Par un jugement n° 147176 et 1407185 du 28 mai 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2015, Mme et M.A..., représentés par Me C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 28 mai 2015 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet ;
3°) de constater l'emprise irrégulière de la société ERDF sur le terrain litigieux ;
4°) de condamner la société ERDF à leur verser la somme de 319 317,38 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'emprise irrégulière des terrains, outre les intérêts légaux à compter du 8 août 2014 et leur capitalisation ;
5°) de mettre à la charge de la société ERDF la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal a omis de statuer sur leur demande principale tendant à ce que soit constatée l'emprise irrégulière ;
- ils ont intérêt à agir dès lors que, même s'ils ne sont plus propriétaires des parcelles, le litige perdure depuis 2011 et qu'ils ont subi des préjudices ;
- la société ERDF a méconnu les dispositions de la loi du 15 juin 1906 en l'absence de toute convention de servitude ;
- à défaut d'une telle convention, il appartient à ERDF de rechercher l'accord du propriétaire ;
- aucune servitude n'a pu être acquise par prescription trentenaire ; l'absence de contestation pendant plusieurs années ne saurait suppléer l'absence de titre et justifier une emprise sans autorisation ;
- la juridiction administrative est compétente pour statuer sur l'emprise irrégulière et ses conséquences dommageables ;
- c'est à tort que le tribunal a retenu comme fait générateur des dommages subis la conclusion d'un contrat avec la société ERDF alors que ce contrat n'est qu'une conséquence de l'emprise irrégulière ;
- l'emprise irrégulière leur a causé des préjudices ; les coûts de déplacement et de suppression des ouvrages litigieux sont à la charge de la société ERDF ; ils sont fondés à solliciter l'annulation des factures d'un montant de 5 912,61 euros et de 4 139,76 euros ; si la société ERDF n'avait pas implanté irrégulièrement les ouvrages sur leur terrain, ils auraient pu bénéficier de l'exonération sur les plus-values ; ils ont subi une perte financière quant à la valeur immobilière des lots et un préjudice moral ; l'augmentation du taux de TVA sur une rénovation et l'augmentation de l'indice du coût de la construction a un coût sur les travaux de rénovation de leur immeuble d'habitation ; ils ont également subi un préjudice financier résultant de la perte des loyers de la maison à rénover, de la perte liée à la vente différée de leur résidence principale ; ils ont enfin subi un préjudice lié à la présence des massifs en béton ; le contrat conclu avec la société ERDF est entaché d'un vice du consentement ; la société a été défaillante dans l'exécution des travaux de déplacement et les travaux ne sont toujours pas achevés ;
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2015, présenté par la société Electricité Réseau Distribution de France (ERDF), par la SCP Dünner-Carret-Duchatel-Escallier, elle conclut à l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les obligations contractuelles mises à la charge de la société ERDF dans le cadre d'un contrat de droit privé, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions des époux A...et à leur condamnation à lui verser la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société ERDF soutient que :
- l'action intentée par les époux A...est une action en responsabilité contractuelle et qu'ils ne peuvent modifier en appel le fondement de leur demande ;
- le tribunal administratif n'avait pas à statuer sur l'existence d'une emprise irrégulière dès lors qu'ils ont souscrit un contrat et qu'ils n'étaient plus propriétaires ;
- seul le juge judiciaire est compétent pour statuer sur les obligations résultant d'un contrat entre deux personnes privées ; les litiges entre un service public industriel et commercial et un usager relève du bloc de compétence judiciaire ;
- il n'existe aucune emprise irrégulière dès lors que M. A...n'avait pas contesté la présence des ouvrages publics sur la parcelle ;
- aux termes de l'accord avec M.A..., les ouvrages ont été déplacés ; la présence de plots en béton, n'entraînant au demeurant aucune dépossession de propriété, sur le terrain litigieux, n'est pas établie ;
- les époux A...ont accepté tacitement la présence des ouvrages ;
- la société ne pouvait faire droit à la demande de déplacement et d'enfouissement des ouvrages dès lors que la demande n'était pas liée à la réalisation prochaine et certaine d'un projet de construction compte tenu de qu'il n'était question que d'un projet de division parcellaire ; elle ne prend en charge financièrement le coût du déplacement d'un ouvrage que dans la mesure où les ouvrages constituent un obstacle à la réalisation du projet ;
- elle a rempli ses obligations contractuelles ;
- les demandes d'indemnisation ne sont pas en lien direct avec la présence d'ouvrages publics sur la propriété litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'énergie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caraës, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,
- et les observations de Me Carret, avocat de la société ERDF.
