2°) d'annuler la décision du 19 juillet 2011 rejetant son recours hiérarchique contre cette évaluation ;
3°) d'annuler la décision du 6 juin 2012 rejetant, après avis de la commission administrative paritaire, sa demande de révision d'évaluation.
Par un jugement n° 1204300 du 22 janvier 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars 2015 et 29 septembre 2016, Mme B...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 janvier 2015 ;
2°) d'annuler le compte-rendu du 23 juin 2011 ainsi que les décisions des 19 juillet 2011 et 6 juin 2012.
Elle soutient que :
- son évaluation est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas disposé d'un délai suffisant pour formuler ses observations avant de retourner le compte rendu signé à son responsable hiérarchique ;
- l'évaluation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car :
. ses précédentes évaluations étaient très favorables ;
. il existe une discordance entre l'appréciation générale et son expérience professionnelle, telle qu'elle est analysée en termes de compétences professionnelles ;
. les appréciations portées sur son aptitude à prendre de nouvelles responsabilités et à accéder à la catégorie B sont erronées ;
. elle conteste et demande le retrait des mentions relatives à des difficultés avec la hiérarchie, et aux règles d'attribution des bureaux ;
. elle conteste l'objectif de rattrapage du retard pris sur certains dossiers, dont elle estime ne pas être responsable ;
. elle conteste l'appréciation portée sur le niveau d'atteinte de ses objectifs, car son responsable hiérarchique aurait dû mentionner " résultats atteints au-delà des objectifs ";
- l'administration n'avait pas à prendre en compte ses congés maladie intervenus depuis le mois de septembre 2010 ;
- elle a mené à bien ses missions depuis plusieurs années dans des conditions difficiles ; à travers les courriels désobligeants, les diminutions de valeur dans les notations, les recours de notations présentés, les évaluations antérieures favorables des notateurs depuis 2004, les correspondances au médecin, elle démontre de la part du directeur de la réglementation des agissements répétés et ciblés sur sa personne depuis 2005 constitutifs de harcèlement moral ;
- elle aurait dû percevoir une prime spéciale de fin d'année ainsi que des réductions d'ancienneté, car elle répond aux critères pour y prétendre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 ;
- l'arrêté du 18 février 2008 relatif à l'entretien professionnel de certains personnels du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de MmeB....
1. Considérant que Mme B..., adjoint administratif principal de 1ère classe, alors affectée au bureau des réglementations et de la vie citoyenne à la préfecture du Morbihan, a été reçue le 23 juin 2011 par son responsable hiérarchique direct, dans le cadre de l'entretien professionnel préalable à son évaluation au titre de l'année 2010 ; que cet entretien a donné lieu à un compte rendu, signé le jour même tant par ce responsable que par l'autorité hiérarchique supérieure et MmeB... ; que cette dernière a sollicité la révision de ce compte rendu, ce qui lui a été refusé par l'autorité hiérarchique supérieure le 19 juillet 2011 ; qu'à la suite de l'avis émis le 17 octobre 2011 par la commission administrative paritaire compétente, saisie à la demande de MmeB..., les termes de ce compte-rendu ont été intégralement maintenus par décision du 6 juin 2012 ; que Mme B...relève appel du jugement en date du 22 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du compte-rendu d'entretien d'évaluation professionnelle pour l'année 2010 ainsi que des décisions des 19 juillet 2011 et 6 juin 2012 ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
En ce qui concerne la procédure :
2. Considérant que Mme B...soutient ne pas avoir disposé d'un délai suffisant pour formuler ses observations sur le compte rendu de l'entretien d'évaluation en raison de son état de santé ; que toutefois MmeB..., qui a du reste apposé sur ce compte rendu des observations nombreuses et détaillées, n'avance ni que la fiche d'entretien ne lui aurait pas été communiquée au moins huit jours à l'avance, comme il est prévu à l'article 4 de l'arrêté du 18 février 2008 susvisé, ni qu'on l'aurait empêchée d'y apporter les compléments de son choix ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que ce compte rendu aurait été établi dans des conditions irrégulières ;
En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation :
3. Considérant, en premier lieu, que la décision prise le 6 juin 2012 sur avis de la commission administrative paritaire s'est substituée à celle arrêtée sur recours hiérarchique le 19 juillet 2011 ; que par suite Mme B...ne peut utilement mettre en cause les mentions de cette dernière décision par lesquelles le chef du bureau de la réglementation fait état de l'incidence de ses absences pour congé maladie ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...conteste la mention du compte rendu d'évaluation, par laquelle son supérieur hiérarchique direct fait état de ce que les difficultés de communication entre Mme B...et sa hiérarchie supérieure ont empêché le travail dans un climat serein et détendu et ont perturbé le fonctionnement du service au second trimestre 2010 ; qu'il résulte cependant des pièces du dossier, d'une part, qu'au cours des années 2010 et 2011 Mme B...s'est attirée de la part du directeur de la réglementation à la préfecture diverses observations qu'elle a estimé infondées et, d'autre part, que son mécontentement a eu des effets sur sa disponibilité et sa manière de servir ; qu'ainsi ces mentions ne sont entachées ni d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'alors que le compte rendu du 23 juin 2011 porte la mention de ce que Mme B...est un agent dont les résultats sont conformes aux objectifs fixés, la requérante estime avoir en réalité dépassé ces objectifs ; que toutefois Mme B...ne justifie de cette affirmation ni en se bornant à se prévaloir de la rédaction d'un courrier destiné à l'administrateur provisoire d'une importante fondation, ni en comparant sa situation avec des agents remplissant d'autres fonctions que la sienne ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que si Mme B...se prévaut des bonnes appréciations dont elle a fait l'objet à l'occasion d'évaluations antérieures, cet argument est inopérant dès lors que l'évaluation procède d'un examen de la manière de servir de l'agent au titre d'une année déterminée ;
