Par un jugement n° 1200600 du 5 mars 2015, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la société GTS à verser à la société ERDF la somme de 4 190,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2010, et la capitalisation des intérêts échus à la date du 26 janvier 2012 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Procédure devant la cour
Par requête, enregistrée le 7 mai 2015, présentée pour la société ERDF, elle demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement susmentionné du tribunal administratif Grenoble en tant qu'il a limité à 4 190,47 euros la somme devant lui être versée et a retenu une exonération de responsabilité de GTS à hauteur des 3/4 ;
2°) de condamner la société GTS à lui verser une somme de 18 190,86 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2010 et capitalisation ;
3°) de condamner la société GTS à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens dont les frais de contribution à l'aide juridique ;
Elle soutient que :
- la société GTS lui a adressé le 8 mai 2008 une déclaration d'intention de commencement des travaux (DICT) en vue de réaliser des travaux publics le long de la ligne RFF/SNCF sur le territoire de la commune de Tèche en Isère consistant en la fixation de filets de protection pour sécuriser le talus de la voie ferrée Valence/Grenoble ;
- dans sa réponse du 14 mai 2008, elle a mentionné l'existence d'au moins un ouvrage (câble haute tension) et a joint les recommandations techniques à appliquer ainsi que les plans montrant la localisation des ouvrages ; ce plan montrait l'existence du câble positionné à proximité sur le haut du talus ; un repérage contradictoire sur le terrain a eu lieu le 15 mai 2008 en présence d'un représentant de GTS ; un traçage à la peinture sur le sol herbeux a été effectué par un agent d'ERDF pour marquer l'emplacement présumé du câble et il a été attiré l'attention de GTS sur l'imprécision du marquage, la ligne de chemin de fer comme le talus étant en courbe ;
- le 29 mai 2008, lors de travaux de forage de pieux, la société GTS a endommagé ledit câble électrique haute tension entrainant l'interruption du chantier ; le coût de la réfection de cet ouvrage s'élève à 16 761,88 euros ; le coût de l'expertise s'élève à 1 428,98 euros ;
- il s'agit d'un dommage de travaux publics causé à un tiers pour lequel la juridiction administrative est compétente et ce quel que soit le défendeur ; elle a la qualité de tiers, GTS effectuait des travaux publics sous maitrise d'ouvrage de Réseau Ferré de France, la responsabilité sans faute pour dommage de travaux publics causé par GTS est ainsi engagée ; si GTS indique sans le justifier intervenir en qualité de sous-traitante de la société Guintoli, cette société était titulaire d'un marché publics de travaux avec Réseau Ferré de France ; la circonstance que GTS soit sous-traitant est inopérante en l'espèce, le sous-traitant étant assimilé à l'entrepreneur et pouvant faire l'objet d'une action directe de la part de la victime ;
- elle établit le lien de causalité entre les travaux publics réalisé et son préjudice ; il n'est pas nécessaire qu'elle justifie du caractère anormal et spécial du dommage ;
- aucune faute ne peut lui être reprochée, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif de Grenoble, dès lors qu'elle a respecté les obligations prévues à l'article 10 du décret du 14 octobre 1991 de transmission d'informations avec le maximum de précisions ; elle a mentionné dans sa réponse du 14 mai 2008 le nécessité de procéder à des sondages manuels ; un repérage préalable et en commun a eu lieu le 15 mai 2008 et, malgré l'utilisation d'un matériel spécifique de détection, un repérage au sol plus précis n'a pu être réalisé ; l'agent ERDF a rappelé à GTS les précautions à prendre sous forme de sondages manuels ; ERDF n'a qu'une obligation de moyens et pas de résultats : des travaux ultérieurs ou des mouvements de terrain peuvent modifier l'environnement et l'emplacement exact des câble ; aucune disposition législative ou règlementaire n'impose aux différentes opérateurs de réseaux la surveillance et la mise en conformité de leurs ouvrages après pose ; le câble étant situé dans un talus en courbe, le repérage de sa localisation précise n'était pas aisé ; les travaux de fixation de filets de protection pour maintenir le talus démontrent un affaissement du talus et donc des mouvements de terrain lesquels ont modifié l'implantation réelle du câble ;
