impact paysager depuis les secteurs urbanisés. Le rapport comporte par ailleurs, en page 107, une carte qui retrace l'économie générale du projet et localise ce secteur éolien, sans que ses auteurs ne soient tenus de faire plus précisément état, dans le cadre de l'élaboration du PLU, des projets précis d'implantation d'éoliennes dans ce secteur, contrairement à ce que soutient le requérant. Dans ces conditions, le rapport de présentation satisfait sur ce point aux exigences des 2° et 4° de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme.
4. D'autre part, le rapport de présentation explique, conformément aux exigences du 3° de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme, les choix retenus pour la délimitation des zones, tant en ce qui concerne le sous-secteur Ne qu'en ce qui concerne la suppression du zonage NCc de l'ancien plan d'occupation des sols spécifiquement dédié à l'exploitation de carrières. Il justifie cette suppression par la proximité du bourg de Valsonne et la nécessité, pour des véhicules lourds, de traverser le bourg, après avoir exposé, dans sa partie relative à l'état initial de l'environnement, que la réouverture d'une l'ancienne carrière inexploitée depuis une dizaine d'années et située sur le secteur de Bedina, n'est pas envisagée.
Sur la compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) :
5. En application des dispositions du IV de l'article L. 111-1-1 alors en vigueur du code de l'urbanisme dont la teneur est reprise aujourd'hui à l'article L. 131-4 du même code, les PLU sont soumis à une simple obligation de comptabilité avec les orientations et objectifs d'un SCOT.
6. Si le requérant se réfère à une carte "mines et carrières" extraite du rapport de présentation du SCOT Beaujolais, qui se borne à dresser un état des lieux des sites d'exploitation de carrières alors en activité, le document d'orientations générales (DOG) du SCOT ne comporte aucune orientation relative aux carrières et ne saurait être regardé, ainsi que le soutient le requérant, comme encourageant la reprise de l'exploitation de l'ancienne carrière de Valsonne. La suppression du sous-secteur NCc du POS de la commune spécifiquement dédié à l'exploitation de carrières ne saurait en tout état de cause, dans le cadre d'une analyse globale à l'échelle du territoire couvert, caractériser une incompatibilité du PLU avec les objectifs du SCOT.
Sur le classement en zone N des parcelles contestées :
7. Aux termes de l'article R. 123-8 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. (...) ".
8. Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés à maintenir ou classer en zone naturelle, pour les motifs de protection énoncés ci-dessus, un secteur, même équipé, qu'ils entendent soustraire pour l'avenir à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
En ce qui concerne le classement des parcelles du secteur de Bedina :
9. Ce secteur comprend la carrière du même nom, située sur les parcelles cadastrées section AC n° 148, 149, 213 et 214, dont l'exploitation a cessé depuis 2005. Si M. D... se prévaut de l'avis favorable rendu par le commissaire enquêteur dans le cadre d'une enquête publique menée en 2012 pour l'extension de la carrière sur douze hectares, cet avis était assorti d'une réserve tenant à la réalisation d'un contournement routier pour la desserte du site, réserve qui n'a jamais été levée, ainsi que l'a relevé le tribunal. L'opposition de la population de la commune matérialisée par les résultats d'un référendum local et l'impact d'une réouverture du site sur la sécurité publique ont conduit les auteurs du PLU à supprimer l'ancien sous-secteur NCc du POS et à classer ces parcelles en zone N, dont le règlement n'autorise pas l'exploitation de carrières. Compte tenu du parti d'urbanisme retenu, la seule existence d'un projet de réouverture de la carrière, ne permet pas de regarder le classement contesté comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Ce classement n'apparaît pas davantage, dans le cadre d'une analyse globale à l'échelle du territoire couvert, incohérent avec l'objectif du projet d'aménagement et de développement durables (PADD), de préserver l'économie locale.
En ce qui concerne le classement de la parcelle cadastrée section AD n° 66 :
10. Alors que les auteurs du PLU ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, la seule circonstance que la parcelle cadastrée section AD n° 66 fait l'objet d'une exploitation agricole ne s'oppose pas, par elle-même, à son classement en zone N, qui ne fait pas obstacle à la poursuite de cette exploitation. Cette parcelle qui est partiellement boisée présente le caractère d'un espace naturel et son classement en zone N se justifie en outre par sa situation au sein de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) du haut bassin de l'Azergue et du Soanan. Ce classement n'est donc pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Valsonne, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 30 septembre 2016 approuvant le PLU de Valsonne.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le requérant demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de la commune de Valsonne, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la commune de Valsonne.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : M. D... versera la somme de 1 200 euros à la commune de Valsonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et à la commune de Valsonne.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2019 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 mai 2019.
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N° 18LY02390
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