1. Considérant que les consortsA..., propriétaires d'une parcelle de 3 760 m² située au lieu-dit Colliard, route de Cupelin, sur la commune de Saint-Gervais-les-Bains, ont demandé, en vue de la réalisation d'un projet de lotissement et de construction, le 28 juillet 2011, à la société ERDF de procéder à la suppression des poteaux et lignes électriques implantés sur leur propriété et ce en l'absence de la conclusion d'un accord amiable ou d'institution d'une servitude dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ou encore de l'accomplissement d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'à la suite de la réitération de cette demande les 16 novembre 2011, 26 février 2012, 23 octobre et 14 novembre 2012, la société ERDF a, le 5 décembre 2012, adressé aux époux A...un devis relatif au coût de la mise en souterrain et de dépose des ouvrages litigieux dont la charge financière reposait sur les requérants ; que, le 7 décembre 2012, les consorts A...ont accepté ces devis et versé des acomptes, à hauteur de 50 % du montant total des travaux, par chèques de 5 912,61 euros et 4 139,76 euros ; que les consorts A...relèvent appel du jugement du 28 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la société ERDF à leur verser la somme de 368 216,38 euros en réparation des préjudices subis ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que, si devant le tribunal administratif de Grenoble, Mme et M. A...demandaient de constater l'emprise irrégulière et de les indemniser des préjudices subis, il résulte du point 3 du jugement attaqué que les premiers juges ont indiqué que la demande indemnitaire était fondée, non pas sur l'emprise irrégulière, mais sur les conditions d'exécution du contrat liant ERDF aux consortsA... ; que, dès lors, il n'appartenait pas au juge administratif de se prononcer sur la demande tendant à constater l'emprise irrégulière qui n'était pas assortie de conclusions à fin d'injonction ou de réparation des préjudices en lien direct avec l'emprise irrégulière ; que, par suite, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en acceptant les devis présentés par la société ERDF dans les termes fixés par les conditions générales qui prévoyaient, d'une part, le versement d'un acompte de 50 % du montant total des travaux et, d'autre part, un délai d'exécution des travaux de 14 semaines à compter du paiement de l'avance, les consorts A...ont conclu un contrat avec la société ERDF qui régit leurs relations quant aux travaux à réaliser de mise en souterrain des lignes électriques et de dépose des supports béton ; que les préjudices invoqués dont les consorts A...demandent la réparation sont relatifs, en premier lieu, au remboursement des sommes versées de 5 912,61 euros et 4 139,76 euros et à l'annulation du solde dû en application du contrat susmentionné, en deuxième lieu, aux conséquences financières du non respect des délais contractuels d'exécution des travaux et de l'absence de dépose des massifs des fondations prévue au contrat et, enfin, au remboursement des frais d'avocat engagés dans une instance judiciaire les opposant à un acquéreur pour non réalisation de la condition suspensive de suppression des poteaux électriques prévue dans le compromis de vente ; que ces préjudices sont en lien direct avec l'objet du contrat conclu entre les époux A...et la société ERDF ;
4. Considérant que la convention par laquelle les consorts A...ont confié à la société ERDF, qui n'agit pas pour le compte d'une autre personne publique, la réalisation des travaux de mise en souterrain des lignes électriques et de dépose des supports béton, qui ne contient aucune clause exorbitante du droit commun et n'associe pas le particulier à l'exécution du service public de distribution d'électricité, a le caractère d'un contrat de droit privé ; qu'ainsi les conclusions relatives à l'indemnisation des préjudices découlant de l'application de cette convention relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société ERDF, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont les consorts A...demandent le versement au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts A...le versement de la somme que la société ERDF demande sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme et M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société ERDF sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A... et à la société ENEDIS.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2017, à laquelle siégeaient :
M. Seillet , président,
Mme B...et Mme Caraës, premiers conseillers,
Lu en audience publique le 27 juillet 2017.
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N° 15LY02639