- GTS a commis des fautes étant à l'origine du dommage ; GTS a réalisé un nombre insuffisant de sondages manuels pour connaître le tracé exact de l'ouvrage ; seulement deux sondages manuels ont été effectués à environ 200 mètres de distance alors que le talus était en courbe ; GTS étant une entreprise hautement spécialisée ne pouvait pas méconnaître l'importance des recommandations lui ayant été faites par ERDF ; GTS devait respecter l'article 178 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 codifié à l'article R. 4534-122 du code du travail sur l'absence d'intervention de ses employés à moins d'1,50 m des ouvrages électriques ; GTS n'a pas pris de marge de sécurité en réalisant les travaux à 1,50 m du tracé réalisé par l'agent ERDF alors que ce tracé était signalé comme approximatif ; GTS aurait dû vérifier avant les travaux la position exacte des ouvrages en effectuant des sondages à l'aide d'outils appropriés et en effectuant un piquetage général et spécial au sens de l'article 27 du CCAG travaux en respectant le balisage ; GTS aurait dû observer attentivement les surfaces et tenir compte de l'environnement, le DICT précisant que les informations sont fournies à titre indicatif et utiliser des détecteurs de câbles ;
- le préjudice de 16 761,88 euros constitué par le coût d'intervention des agents pour la réparation de l'ouvrage a été calculé sans application d'une marge commerciale ; ce coût comprend le coût des activités de main d'oeuvre, les charges exposés et les frais engagés de remise en état du réseau et est fondé sur un méthode de calculs en coûts complets ; elle a droit au remboursement des frais d'expertise réalisée par M. B...d'un montant de 1 428,98 euros lesquels sont en lien avec le sinistre :
- elle demande les intérêts et la capitalisation des intérêts ;
Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2015, présenté pour la société Géotechnique et travaux spéciaux (GTS), elle conclut à l'irrecevabilité de la requête d'ERDF, à titre subsidiaire à la réformation du jugement soit en reconnaissant l'absence de faute de sa part, soit que les fautes d'ERDF l'exonèrent en totalité de sa responsabilité et à titre infiniment subsidiaire à la confirmation du jugement et au rejet de la requête d'ERDF. Elle formule également des conclusions tendant à la condamnation d'ERDF à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a mené les travaux en qualité de sous-traitante de la société Guintoli titulaire du marché de travaux publics ;
- le 29 mai 2008, lors de l'exécution d'un forage, un employé de GTS a heurté un câble électrique appartenant à ERDF au niveau du Pk 52 et ce alors que le forage a été réalisé à la distance de sécurité règlementaire d'1,50 m ; le même jour, un constat de dommages causé aux ouvrages par des tiers a été signé par ERDF et GTS ; l'attestation de repérage de terrain recommandant un sondage manuel a été transmise 3 semaines après le sinistre et plus d'un mois après la visite de repérage sur site du câble ;
- la requête d'appel est irrecevable faute de moyen d'appel contre le jugement du 5 mars 2015, l'argumentation reste identique en appel bien qu'articulée un peu différemment ;
- à titre subsidiaire, il y a lieu de considérer qu'ERDF n'était pas un tiers aux travaux publics mais un participant à ceux-ci même si ERDF n'a pas de relations contractuelles directes dans la réalisation des travaux publics en cause car ce qui importe est le rôle actif joué par ERDF dans lesdits travaux ; ERDF est associé aux travaux publics de manière obligatoire via le régime de la déclaration d'intention de commencer les travaux publics et la fourniture d'indications utiles, des prescriptions techniques indispensables et des opérations de repérage sur site qui permettent la réalisation des travaux ; ce n'est donc pas le régime de la responsabilité sans faute qui s'applique mais le régime de la responsabilité pour faute en qualité d'intervenant aux travaux publics ;
- les fautes d'ERDF sont totalement exonératoires dans le cadre de la responsabilité sans faute ;
- au cas où ERDF serait requalifié comme participant à l'opération, les manquements d'ERDF entrainent la seule responsabilité d'ERDF ;
