Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 avril 2016 et 24 mai 2017, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 1er février 2016 ;
2°) d'annuler ce permis de construire du 20 octobre 2014 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fontaine-lès-Dijon la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le dossier ne comportait pas d'indication du choix retenu pour les modalités de gestion des voies et espaces communs, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme, la voie de desserte interne de l'opération constituant une voie commune ;
- le projet méconnaît l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur de l'ancienne menuiserie, dès lors qu'il ne constitue pas une opération d'aménagement d'ensemble, qu'il ne prévoit pas de stationnement mutualisé ni d'habitat groupé et que le sens d'implantation des constructions n'est pas respecté ;
- le projet méconnaît l'article UB 3 du plan local d'urbanisme en ce qu'il ne prévoit pas une mutualisation des accès et en ce qu'il ne permet pas d'en assurer la sécurité, ni l'accès des engins de lutte et de défense contre l'incendie ;
- le projet méconnaît la règle de hauteur de l'article UB 10 du plan local d'urbanisme ;
- le projet méconnaît les règles de l'article UB 12 sur le nombre d'emplacements de stationnement, sans que la commune puisse opposer les dispositions de l'article L. 123-1-13 du code de l'urbanisme en l'absence de certitude sur l'affectation des logements ;
- le projet méconnaît l'article UB 13 du plan local d'urbanisme, en ce qu'il ne prévoit pas le remplacement des arbres de haute tige abattus, sans que puisse être opposée l'orientation d'aménagement et de programmation du centre ancien, alors au demeurant que le projet ne prévoit pas la préservation de boisements visibles depuis la rue.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2016, la société SEGER, représentée par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-A..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2016, la commune de Fontaine-lès-Dijon, représentée par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-A..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. B... ne justifie pas d'un intérêt pour demander l'annulation du permis contesté ;
- aucun des moyens n'est fondé.
La clôture de l'instruction, initialement fixée au 29 mai 2017, a été reportée au 21 juin 2017 par ordonnance du 30 mai 2017, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,
- et les observations de Me A... pour la commune de Fontaine-lès-Dijon ;
1. Considérant que, le 20 octobre 2014, le maire de la commune de Fontaine-lès-Dijon a délivré à la SAS SEGER un permis de construire portant sur la construction de trois bâtiments comportant au total cinquante logements, sur l'emplacement d'une ancienne menuiserie, rue des Créots ; que M. B... relève appel du jugement du 1er février 2016 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce permis de construire ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette, comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien de ces voies et espaces communs à moins que l'ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés. " ;
3. Considérant que si le pétitionnaire prévoit une division en propriété ou en jouissance du terrain en trois lots avant l'achèvement du projet et la constitution d'une servitude de passage et de tréfonds au profit du lot n°3 sur la voie à créer, aucune voie commune n'est prévue ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le dossier de permis de construire était incomplet faute de comporter le projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Fontaine-lès-Dijon, adopté par délibération du 18 février 2014 du conseil municipal, comporte une orientation d'aménagement et de programmation dénommée "Centre ancien", divisée en plusieurs ensembles dont celui de l'ancienne menuiserie ; qu'aux termes de l'article UB 2 du règlement : " Les constructions identifiées dans le secteur de l'ancienne menuiserie de l'OAP "Centre ancien" sont autorisées à condition d'être réalisées dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble. " ; que, selon le lexique du PLU " L'opération d'aménagement ou opération d'ensemble a pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre la restructuration urbaine, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire porte sur l'aménagement de l'ensemble du terrain de l'ancienne menuiserie, d'une superficie de 6700 m2, en vue de la construction de trois bâtiments comportant cinquante logements, la création d'une voie interne et d'espaces de stationnement, à l'exception de la partie de terrain supportant déjà une maison individuelle qui doit être conservée ; que le projet constitue dès lors une opération d'aménagement d'ensemble de la zone, sans qu'y fassent obstacle le maintien de la maison existante dont l'OAP ne prévoit pas la démolition ni la division du terrain en lots ou l'installation d'un portail séparant le bâtiment du lot n° 1 de ceux du lot n° 3 ; que, de même, la circonstance que les logements sociaux projetés ne se situent pas dans le même bâtiment que les autres logements créés, n'est pas en contradiction avec l'exigence d'un aménagement d'ensemble qui n'impose au demeurant aucun objectif de mixité sociale au sein d'un même bâtiment ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme alors en vigueur, les autorisations d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations d'aménagement mentionnées à l'article L. 123-1-4 et avec leurs documents graphiques ; que M. B...soutient que le projet ne respecte pas l'OAP qui exige, au titre des principes de composition urbaine et paysagère dans le secteur de l'ancienne menuiserie, de " densifier et reconvertir une friche artisanale en logements, avec de l'habitat groupé et petit collectif " ; que, toutefois, les bâtiments B et C, s'ils sont aménagés sous forme de logements individuels avec des entrées séparées, comportent un ensemble de logements situés dans un même volume, constitutifs d'un logement groupé, selon la définition qu'en donne le lexique du PLU ; que leur construction n'est donc pas incompatible avec les orientations relatives à cette opération ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les constructions projetées respectent le sens d'implantation fixé de manière indicative par le schéma de l'OAP ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article UB 3 du règlement du PLU : " L'aménagement des accès et de leurs débouchés doit être tel qu'il soit adapté au mode d'occupation des sols envisagé, qu'il ne nuise pas à la sécurité et à la commodité de la circulation et qu'il permette de satisfaire aux règles minimales de défense contre l'incendie et la protection civile. / Les divisions de parcelles contiguës s'efforceront de prévoir la mutualisation des accès existants et de ne pas multiplier inutilement les accès sur rue. Au besoin des servitudes de passage (article 682 du Code Civil) peuvent être instituées. " ;
