Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2016, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 avril 2016 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet du Rhône du 19 avril 2016 portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions du préfet du Rhône du 19 avril 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois, de statuer à nouveau sur sa situation dans le délai de deux mois et, à titre subsidiaire, de l'assigner à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée à raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire qui lui ont été opposées.
Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
- et les observations de Me A...pour M.B... ;
1. Considérant que M. C...B..., ressortissant de la République du Congo né en 1988, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, au mois de janvier 2013 ; que, par un arrêté du 19 avril 2016 faisant suite à son interpellation, le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et a ordonné son placement en rétention administrative ; que M. B...relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 avril 2016 en tant que, après avoir annulé les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et ordonnant son placement en rétention administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
3. Considérant que, pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire qui lui a été opposée, M. B...fait valoir qu'il vit de façon stable depuis 2014 avec Mme D..., une compatriote titulaire d'une carte de résident, mère d'un enfant né en 2011 d'une précédente relation et qui a donné naissance le 4 août 2015 à leur enfant commun Josh-Alexandre, à l'éducation et à l'entretien duquel il participe ; qu'il expose également que, comme sa compagne, qui exerce une activité professionnelle à temps complet, il compte en France de nombreux membres de sa proche famille ; qu'il est toutefois constant qu'à la date de la décision contestée, M. B...n'était, selon ses déclarations, présent que depuis un peu plus de trois ans sur le territoire français où, étant en situation irrégulière, il ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière ; qu'eu égard aux conditions de l'entrée et du séjour de M. B...en France, au caractère encore récent de sa vie commune avec Mme D... et à la présence non contestée de sa mère et de certains de ses frères et soeurs dans son pays d'origine, les circonstances dont le requérant fait état ne suffisent pas pour considérer que le préfet du Rhône, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, a porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, notamment de la photographie et des quelques factures et attestations produites par le requérant au soutien de sa contestation, que le préfet du Rhône a, en prenant l'arrêté critiqué, méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant Josh-Alexandre ; que les moyens tirés par le requérant de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ;
Sur la légalité de la décision désignant le pays de renvoi :
4. Considérant qu'eu égard aux développements qui précèdent, M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision désignant son pays de renvoi à raison de l'illégalité des décisions de refus d'admission au séjour et d'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions du préfet du Rhône portant obligation de quitter le territoire français sans délai et désignation du pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. B... à fin d'annulation des décisions en litige, n'implique aucune mesure d'exécution ;
Sur les frais d'instance :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête tendant à leur application et dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre ;
M. Gille, président-assesseur ;
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, 24 janvier 2017.
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N° 16LY02419
mg