- ERDF a eu un comportement fautif concernant la mise à jour d'informations géographiques sur son réseau car elle ne produit pas un état détaillé à jour de ses ouvrages en méconnaissance de l'article 3 du décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006 approuvant le cahier des charges type de concession du réseau public de transport d'électricité ; c'est à tort que les premiers juges ont écarté son argumentation sur ce point alors que l'invocation des dispositions contractuelles d'une convention de délégation de service public est admise au profit des tiers, la clause devant être requalifiée pour les tiers de clause règlementaire ;
- ERDF a commis une faute en ne fournissant pas plus d'informations sur les recommandations techniques applicables, en n'enjoignant pas à GTS de procéder à des explorations permettant de connaître l'emplacement exact du réseau et ne faisant pas oeuvre de diligence dans le transfert d'informations ; ERDF ne pouvait pas se contenter de recommandations stéréotypées et généralistes ; des informations seulement indicatives ne peuvent pas exonérer en totalité ERDF ; le technicien d'ERDF aurait dû connecter son appareil de détection au réseau électrique pour plus de précision dans le repérage, ce qui n'a pas été réalisé ; une simple transposition par l'agent d'ERDF sur le terrain de l'emplacement indiqué sur le plan sans procéder à des vérifications n'est pas suffisante ; le déplacement d'un agent ERDF a vocation a identifier l'emplacement exact du réseau ; le repérage sur site n'a rien apporté comme information ; ERDF a méconnu les obligations lui incombant au titre de l'article 10 du décret du 14 octobre 1991 ;
- ERDF a commis une faute en délivrant une fausse information à GTS sur l'emplacement du câble ;
- le comportement d'ERDF révèle un manque de professionnalisme ;
- les fautes d'ERDF, prises séparément ou ensemble, qui sont à l'origine de l'accident exonèrent GTS de toute responsabilité, ERDF étant seul responsable de son propre préjudice ;
- GTS n'a pas commis de faute ; le tracé réalisé par l'agent ERDF étant un faisceau de 50 cm, il existait une marge supplémentaire de sécurité aux 1,50 m de distance retenu par GTS pour procéder à des forages ; il ne peut pas lui être reproché de ne pas respecter une distance de sécurité par rapport à un référentiel erroné ; l'invocation des règles en matière de droit du travail est discutable au cas d'espèce car le litige ne porte pas sur un accident du travail ; la norme AFNOR XP P16-003 recommande seulement un écart de 50 cm avec un câble sous haute tension ; ERDF et son expert admettent que la distance de sécurité règlementaire a été respectée par rapport au tracé de l'agent ERDF ; les imprécisions d'ERDF dans ses plans et repérages sont supérieurs à la marge de sécurité normalement établie ;
- il ne peut pas lui être reproché de négligences dans le respect des recommandations d'ERDF reportées dans l'attestation de visite dès lors que ce document lui a été adressé le 19 juin 2008 soit largement postérieurement à l'accident alors que GTS avait réclamé ce document par télécopie dès le 15 mai 2008, avant l'accident ; GTS a procédé à deux sondages manuels alors que la mention sur le document n'en prescrivait qu'un ;
- les CCTG (article 27) et CCAG (article 27.31) ne concernent pas GTS et ERDF qui n'y sont pas parties ; GTS, en tant que sous-traitant n'est pas signataire du marché et ne peut pas se voir opposer des stipulations contractuelles ; il n'est pas établi que ces mentions figurent dans le contrat signé par Guintoli ; il y a bien eu balisage via ce tracé à " la bombe " de peinture ; la cause du dommage n'est pas liée à un mauvais balisage ;
- elle a procédé à plusieurs sondages distants de 100 m au maximum ; le sinistre a eu lieu à proximité immédiate d'un des forages car s'étant produit à 20 m de celui-ci ;
- le montant de 16 761,88 euros n'est pas justifié dans son principe car après l'incident ERDF n'a pas entrepris les diligences nécessaires et ne s'est manifestée que le 5 décembre 2008 en invoquant un problème de superposition des ouvrages et a entrepris, sans concertation, de construire une nouvelle ligne sur 100 mètres ;
Par ordonnance du 15 janvier 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2016 ;
Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2016, présenté pour la société ERDF, elle modifie ses conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative en les portant à 3 000 euros et maintient ses autres conclusions.
