Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 mars 2015, des mémoires enregistrés les 24 février 2016, 12 octobre 2016 et 14 novembre 2016 et des mémoires récapitulatifs, présentés sur demande de la cour en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistrés les 9 février 2017, 27 mars 2017 et 10 avril 2017, la SARL Lapara, représentée par Me Martin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 3 février 2015 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 30 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de l'ensemble de ses écritures :
- elle ne reprend pas l'argumentation développée en première instance ;
- par un jugement du 10 mars 2017, le tribunal correctionnel de Dijon a prononcé sa relaxe s'agissant du délit de fraude fiscale et expressément constaté que la reconstitution du chiffre d'affaires était peu probante et que l'inventaire physique des stocks était partiel ;
S'agissant de l'exercice clos en 2008 :
- la procédure de vérification méconnait les dispositions du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, faute pour le vérificateur d'avoir précisé la nature des traitements informatiques à réaliser et d'avoir permis à la requérante d'exercer son choix quant au support de communication ;
- l'administration a également méconnu cet article, en communiquant les résultats des traitements informatiques postérieurement à l'envoi de la proposition de rectification et sans, d'ailleurs, lui avoir laissé le choix entre un support physique et un support dématérialisé ;
- la proposition de rectification est inintelligible et comporte des indications erronées quant au traitement des données informatiques, de sorte qu'elle est insuffisamment motivée ;
- il ressort des écritures de l'administration devant la cour que la méthode de valorisation des " achats sortis du stock " ne correspond pas à celle qui a été mentionnée dans la proposition de rectification, de sorte que cette dernière est également, pour ce motif, insuffisamment motivée ;
- la reconstitution de la comptabilité matière est entachée de nombreuses erreurs, en particulier quant au stock d'ouverture de l'exercice clos en 2008 et quant au traitement des avoirs, qui sont systématiquement considérés comme des annulations de ventes, même lorsqu'il s'agit de simples remises de prix ;
- la méthode de reconstitution est radicalement viciée en son principe et excessivement sommaire ;
- elle ne tient pas compte des ventes " divers " et " table ", pas plus que des pertes et vols ;
- il convient de compenser les écarts positifs constatés au titre de l'année 2008 avec les écarts négatifs constatés au titre des années 2009 et 2010 ;
- il y a lieu de décharger les rehaussements relatifs à diverses références, qui illustrent les arguments qu'elle présente à titre général ou qui relèvent de problèmes informatiques ;
- elle justifie de la correction de l'inscription en charge de l'intégralité des achats effectués auprès de particuliers ;
S'agissant des exercices clos en 2009 et 2010 :
- la procédure de vérification méconnait les dispositions du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, faute pour le vérificateur d'avoir précisé la nature des traitements informatiques à réaliser et d'avoir permis à la requérante d'exercer son choix quant au support de communication ;
- l'administration lui a transmis deux versions contradictoires du résultat des retraitements informatiques ;
- la proposition de rectification est inintelligible et comporte des indications erronées quant au traitement des données informatiques, de sorte qu'elle est insuffisamment motivée ;
- il ressort des écritures de l'administration devant la cour que la méthode de valorisation des " achats sortis du stock " ne correspond pas à celle qui a été mentionnée dans la proposition de rectification, de sorte qu'elle est également, pour ce motif, insuffisamment motivée ;
- la reconstitution de la comptabilité matière est entachée de nombreuses erreurs, de même nature que celles qui ont été commises au titre de l'exercice clos en 2008 ;
- l'administration n'explique pas la différence entre les deux versions du retraitement informatique qu'elle a présenté ;
- la méthode de reconstitution est radicalement viciée en son principe et excessivement sommaire ;
- elle ne tient pas compte des ventes " divers " et " table ", pas plus que des pertes et vols ;
- il convient de compenser les écarts positifs constatés au titre de l'année 2008 avec les écarts négatifs constatés au titre des années 2009 et 2010, notamment en ce qui concerne certaines références nommément désignées ;
- la rectification concernant une bouteille de Romanée-Conti aurait dû être effectuée au titre de l'année 2008 et cette bouteille ne figurait plus dans les stocks à la clôture de l'exercice 2009 ;
- les vins du domaine de Bellene ont été omis lors de l'inventaire des stocks et ne figuraient pas dans le logiciel Magnum mais figuraient bien dans la comptabilité de la société ;
- l'administration ne justifie pas que les vins primeurs du domaine Philipponnat n'étaient pas individualisés ;
- le passif injustifié aurait dû donner lieu à une correction symétrique des bilans.