7. Considérant, en cinquième lieu, que ni la circonstance que Mme B...ait attendu plusieurs années la promotion au grade d'agent administratif de 1ère classe, ni ses fonctions passées d'agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO) n'impliquait que MmeB..., qui venait d'être promue au grade d'agent administratif de première classe, fasse l'objet d'observations favorables à sa nomination prochaine dans le corps des secrétaires administratifs, alors même qu'elle en remplirait les conditions statutaires ou aurait fait l'objet dans le passé de telles propositions ;
8. Considérant, enfin, que Mme B...soutient que les mentions du compte rendu du 23 juin 2011 relatives à l'appréciation littérale de sa valeur professionnelle contredisent le niveau de ses compétences professionnelles, tel qu'il résulte du même document ;
9. Considérant qu'aux termes de l'appréciation littérale portée par son supérieur sur la valeur professionnelle de MmeB... : " Le travail de Mme B...donne toute satisfaction sur le fond et a été reconnu en 2011 par une promotion méritée au choix au grade d'AAP1. / Maîtrisant bien ses dossiers, tant sur le plan juridique qu'en opportunité, elle apporte un éclairage pertinent sur une situation donnée en conservant la mémoire du service sur l'évolution historique des dossiers. / Gérant des dossiers à forts enjeux par la tutelle des fondations et des établissements RUP ainsi que la tutelle sur les opérations immobilières et la gestion de procédures de donations et legs, Mme B...a su faire la démonstration que sa méthode de travail faite de rigueur, de prudence et d'étude approfondie des dossiers était valide et que la recherche d'une grande rapidité pourrait faire courir des risques qu'il s'agit bien de mesurer lorsqu'on considère les enjeux administratifs et financiers en cause. / Forte de ses qualités indéniables, MmeB..., si elle veut prétendre à un grade supérieur, devra faire la démonstration d'une plus grande confiance en soi en s'adaptant avec plus de réactivité aux évolutions des méthodes de travail et aux exigences du contrôle de gestion. / Une marge de progression demeure encore dans le domaine informatique et une meilleure appréhension de ces outils devrait permettre d'en faire un agent plus à l'aise dans son travail et répondant complètement aux attentes de la hiérarchie par la production d'éléments chiffrés sur son activité " ; que contrairement à ce que soutient MmeB..., ces appréciations globalement favorables ne sont en rien incompatibles avec l'indication que les compétences de la requérante seraient perfectibles dans les domaines des " nouvelles technologies ", du " travail en équipe " et de " l'expression orale " ; que si l'évaluateur l'a seulement décrite comme " initiée " en ce qui concerne la compétence juridique, cette appréciation est compensée par la description d'un sens maîtrisé de l'analyse ; qu'ainsi les appréciations portées sur la manière de servir de Mme B...ne sont entachées d'aucune incohérence ;
En ce qui concerne le harcèlement moral :
10. Considérant que Mme B...expose que sa notation procède d'un harcèlement moral dès lors que l'attribution d'un bureau individuel lui a été plusieurs fois refusé, que sa hiérarchie supérieure lui fait des reproches injustes, que si elle apporte son soutien aux collègues chargés de l'accueil du public, elle ne bénéficie pas de réciprocité, qu'on la fait patienter pour les promotions et les primes, qu'enfin il n'est tenu compte ni de ses compétences, ni de son engagement en tant qu'agent de prévention ;
11. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme B...a été promue au grade d'adjoint administratif de première classe au cours de l'année 2011 et qu'elle a fait l'objet au titre de l'année 2010 d'une évaluation favorable, exempte de contradictions ; qu'elle n'est pas fondée à soutenir que ses qualités ne seraient pas suffisamment reconnues au seul motif qu'elle n'est pas pressentie pour accéder à court terme au grade de secrétaire administratif ou qu'elle ne bénéficie pas de certaines primes ou réductions d'ancienneté ;
12. Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que d'autres agents de la section à laquelle Mme B...appartenait auraient bénéficié d'un bureau individuel, compte tenu des nécessités de l'accueil du public et de la polyvalence attendue de ces agents ; qu'au demeurant elle pouvait bénéficier occasionnellement des bureaux laissés à sa disposition par ses supérieurs hiérarchiques ; que la seule circonstance que le directeur de la réglementation, par un courriel du 8 septembre 2010, lui ait reproché son retard à propos d'une tache en réalité déjà effectué, alors qu'il l'ignorait, ne met pas en lumière une volonté de nuire à l'intéressée ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...ne justifie pas d'éléments de faits susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son égard ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 janvier 2017.
Le rapporteur,
J. FRANCFORTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT01049