Elle ajoute que :
- sa requête d'appel est recevable dès lors qu'elle est motivée, comporte une critique du jugement et ne constitue pas une reprise in extenso des écritures de première instance
- elle est bien tiers par rapport à des travaux publics et non pas participante à ceux-ci, la seule circonstance qu'elle communique des informations sur l'implantation des ouvrages électriques ne la rend pas participante à ces travaux ; la jurisprudence est constante sur sa qualité de tiers ;
- le décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006 ne lui est pas applicable car concernant le transport d'électricité et non la distribution, le réseau public de transport est géré par RTE pour les lignes électriques dont la tension est comprise entre 63 000 volts et 400 000 volts ; ERDF est seulement chargée de la distribution et de l'exploitation des lignes basse et moyenne tension ;
- elle a respecté l'article 10 du décret du 14 octobre 1991 ; les informations demandées par GTS étaient d'ordre général ; les recommandations techniques étaient suffisantes ; l'agent d'ERDF a utilisé un matériel spécifique de détection et a rappelé à GTS les précautions à prendre et la nécessité d'effectuer des sondages manuels ;
- elle n'a qu'une obligation de moyens et pas de résultats ;
- la norme AFNOR mentionnée sur des préconisations de 50 cm n'a été adoptée qu'en septembre 2008 et était en avril 2009 seulement en cours d'expérimentation ; elle n'était donc pas applicable aux faits de l'espèce ;
- la bande de 50 cm tracée par l'agent ERDF ne comprenait pas de marge de sécurité et correspondait à l'emplacement prévisible du câble ;
- la réponse à la DICT mentionnait la nécessité de procéder à des sondages ; le compte-rendu communiqué est un document interne qui n'a été transmis à GTS que sur demande expresse de sa part ;
- le montant du préjudice est justifié car les travaux étaient impératifs, le câble ayant été endommagé par l'enfoncement des pieux à plusieurs endroits proches les uns des autres ; un nouvel ouvrage était nécessaire ; il n'y avait pas de problème de superposition des ouvrages ; la réalisation de ce nouveau tronçon était soumise à des contraintes administratives et techniques ; l'expertise technique de M. B...doit lui être remboursée car utile à la solution du litige ;
Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2016, présenté pour la société GTS, elle maintient ses conclusions.
Elle ajoute que :
- la juridiction administrative est incompétente pour traiter de ce litige ; ERDF dans un courrier du 24 juin 2009 avait indiqué vouloir engager la responsabilité de GTS sur les fondements des articles 1382 à 1384 du code civil ; le dommage causé à une installation appartenant à ERDF ou EDF par une personne privée relève de la juridiction civile ; les travaux entrepris par la société GTS n'ont pas le caractère de travaux publics ;
- dans plusieurs décisions, le Conseil d'Etat a pu admettre la qualité de participants à des travaux publics pour des sociétés ayant la charge d'études ou ayant pénétré sur un chantier pour résoudre les difficultés engendrées par des réseaux ;
Par ordonnance du 25 mars 2016, la clôture de l'instruction a été reportée au 26 avril 2016 ;
Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2016, présenté pour la société ERDF, elle maintient ses conclusions.