Par des mémoires enregistrés les 18 septembre 2015, 20 avril 2016, 19 octobre 2016 et 28 novembre 2016, et des mémoires récapitulatifs présentés sur demande de la cour en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistrés les 2 mars 2017 et 18 avril 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au non lieu à statuer à concurrence de 5 352 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient qu'il a opéré un dégrèvement correspondant à l'erreur de calcul critiquée par la requérante quant aux conséquences fiscales du contrôle au titre de l'année 2008 et qu'aucun des autres moyens présentés pour la SARL Lapara n'est fondé.
Les parties ayant été informées par une lettre du 18 octobre 2016 que cette affaire était susceptible, à compter du 14 novembre 2016, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;
La clôture de l'instruction ayant été fixée au 9 mai 2017 par ordonnance du même jour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,
- les conclusions Mme Bourion, rapporteur public,
- les observations de Me Martin, avocat de la SARL Lapara ;
1. Considérant que la SARL Lapara, qui a pour objet le négoce de vins et spiritueux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, prolongée en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 30 avril 2011, à l'issue de laquelle l'administration, après avoir rejeté sa comptabilité pour les années 2009 et 2010, a procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, établis suivant la procédure contradictoire conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, d'un montant de 34 131 euros au titre de l'année 2008, 22 133 euros au titre de l'année 2009 et 55 711 euros au titre de l'année 2010, correspondant à des ventes de bouteilles non comptabilisées, auxquels ont été ajoutés les intérêts de retard et la majoration de 40 % pour manquement délibéré ; que la SARL Lapara a également été assujettie, à l'issue de la même procédure, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés d'un montant de 92 265 euros au titre de l'année 2008, 74 723 euros au titre de l'année 2009 et 186 251 euros au titre de l'année 2010, auxquelles ont pareillement été ajoutés les intérêts de retard et la majoration pour manquement délibéré, correspondant aux mêmes produits non comptabilisés ainsi qu'à des minorations de stock et au refus d'admettre en déduction des charges et provisions ; qu'en outre, des sommes regardées comme désinvesties de la société ont été considérées par l'administration fiscale comme distribuées et ont donné lieu à l'application de l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts pour un montant total, sur les trois exercices, de 707 976 euros, faute pour la société d'en avoir désigné le bénéficiaire ; que la SARL Lapara demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions et pénalités ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que par une décision du 28 septembre 2015, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés en litige au titre de l'année 2008, à concurrence d'un montant en droits et pénalités de 5 352 euros, correspondant à la correction d'une erreur de calcul quant aux conséquences du contrôle ; que les conclusions de la requête de la SARL Lapara sont, dans la mesure de ce montant, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. Considérant qu'aux termes du II de l'article L 47 A du livre des procédures fiscales : " En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes : / a) Les agents de l'administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ; / b) Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont alors remis sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget ; / c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques, répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L'administration restitue au contribuable avant la mise en recouvrement les copies des fichiers et n'en conserve pas de double. L'administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 57 " ;
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le vérificateur qui envisage un traitement informatique sur une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés est tenu d'indiquer au contribuable, au plus tard au moment où il décide de procéder au traitement, par écrit et de manière suffisamment précise, la nature des traitements informatiques qu'il souhaite effectuer, eu égard aux investigations envisagées, afin de permettre au contribuable de choisir en toute connaissance de cause entre les trois options offertes par ces dispositions ;
