Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 1er février 2017, Mme A...B..., représentée par le cabinet d'avocats Habiles, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrrand du 1er décembre 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet de l'Allier du 26 mai 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de lui délivrer un titre de séjour et l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français sont entachés d'un défaut de motivation et ont été pris en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- le refus de lui délivrer un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 ainsi que de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant son pays de renvoi est insuffisamment motivée, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a été prise en violation de l'article de L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La demande d'aide juridictionnelle formée par Mme B...a été rejetée par une décision du 10 janvier 2017 confirmée par ordonnance du président de la cour n° 17LY00508 du 1er mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu le rapport de M. Antoine Gille, président, au cours de l'audience publique ;
Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré du préfet de l'Allier, enregistrée le 9 juin 2017 ;
1. Considérant que Mme A...B..., ressortissante turque née en 1990, est entrée au mois de décembre 2012 en France, où sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 29 mars 2013 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 octobre suivant ; que, par arrêté du 10 mai 2013, le préfet de l'Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B...et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, s'étant maintenue en France, Mme B...y a épousé un compatriote le 22 août 2015 ; qu'au mois de mars 2016, Mme B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour à raison de sa situation personnelle et familiale ; que, par arrêté du 26 mai 2016, le préfet de l'Allier a opposé un refus à cette demande, a fait obligation à Mme B...de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé la Turquie comme pays de renvoi ; que Mme B...fait appel du jugement du 1er décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire :
2. Considérant, d'une part, qu'au soutien de ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposés, Mme B... reprend sans les assortir de nouveaux éléments ses moyens de première instance tirés de ce que ces décisions sont entachées d'un défaut de motivation et ont été prises sans respecter de procédure contradictoire, de ce qu'elles méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 ainsi que de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'elles violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de ce qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges ;
3. Considérant, d'autre part, que, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre ; qu'il résulte des motifs retenus par les premiers juges et adoptés par le point 2 du présent arrêt que Mme B...ne remplit pas ces conditions ; que le moyen tiré de ce que le refus de séjour en litige aurait dû être précédé de la consultation de la commission du titre de séjour doit dès lors être écarté ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
4. Considérant que la décision fixant le pays de renvoi de Mme B...fait état des éléments de droit et des circonstances de fait qui, ayant trait en particulier à la nationalité turque de la requérante, lui donnent son fondement ; qu'elle est, ainsi, suffisamment motivée ;
5. Considérant que, pour contester la décision fixant la Turquie comme pays de renvoi, Mme B...invoque la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle fait plus particulièrement valoir les conditions dans lesquelles elle a fait l'objet de menaces et exactions à raison de son origine kurde et de son soutien à la cause kurde ; qu'alors que la demande d'asile de Mme B...a été rejetée, les éléments avancés ne suffisent cependant pas, comme l'ont relevé les premiers juges, pour établir la réalité des risques auxquels la requérante soutient être personnellement exposée en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Allier du 26 mai 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de Mme B... dirigées contre les décisions du 26 mai 2016, n'implique aucune mesure d'exécution ;
Sur les frais d'instance :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2017, à laquelle siégeaient :
M. Antoine Gille, président,
M. Juan Segado, premier conseiller,
Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 juillet 2017.
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N° 17LY00428
md