Elle ajoute que :
- la juridiction administrative est compétente pour traiter de ce litige ; les travaux ayant été réalisés pour une personne publique RFF dans un but d'intérêt général : la sécurisation de la voie ferrée ;
- l'article R. 323-29 du code de l'énergie codifiant le décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 ne lui était pas applicable car non entré en vigueur à la date de l'accident et cette information est tenue uniquement à la disposition du préfet et de l'autorité organisatrice ; les ouvrages en exploitation avant le 1er janvier 2013 devaient être enregistrés dans le système d'informations géographiques ;
- sa demande indemnitaire est fondée, le câble étant irréparable et il était techniquement nécessaire de remplacer le tronçon endommagé ; ERDF n'a pas été informée que le chantier aurait été suspendu pour permettre les travaux de réparation et cette allégation n'est pas étayée ; la réalisation d'une nouvelle tranchée décalée du câble existant était nécessaire ;
- c'est à son initiative qu'une expertise amiable a été diligentée, l'expert de l'assureur de GTS n'a jamais retourné le procès-verbal d'expertise ni répondu aux sollicitations ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 91-147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ,
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,
- et les observations de Me Cadet, avocat de la société Enedis, et de Me Sabri, avocat de la société GTS.
1. Considérant que la société GTS a adressé à la société ERDF, le 8 mai 2008, une déclaration d'intention de commencement des travaux (DICT) en vue de réaliser sur le territoire de la commune de Tèche en Isère des travaux publics consistant en la fixation de filets de protection pour sécuriser le talus de la voie ferrée Valence-Grenoble ; que, dans sa réponse du 14 mai 2008 à GTS, ERDF a mentionné l'existence d'au moins un ouvrage (câble haute tension) sur le site et a joint les recommandations techniques à appliquer ainsi qu'un plan montrant l'existence du câble positionné sur le haut du talus ; qu'un repérage contradictoire sur le terrain a eu lieu le 15 mai 2008 en présence d'un représentant de la société GTS et d'un agent de la société ERDF pour déterminer le positionnement dudit câble ; qu'un traçage à la peinture sur le sol herbeux, délimitant un espace de 50 cm marquant l'emplacement présumé du câble le long du talus, a alors été effectué par l'agent d'ERDF ; que l'attention de la société GTS a été attirée par ledit agent sur l'imprécision du marquage, la ligne de chemin de fer comme le talus étant en courbe ; que la société GTS a procédé à deux forages manuels pour vérifier la présence ou non du câble par rapport à ce marquage au sol; que, le 29 mai 2008, lors de l'exécution d'un forage pour poser un pieu, un employé de la société GTS a heurté le câble électrique appartenant à la société ERDF au niveau du Pk 52 et l'a endommagé ; que la société ERDF, sur le fondement de la responsabilité sans faute pour des dommages accidentels causés à des tiers par des travaux publics, a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la société GTS à lui verser une somme de 16 761,88 euros en réparation des préjudices subis consistant au creusement d'une nouvelle tranchée comprenant un nouveau tronçon de câble et une somme de 1 428,96 euros en remboursement des frais de l'expertise amiable établie à l'initiative d'ERDF ; que, par jugement du 5 mars 2015, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir estimé que la société ERDF avait commis des fautes, de nature à exonérer à hauteur des trois quarts la responsabilité de la société GTS, a condamné ladite société GTS à verser à la société ERDF une indemnité de 4 190,47 euros avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts en réparation des travaux ayant dû être réalisés pour le changement de câble, mais a rejeté sa demande tendant au versement d'une somme de 1 428,96 euros afférente à ses frais d'expertise ; que la société ERDF, désormais dénommée Enedis, fait appel de ce jugement en tant qu'il a limité à 4 190,47 euros la somme lui ayant été allouée en réparation des désordres subis ; que la société GTS présente, après le délai de recours contentieux, à titre incident, des conclusions tendant à ce que sa responsabilité soit totalement écartée ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Considérant que, même lorsqu'ils sont réalisés par des personnes privées, les travaux immobiliers exécutés dans un but d'intérêt général et pour le compte d'une personne publique ont le caractère de travaux publics ; que les litiges consécutifs à l'exécution de ces travaux et à la réparation des dommages dont ils ont pu être la cause relèvent