5. Considérant que, par un courrier du 1er septembre 2011, la SARL Lapara a été informée du souhait du vérificateur de réaliser des traitements informatiques sur ses systèmes ; que ce courrier se bornait à indiquer que ces traitements avaient pour objectif, d'une part, " la vérification des conditions d'enregistrement des données de gestion commerciale dans la comptabilité et [le] contrôle du respect des obligations de conservation [prévues par l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales] " et, d'autre part, " l'appréciation du caractère probant de la comptabilité, par l'analyse de la cohérence des données de gestion en tant que pièces justificatives de la comptabilité présentées (séquentialité des enregistrements, chronologie des transactions, suppression d'enregistrements, répartition des moyens de paiement, comptabilité matière...) " ; que ce courrier ajoutait que pour effectuer ces retraitements, étaient nécessaires, d'une part, les fichiers des écritures comptables, les fichiers de données de la facturation sur la période vérifiée, les fichiers d'inventaire et les factures d'achat ; que la SARL Lapara a opté pour la mise à disposition des documents à l'administration ; que, compte tenu du caractère général de ces objectifs et de la complexité des retraitements effectivement pratiqués, lesquels n'ont pas seulement porté sur les objectifs susmentionnés mais ont servi à reconstituer les recettes de la société requérante, ce courrier ne peut être regardé comme comportant des informations suffisantes sur la nature des traitements informatiques envisagés et n'a, ainsi, pas permis au contribuable d'effectuer un choix éclairé entre les trois options qui lui étaient ouvertes par les dispositions précitées ; que cette irrégularité a privé la SARL Lapara d'une des garanties de la procédure contradictoire ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Lapara est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a refusé à faire droit à sa demande tendant à la décharge des impositions et pénalités issues des chefs de rectification établis grâce à l'exploitation de ces traitements informatiques, soit la totalité des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés correspondant à des rectifications de ses bases d'imposition de 174 137 euros au titre de l'année 2008, 112 923 euros au titre de l'année 2009 et 284 242 euros au titre de l'année 2010 ;
Sur le bien-fondé du surplus des impositions :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions ou le comité mentionnés à l'article L. 59 est saisi d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission ou le comité. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. " ;
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de la SARL Lapara était tenue au moyen du logiciel Ciel, tandis qu'un logiciel Magnum était utilisé pour enregistrer notamment les achats et ventes ainsi que pour gérer les stocks ; que l'administration a constaté des discordances entre les éléments enregistrés en comptabilité et ceux qui ressortaient de l'analyse des éléments enregistrés dans le logiciel Magnum ; qu'au titre des exercices clos en 2009 et 2010 l'administration a découvert, notamment, que de nombreux achats enregistrés dans le logiciel Magnum n'avaient pas été portés en comptabilité, que des articles avaient été sortis des stocks sans que cela soit enregistré en comptabilité et que certains articles facturés ne figuraient pas dans les stocks ; qu'elle a également constaté que les bons de livraisons des fournisseurs étaient enregistrés dans deux fichiers distincts du logiciel Magnum, soit, d'une part, un fichier " en-tête " comprenant les mentions de la date, du nom du fournisseur et du montant de l'achat et, d'autre part, un fichier " lignes " comprenant les appellations, les quantités et les prix unitaires, et que la comparaison de ces deux fichiers faisait apparaître une discordance de 515 156 euros au titre de l'année 2010 ; qu'elle a en outre relevé de très nombreuses ruptures dans la chronologie de l'enregistrement des factures de vente enregistrées dans le logiciel Magnum et, enfin, que de façon inexpliquée 2 354 des 22 993 lignes de factures de vente de l'année 2009 et 1 475 des 24 815 lignes de factures de vente de l'année 2010 se rapportent à des articles enregistrés à des prix de vente de 0 euro ; que, quand bien même ces éléments trouvent essentiellement pour origine