Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2015, complétée par un mémoire enregistré le 27 avril 2016, MmeA..., représentée par la Selarl Da Costa-Dos Reis-Silva, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 février 2015 ;
2°) d'annuler la sanction disciplinaire prise à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la société Orange une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A...soutient que :
- la sanction qui lui a été infligée est insuffisamment motivée ;
- la procédure disciplinaire engagée à son encontre était tardive par rapport aux faits qui lui étaient reprochés ;
- la procédure suivie à son encontre n'a pas respecté les dispositions du décret du 17 septembre 2004 ;
- la sanction disciplinaire qui lui a été infligée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la formation que son employeur lui reproche de ne pas avoir suivie portait sur un domaine qui n'entrait pas dans ses compétences.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2015, la société Orange, représentée par la SCP Guillaume et Antoine Delvolvé conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Orange fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé.
Par ordonnance du 19 septembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 19 octobre 2016 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2004-980 du 17 septembre 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.
1. Considérant que MmeA..., agent fonctionnaire de France Télécom, relève appel du jugement en date du 17 février 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 20 novembre 2013 par lequel son employeur lui a infligé une sanction disciplinaire d'exclusion de fonctions de quinze jours dont cinq avec sursis ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le courrier en date du 21 novembre 2013 notifiant à Mme A...la sanction disciplinaire dont elle a fait l'objet indique, après avoir rappelé que le conseil de discipline a été préalablement consulté et précisé la nature de cette sanction infligée à l'intéressée et son quantum, que celle-ci est motivée par un " manquement à l'obligation d'obéissance hiérarchique " lui-même attesté par un " refus de participer à une formation le 20 novembre 2012 " ; que la sanction disciplinaire infligée à Mme A...comporte ainsi, contrairement à ce que celle-ci soutient, un énoncé suffisamment précis des circonstances de fait ayant conduit France Télécom à la sanctionner ; que la décision litigieuse qui mentionne l'article 11 du décret du 17 septembre 2014 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de France Télécom, dont les dispositions figurent en annexe de la décision attaquée, est également suffisamment motivée en droit ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 9 du décret du 17 septembre 2004 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de France Télécom : " Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport mentionné à l'article 3. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à une enquête. Les délais susindiqués sont prolongés d'une durée égale à celle des reports des réunions du conseil intervenus en application du deuxième alinéa de l'article 5 ou du deuxième alinéa de l'article 40 du décret du 11 février 1994 susvisé (...) " ;
4. Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a été informée le 27 décembre 2012 de ce que son employeur engageait à son encontre une procédure disciplinaire ; que le prononcé définitif de la sanction est intervenu le 21 novembre 2013, après que le conseil de discipline ait été réuni le 12 novembre précédent ; que le délai d'un mois à l'issue duquel le conseil de discipline doit se prononcer prévu à l'article sus indiqué n'est pas prescrit à peine de nullité ; que la circonstance que Mme A...n'ait été effectivement sanctionnée que le 21 novembre 2013 alors que la procédure disciplinaire engagée à son encontre l'a été le 27 décembre 2012 est ainsi sans incidence sur la légalité de cette décision ; que si Mme A...soutient également que la sanction qui lui a été infligée l'a été de manière irrégulière dès lors que celle-ci n'est intervenue qu'un an après les faits qui lui ont été reprochés, aucun texte législatif ou réglementaire n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire ; que, enfin, la circonstance que son employeur n'ait pas expressément répondu au courriel que Mme A...lui avait adressé le 9 octobre 2013 pour lui demander d'annuler la procédure disciplinaire engagée à son encontre, demande à laquelle il n'était nullement tenu de répondre expressément, est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée ;
5. Considérant, en dernier lieu, que Mme A...soutient que la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée par rapport à la gravité des faits qui lui sont reprochés ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a déjà fait l'objet, le 14 novembre 2012, d'une première sanction disciplinaire prenant la forme d'un blâme ; que le tribunal administratif, au terme d'un jugement du 24 juin 2014 qui n'a pas été frappé d'appel, a rejeté le recours contentieux formé par Mme A...contre cette première sanction ; que celle-ci était motivée par le manquement de l'intéressée à l'obligation d'obéissance hiérarchique, attesté par le refus de Mme A...de répondre, d'une part, à une première demande d'explication que lui avait présenté sa hiérarchie le 20 août 2012, ainsi que, d'autre part, à une seconde demande d'explication en date du 11 octobre suivant, de même que par un manquement à son obligation d'exécuter les tâches qui lui étaient confiées, attesté par son refus de suivre une formation et un refus de prendre en charge certains appels clients ; que si Mme A...allègue dans le présent contentieux que cette opposition de sa hiérarchie à son égard constitue une des manifestations du harcèlement moral injustifié dont elle estime être victime depuis plusieurs mois, elle ne conteste cependant pas avoir refusé de suivre la formation planifiée le 20 novembre 2012 à laquelle l'avait inscrite son supérieur hiérarchique, assimilant cette démarche à de " l'acharnement personnel " ; que la réitération par Mme A...d'un comportement fautif, l'intéressée persistant dans son attitude d'opposition à des demandes de sa hiérarchie n'excédant pas le cadre normal du service était de nature à justifier une sanction disciplinaire plus lourde ; que Mme A...ne saurait s'exonérer de son comportement fautif par la circonstance que son affectation au traitement des " flux chauds " ait excédé le cadre normal du pouvoir d'organisation interne du service incombant à toute autorité hiérarchique ; qu'il en va de même de la nécessité de faire alors suivre aux agents concernés les formations nécessaires à l'exécution de leurs nouvelles fonctions ; que Mme A...ne démontre pas en quoi les différents accords internes à France Télécom définissant la politique sociale de l'entreprise vis-à-vis des séniors auraient nécessairement dû faire obstacle à ce qu'elle soit affectée, contre sa volonté, à de nouvelles fonctions plus contraignantes ; que l'intéressée ne démontre pas davantage en quoi les difficultés de santé dont elle se prévaut étaient de nature à la rendre inapte à traiter les réclamations de la clientèle de France Télécom en " flux chauds " ; qu'ainsi, et alors au surplus que l'intéressée s'était précédemment vu infliger une sanction du premier groupe sans toutefois que cette sanction l'ait amenée à changer de comportement, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que l'autorité disciplinaire aurait, en prononçant une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 15 jours dont cinq avec sursis, pris une sanction disproportionnée au regard de la gravité de la faute qui lui était reprochée ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société orange, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, verse à Mme A...la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de même nature de la société orange .
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Orange tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et à la société Orange.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2017, où siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 janvier 2017.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01344