de la compétence du juge administratif ; qu'en l'absence de liens contractuels entre le tiers, victime d'un dommage de travaux publics et l'entreprise sous-traitante du marché de travaux publics dont l'exécution a été à l'origine du dommage, la juridiction administrative est compétente pour connaître de l'action dirigée par ladite victime contre l'entreprise sous-traitante ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux à l'occasion desquels le câble électrique appartenant à la société ERDF a été endommagé à plusieurs reprises, ont été exécutés par la société GTS, sous-traitante et filiale de la société Guintoli, titulaire du marché de travaux publics sous maitrise d'ouvrage de Réseau Ferré de France (RFF), en vue de la pose de filets de protection pour maintenir et sécuriser le talus bordant la voie ferrée Valence-Grenoble et par suite sécuriser la voie ferrée ; que ces travaux, qui étaient ainsi réalisés pour le compte de RFF, établissement public à caractère industriel et commercial, dans un but d'intérêt général, avaient le caractère de travaux publics ; que la société ERDF se prévalant de la qualité de tiers victime de dommages de travaux publics et dès lors qu'il est constant qu'aucun lien contractuel n'existe au cas présent entre ERDF et la société GTS, entreprise sous-traitante ayant causé lesdits dommages de travaux publics, il appartient à la juridiction administrative de connaître du présent litige ;
Sur le régime de responsabilité :
4. Considérant que, même en l'absence de faute, le maître de l'ouvrage et, le cas échéant, l'entrepreneur chargé des travaux, ainsi que son sous-traitant ayant réalisé les travaux publics en cause sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages accidentels causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ;
5. Considérant que, contrairement à ce qu'expose la société GTS, la seule circonstance que la société ERDF ait transmis, en application de l'article 7 du décret du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, des plans sur la présence d'un câble électrique sur ce talus et ait délégué un de ses agents pour effectuer le 15 mai 2008, préalablement au démarrage desdits travaux sur ce talus et alors qu'aucun accident n'avait encore eu lieu, un repérage contradictoire sur site sur l'emplacement de ce câble ne saurait conférer à la société ERDF la qualité de participant à cette opération de travaux publics ; que, par suite, l'accident en cause de détérioration d'un câble électrique lors d'un forage de pieu par la société GTS, est bien imputable à une opération de travaux publics à l'égard de laquelle la société ERDF avait la qualité de tiers ;
Sur le principe de la responsabilité :
6. Considérant que la société ERDF soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que, si la responsabilité de la société GTS était engagée pour les désordres causés au câble électrique de la société ERDF positionné dans le haut du talus bordant la voie ferrée lors des travaux publics de forage de pieux réalisé le 29 mai 2008, il y avait lieu d'exonérer la société GTS de sa responsabilité à hauteur des trois quarts à raison du comportement fautif d'ERDF ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 14 octobre 1991 alors en vigueur : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux travaux effectués au voisinage des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques indiqués ci-dessous : (...) d) Installations électriques, et notamment les lignes électriques souterraines ou aériennes de transport ou de distribution d'électricité (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 dudit décret : " Les entreprises, y compris les entreprises sous-traitantes ou membres d'un groupement d'entreprises, chargées de l'exécution de travaux entrant dans le champ d'application des annexes I à VII bis du présent décret, doivent adresser une déclaration d'intention de commencement des travaux à chaque exploitant d'ouvrage concerné par les travaux. Cette déclaration, qui est établie sur un imprimé conforme au modèle déterminé par l'arrêté prévu à l'article 4, doit être reçue par les exploitants d'ouvrages dix jours au moins, jours fériés non compris, avant la date de début des travaux. (...) " ; qu'aux termes de l'article 10 de ce décret : " En ce qui concerne les travaux effectués à proximité d'ouvrages énumérés à l'article 1er autres que ceux mentionnés à l'article 9, les exploitants communiquent au moyen du récépissé prévu à l'article 8, sous leur responsabilité et avec le maximum de précisions possible tous les renseignements en leur possession sur l'emplacement de leurs ouvrages existant dans la zone où se situent les travaux projetés et y joignent les