8. Considérant que ces dispositions n'empêchent pas la réalisation de deux accès en cas de division de parcelles ; que, dans ces conditions, le projet de la SAS SEGER peut prévoir un accès mutualisé pour les trois bâtiments projetés et la réalisation d'un accès séparé pour la maison individuelle, laquelle disposait au demeurant déjà d'un accès distinct de celui de l'ancienne menuiserie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le débouché sur la rue des Créots, à un endroit où celle-ci est rectiligne, présenterait une dangerosité particulière compte tenu notamment de l'aménagement d'un accès en retrait de cinq mètres par rapport à la voie publique, permettant le croisement des véhicules entrant et sortant de l'ensemble d'habitations ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que la voie interne du projet présente une largeur qui permet l'accès des véhicules d'incendie et de secours ainsi que des aires permettant aux engins de manoeuvrer et se retourner, sans que la présence d'un portail entre les deux lots puisse faire obstacle à une telle intervention ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 7 doit être écarté ;
9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article UB 10 du règlement du PLU : " Les constructions ne doivent pas dépasser les hauteurs indiquées sur le plan des hauteurs maximales. " ; que l'article 10 des dispositions communes dispose : " La hauteur des constructions est mesurée verticalement entre le dessous de la sablière ou le niveau supérieur de la dalle brute de la terrasse d'une part et le niveau du fond de trottoir ou le niveau du terrain naturel (en particulier en cas de terrains situés en contre-haut de la voie les desservant) d'autre part. " ;
10. Considérant que M. B...soutient que le bâtiment B excède la hauteur autorisée de six mètres, la cote de la sablière étant de 307,27 et celle du fond de trottoir au niveau le plus bas de 300,18 ; que, toutefois, le bâtiment projeté étant situé en retrait de la voie publique le desservant, au fond d'un terrain situé légèrement en contre-haut de celle-ci, il y a lieu, en application des dispositions citées au point 9, de déterminer la hauteur maximale en tenant compte du niveau du terrain naturel ; qu'il ressort des pièces du dossier que la hauteur du bâtiment B ainsi déterminée n'excède pas la hauteur maximale autorisée ;
11. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1-13 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements. " ; qu'aux termes de l'article UB 12 du règlement du PLU : " Stationnement des véhicules : Pour les constructions à usage d'habitation : (...) logement collectif : minimum 1 place pour 100 m² de surface de plancher, avec un minimum d'une place de stationnement par logement. Les opérations d'ensemble doivent intégrer des places visiteurs, à raison de : (...) logement collectif : 1 place pour 5 logements pour les véhicules visiteurs. (...) " ;
12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé prévoit cinquante-sept places de stationnement, soit dix-huit places pour les logements financés au titre d'un prêt d'Etat, trente-deux places pour les autres logements et sept places de stationnement pour les visiteurs, conformément aux dispositions citées au point 11 ; que pour contester la légalité du permis de construire M. B... ne peut utilement soutenir que la destination finale des logements sociaux pourrait ne pas être conforme au projet soumis à autorisation ;
13. Considérant, en septième et dernier lieu, que l'article UB 13 du PLU relatif aux espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations dispose : " (...) Espaces libres et plantations : (...) Les constructions et opérations comprises dans les secteurs de l'OAP du "Centre ancien" et de la "Grande fin" doivent respecter les aménagements paysagers et environnementaux à protéger et à planter repérés au plan des OAP. / (...) Les coupes et abattages d'arbres : Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par un baliveau de 6 cm de diamètre minimum à 1 m de hauteur. " ; que, pour le secteur de l'ancienne menuiserie, l'OAP identifie un arbre à protéger et prévoit de " préserver quelques boisements dans la parcelle visibles depuis la rue. " ;
14. Considérant que ces dispositions doivent être regardées comme n'imposant sur le secteur de l'OAP du centre ancien que les aménagements paysagers et environnementaux prévus par cette orientation ; que, dans ces conditions, les règles relatives aux coupes et abattages d'arbres fixées par les dispositions de l'article UB 13 ne sont pas applicables ; que le projet autorisé prévoit le maintien d'un ensemble de plusieurs grands arbres en bordure de parcelle le long de la rue et est par suite conforme aux prescriptions de l'OAP, lesquelles n'imposent pas le maintien de plusieurs groupes d'arbres séparés ;
15. Considérant que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Fontaine-lès-Dijon, il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Fontaine-lès-Dijon, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en application des mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement à la commune de Fontaine-lès-Dijon et à la SAS SEGER de la somme de 1 500 euros chacune au titre des frais qu'elles ont exposés ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à la commune de Fontaine-lès-Dijon, d'une part, et à la SAS SEGER, d'autre part, une somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à la commune de Fontaine-lès-Dijon et à la SAS SEGER.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
M. Thierry Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 novembre 2017.
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N° 16LY01282
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