un logiciel non comptable, l'administration a pu légitimement considérer qu'ils affectaient la sincérité de la comptabilité ; que, par ailleurs, la circonstance que la comptabilité n'ait pas été rejetée au titre de l'année 2008 est sans incidence sur l'appréciation de la sincérité de la comptabilité des années suivantes ; que, par suite, la comptabilité des années 2009 et 2010 comportant de graves irrégularités et les impositions en litige ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la SARL Lapara supporte la charge de la preuve en ce qui concerne les exercices clos en 2009 et 2010 ; qu'en revanche, en ce qui concerne l'exercice clos en 2008, la charge de la preuve revient à l'administration qui n'a pas procédé au rejet de la comptabilité dudit exercice, ainsi que le relève la requérante ;
En ce qui concerne les stocks :
9. Considérant qu'aux termes de l'article 38 ter de l'annexe III au code général des impôts : " Le stock est constitué par l'ensemble des marchandises, des matières premières, (...) qui sont la propriété de l'entreprise à la date de l'inventaire et dont la vente en l'état ou au terme d'un processus de production à venir ou en cours permet la réalisation d'un bénéfice d'exploitation " ;
10. Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de stipulations expresses contraires, la propriété de vins acquis en primeur doit être regardée comme ayant été transférée aussitôt qu'ils ont fait l'objet d'une individualisation dans des récipients spécifiques ;
11. Considérant que l'administration a estimé que des vins acquis en primeur, provenant du domaine de Bellène et de la maison Philipponnat, n'ont pas été inscrits dans les stocks à la clôture de l'exercice 2010 ; que si, s'agissant des vins provenant du domaine de Bellène, la société Lapara soutient qu'ils ont bien fait l'objet d'un enregistrement en stock dans le logiciel Magnum, elle admet elle-même qu'ils ont été omis lors de l'inventaire des stocks à la clôture de l'exercice, de sorte qu'ils n'ont pas été pris en compte dans la comptabilité qui a servi de base à ses déclarations ; que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce que ces vins ont été pris en compte dans les rectifications issues de la comptabilité matière résultant des retraitements informatiques, dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que lesdites rectifications ne peuvent servir de base à aucune imposition ; que si elle fait valoir, s'agissant de vins de la maison Philipponnat, que lors d'achats de vins en primeur, le transfert de propriété n'intervient que lors de l'individualisation dans des récipients spécifiques, la société requérante ne démontre pas, comme elle en a la charge, qu'ils n'auraient pas été individualisés à la date de clôture de l'exercice ;
12. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'une bouteille Romanée Conti millésime 1945, d'une valeur de 17 000 euros, acquise le 14 novembre 2007 auprès de la SARL Cave Mannevy, a fait l'objet de la part de clients de la SARL Lapara de contestations quant à son authenticité ; que la SARL Lapara l'a retournée à son fournisseur qui a émis un avoir daté du 8 septembre 2008 ; qu'ayant constaté que cet avoir n'avait pas été inscrit en comptabilité, l'administration a estimé que cette bouteille était demeurée dans ses stocks ; que, n'ayant pas corrigé cette minoration dans la proposition de rectification notifiée en 2011 pour l'année 2008, l'administration a rehaussé le résultat imposable au titre de l'exercice clos en 2009, devenu alors le premier exercice non prescrit ; que, toutefois, l'administration ne remet pas en cause la véracité de cette facture d'avoir, qui a été présentée au cours de la procédure contradictoire et est corroborée par une attestation provenant du fournisseur lui-même ; qu'ainsi, la SARL Lapara établit que cette bouteille ne demeurait pas dans ses stocks à la clôture de l'exercice 2009 ; qu'il y a lieu de prononcer la décharge de ce chef de rectification ;
En ce qui concerne les charges injustifiées :
13. Considérant que l'administration a constaté que la SARL Lapara avait maintenu au passif de ses bilans, sans être en mesure de le justifier, des sommes de 27 682 euros pour 2008, 73 950 euros pour 2009, et 105 159 euros pour 2010 inscrites sur un compte " fournisseurs, factures non parvenues " ; qu'elle a en conséquence rehaussé le résultat imposable de la SARL Lapara à concurrence de ces sommes ; que si la SARL Lapara allègue que les créances figurant en comptabilité à la clôture de l'exercice 2008 se sont maintenues dans le bilan de l'exercice clos en 2009 et que, de même, les créances figurant en comptabilité à la clôture de l'exercice 2009 se sont maintenues dans le bilan de l'exercice 2010, de sorte qu'en tant qu'il excède la somme de 34 209 euros, ce chef de rectification serait constitutif d'une double imposition, cette argumentation purement hypothétique n'est soutenue par aucun élément du dossier ;