recommandations techniques écrites applicables à l'exécution des travaux à proximité desdits ouvrages. Si les travaux, en raison de leurs conditions de réalisation telles que celles-ci sont précisées dans la déclaration souscrite par l'exécutant, rendent nécessaire le repérage, préalable et en commun, de l'emplacement sur le sol des ouvrages, les exploitants en avisent, au moyen du même récépissé, l'exécutant des travaux afin de coordonner les dispositions à prendre. Les travaux ne peuvent être entrepris qu'après la communication des indications et recommandations fournies par les exploitants concernés. Toutefois, à défaut de réponse des exploitants concernés dans le délai fixé à l'article 8, les travaux peuvent être entrepris trois jours, jours fériés non compris, après l'envoi par l'exécutant des travaux d'une lettre de rappel confirmant son intention d'entreprendre les travaux. " ;
8. Considérant que, comme exposé précédemment, il est constant que la société ERDF, le 15 mai 2008, en réponse à la déclaration d'intention de commencement des travaux adressée le 8 mai par la société GTS, lui a transmis un plan indiquant l'existence d'un câble électrique sur le haut du talus de la voie ferrée ainsi que des renseignements complémentaires mentionnant que les branchements électriques ne figuraient pas sur les plans et que " le tracé et les côtes des réseaux n'étaient donnés qu'à titre indicatif " et qu'il incombait à la société GTS de vérifier la position des ouvrages (éventuellement par sondages) et qu'ERDF ne garantissait pas la profondeur des câbles ; qu'une fiche dite de recommandations techniques précise que doivent être regardés comme des travaux situés à proximité d'ouvrages électriques les travaux situés à moins d'1,5 mètre de lignes électriques souterraines quelle que soit la tension et que des mesures de sécurité doivent être prises : " dégagement de l'ouvrage exclusivement par sondage manuel, balisage de la canalisation souterraine " ; qu'il n'est pas sérieusement contesté en première instance comme en appel que, lors du repérage préalable et contradictoire réalisé le 15 mai 2008 sur le terrain, un agent ERDF a effectué un traçage à la peinture de deux bandes espacées de 50 cm marquant l'emplacement supposé de la ligne à haute tension de 22 000 volts en convergence avec les indications du plan ; qu'il n'est pas non plus sérieusement contesté que l'agent ERDF a alerté le chef de chantier de la société sur la nécessité de procéder à des sondages manuels pour déterminer l'emplacement exact du câble eu égard à la configuration du talus ; que, suite à ce repérage, la société GTS a réalisé deux sondages aux extrémités du faisceau tracé par l'agent ERDF qui ont permis de confirmer la présence du câble telle que localisée par l'agent ERDF ;
9. Considérant que, si la société ERDF soutient que l'employé de GTS ayant réalisé les travaux de forage en litige n'aurait pas respecté la distance de 1,5 mètre de sécurité par rapport à la zone de traçage réalisée par l'agent ERDF, ceci en méconnaissance de l'article R. 4534-122 du code du travail, elle n'apporte toutefois, en tout état de cause, aucun élément probant pour étayer cette allégation alors que le constat d'accident réalisé le jour même ne comporte aucune mention sur ce non respect des distances de sécurité ; que la société ERDF indique également que la société GTS aurait dû assurer un piquetage général et spécial au droit ou au voisinage du câble souterrain en application de l'article 27 du CCAG Travaux ainsi qu'un balisage en application de l'article R. 4534-122 du code du travail ; que, toutefois, d'une part les dispositions citées du CCAG concernent la personne responsable du marché et le maître d'oeuvre et non l'entreprise réalisant les travaux et n'ont donc pas vocation à s'appliquer au sous-traitant ; que, d'autre part, comme le mentionne la société GTS, la société requérante n'apporte aucun élément sur l'insertion de cette clause dans le marché liant la société Guintoli à RFF et, par suite, sur l'application de cette clause au dit marché entrainant des obligations particulières pour la société GTS ; que la société ERDF ne saurait évoquer un défaut de balisage dès lors qu'il est constant que ce balisage a été réalisé, le litige portant non sur la présence dudit balisage et du traçage de l'emplacement présumé du câble mais sur son exactitude topographique ;
