Par un jugement n° 1601420 du 16 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2016, présentée pour M. A...B..., domicilié..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1601420 du tribunal administratif de Grenoble du 16 juin 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à tire principal, de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 2 jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, eu égard à la naissance en France d'un enfant présentant une pathologie cardiaque, dont la mère est titulaire d'un titre de séjour et mariée avec un ressortissant français, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2017 le rapport de M. Seillet, président-assesseur.
1. Considérant que M. A...B..., né le 9 mars 1965 à Oled Aouat Jijel, en Algérie, pays dont il possède la nationalité, est entré en France le 25 février 2013, sous couvert d'un visa valable 90 jours ; qu'il a sollicité, le 15 novembre 2013, la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé ; que le préfet de l'Isère, par un arrêté du 18 avril 2014, lui a refusé le droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que la demande d'annulation de ces décisions, présentée par l'intéressé devant le tribunal administratif de Grenoble, a été rejetée par un jugement du 18 septembre 2014 qui a toutefois été annulé par un arrêt de la cour annulant également les décisions préfectorales du 18 avril 2014 et enjoignant au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. B... ; que ce dernier a sollicité, le 16 juillet 2015, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé en se prévalant de son état de santé ; qu'il a, le 5 novembre 2015, complété sa demande au regard du 5) de l'article 6 dudit accord ; que le préfet de l'Isère, par des décisions du 2 février 2016, a rejeté la demande de titre de séjour de M. B..., l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B... fait appel du jugement du 16 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 2 février 2016 du préfet de l'Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la légalité des décisions en litige :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;
3. Considérant qu'ainsi qu'il est mentionné dans la décision de refus de titre de séjour en litige, le médecin de l'agence régionale de santé a, le 11 août 2015, émis un avis au terme duquel l'état de santé de M. B...ne nécessite pas de prise en charge médicale ; que, toutefois, les certificats médicaux établis les 15 mai 2014 et 10 mars 2016 par un psychiatre attestent que l'intéressé fait l'objet d'un suivi depuis le mois de septembre 2013, qu'il présente des troubles psychiatriques justifiant la poursuite de sa prise en charge spécialisée, et indiquent la nature du traitement à la date du premier certificat ; que M. B...a également produit une ordonnance, en date du 10 mars 2016, établie par ce même médecin, portant la mention des traitements médicamenteux prescrits ; que ces éléments sont de nature à remettre en cause l'avis médical émis par ledit médecin de l'agence régionale de santé ; que dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de délivrer à M. B...un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, au motif que son état de santé ne nécessitait pas une prise en charge médicale, est entachée d'une erreur de fait ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère du 2 février 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, de la décision dudit préfet du même jour portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...:
5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution." ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ( ...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; que l'article L. 911-3 de ce code dispose que : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. (...) " ;
7. Considérant que M. B...ne justifiant pas qu'un défaut de prise en charge médicale de son état de santé pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'annulation prononcée par le présent arrêt n'implique pas que le préfet lui délivre un certificat de résidence, mais implique seulement qu'il lui remette une autorisation provisoire de séjour et réexamine sa situation dans les délais de, respectivement, quinze jours et deux mois suivant la notification de cet arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant, d'une part, que M. B...n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par une décision du 7 décembre 2016 ; que, d'autre part, l'avocat de M. B...n'a pas demandé le versement, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de M. B... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 juin 2016 et les décisions du préfet de l'Isère du 2 février 2016 refusant à M. B...la délivrance d'un certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de munir M. B...d'une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans les délais, respectivement, de quinze jours et deux mois suivant la date de notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 janvier 2017.
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N° 16LY02504