En ce qui concerne les achats auprès de particuliers :
14. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
15. Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;
16. Considérant que l'administration a estimé que des achats de bouteilles effectués auprès de particuliers, pour un montant total de 44 300 euros en 2008, 15 832 euros en 2009 et 3 050 euros en 2010, n'étaient pas suffisamment justifiés et n'avaient pas été engagés dans l'intérêt direct de l'entreprise ; que la SARL Lapara conteste ce chef de rectification en produisant, au titre de l'année 2008, diverses factures et des attestations de vente datées portant le nom du vendeur et un prix global, correspondant à un montant total de 31 274 euros ; que si ces attestations ne mentionnent pas de liste précise des bouteilles, la société requérante produit, pour corroborer chacune de ces attestations, un relevé des achats issu du logiciel Magnum, mentionnant, sous une rubrique correspondant aux noms desdits vendeurs, une liste précise des bouteilles, dont le prix d'achat total correspond exactement aux montants globaux figurant sur les attestations ; que la SARL Lapara produit également systématiquement les factures de ventes correspondantes intervenues ultérieurement ou parfois le même jour, ce qui démontre que ces bouteilles ont bien été acquises dans l'intérêt de l'entreprise ; que, dans ces conditions, la SARL Lapara doit être regardée comme justifiant la correction de l'inscription en charge des factures litigieuses au titre de l'année 2008, à concurrence de 31 274 euros ; qu'en revanche, la société requérante n'apporte aucune justification concernant le surplus des achats de l'année 2008 ainsi que sur ceux des années 2009 et 2010 ;
17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sous réserve du dégrèvement susmentionné, la SARL Lapara est seulement fondée à demander, en premier lieu, la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 30 avril 2011 et des pénalités correspondantes, en deuxième lieu, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondant à la réduction de ses bases imposables à concurrence de 205 411 euros au titre de l'année 2008, 129 923 euros au titre de l'année 2009 et 284 242 euros au titre de l'année 2010, en troisième lieu, la réduction de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, à concurrence des sommes regardées comme distribuées issues des chefs de rectification dont il est prononcé la décharge ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à la SARL Lapara au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : A concurrence de la somme de 5 352 euros en ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la SARL Lapara a été assujettie au titre de l'année 2008, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : La SARL Lapara est déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre au titre de la période du 1er janvier 2008 au 30 avril 2011 et des pénalités correspondantes.
Article 3 : Les bases imposables de la SARL Lapara à l'impôt sur les sociétés sont réduites de 205 411 euros au titre de l'année 2008, 129 923 euros au titre de l'année 2009 et 284 242 euros au titre de l'année 2010.
Article 4 : La SARL Lapara est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition décidée à l'article 3 ci-dessus.
Article 5 : L'amende infligée à la SARL Lapara par avis de mise en recouvrement du 6 mai 2013 sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts est réduite à concurrence des sommes, regardées comme distribuées, issues des chefs de rectification considérés comme infondés dans les motifs du présent arrêt.
Article 6 : L'Etat versera à la SARL Lapara la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 3 février 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Lapara est rejeté.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à SARL Lapara et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président,
Mme Dèche, premier conseiller,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 juillet 2017.
7
N° 15LY01087