10. Considérant que si, comme l'indique la société ERDF, le décret de 1991 ne lui impose pas d'obligations de résultats quant aux informations transmises sur la localisation des câbles, il résulte des éléments précédemment décrits que les données transmises par la société ERDF à partir desquelles les marquages ont été réalisés par l'agent ERDF étaient insuffisamment précises et ne correspondaient pas à la réalité ; qu'il n'est ainsi pas contesté que, compte tenu de la distance de sécurité de 1,50 mètre respectée par la société GTS, un décalage de plus d'1 mètre existait entre les données d'ERDF et la situation réelle sur le terrain ; que, par suite, le caractère insuffisamment précis de telles données est constitutif d'une faute de la part de la société ERDF ;
11. Considérant que la société GTS indique également qu'ERDF aurait eu des " obligations spéciales " en matière de tenue de système d'information en application du décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006 approuvant le cahier des charges type de concession du réseau public de transport d'électricité ; que, toutefois, elle se borne à une telle allégation sans apporter d'éléments sur l'inclusion dudit câble dans le recensement des ouvrages mentionné par ce décret ; que, dès lors, dans de telles circonstances, aucune faute tenant au non respect de " telles obligations spéciales " ne saurait être retenue à l'encontre d'ERDF ;
12. Considérant qu'eu égard aux réserves émises oralement par l'agent ERDF sur la topographie spécifique des lieux (talus), sur la difficulté à déterminer la présence et la localisation exacte du câble et de la longueur de cette ligne, il appartenait à la société GTS de réaliser un nombre plus important de sondages pour identifier l'emplacement exact du câble sur l'ensemble du talus concerné ; que ce manque de prudence de la société GTS dans le nombre de sondages à effectuer dans le contexte décrit est constitutif d'une faute de sa part ;
13. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif de Grenoble aurait fait une inexacte appréciation des fautes respectives d'ERDF et de la société GTS en estimant que le comportement fautif de la société ERDF constituait la cause principale de son préjudice et en exonérant la société GTS des trois-quarts de sa responsabilité ;
Sur les montants :
14. Considérant qu'il résulte de ce qui a été exposé précédemment que la société GTS n'est pas fondée à demander l'infirmation du jugement du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il a retenu un partage de responsabilité de trois quarts pour ERDF et d'un quart pour elle ; que, si la société GTS soutient que la somme de 4 190,47 euros à laquelle elle a été condamnée par les premiers juges dans le cadre de cette répartition des responsabilités est trop élevée en ce que ERDF aurait manqué de diligence dans l'exécution des travaux pour remédier aux désordres sur ce câble, ce qui aurait contribué à augmenter les coûts finaux de réparation, il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'eu égard à la nature des travaux de changement de câble à mener, une intervention plus rapide aurait eu une incidence sur les coûts de réparation des dommages ; que, dès lors, la somme, correspondant aux factures produites par ERDF en première instance, mise à la charge de la société GTS par les premiers juges ne saurait être regardée comme excessive ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société GTS, la société ERDF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a limité à la somme de 4 190,47 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, l'indemnité mise à la charge de la société GTS et, d'autre part, que la société GTS n'est pas fondée à demander une minoration de cette somme mise à sa charge par le même jugement ;
Sur les conclusions relatives à la contribution à l'aide juridictionnelle :
16. Considérant que les conclusions d'appel de la société ERDF étant rejetées, et en l'absence de circonstances particulières de l'affaire, il y a lieu par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant au remboursement du timbre acquitté en première instance ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant qu'aux termes des dispositions figurant à l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ... " ;
18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société GTS qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par la société ERDF et non compris dans les dépens ;
19. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société GTS sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la société ERDS désormais dénommée ENEDIS et les conclusions de la société GTS sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société ENEDIS et à la société GTS.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2017 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président
Mme Cottier et MmeA..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 27 juillet 2017.
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N° 15LY01536