2°) de mettre à la charge du département du Rhône une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1309085 du 21 octobre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2015, présentée pour MmeC..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ledit jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 31 octobre 2013 par lequel la présidente du conseil général du Rhône lui a retiré son agrément d'assistante maternelle ;
3°) de condamner le département du Rhône à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'arrêté du 31 octobre 2013 méconnaît l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles car dans l'hypothèse où il y a un doute, une enquête administrative doit être diligentée ; un dépôt de plainte isolée ne peut suffire à fonder un retrait d'agrément ; si une suspension de son agrément était légitime pour mener une enquête, aucun acte d'enquête administrative n'a été menée entre la suspension de l'agrément et la décision de retrait de l'agrément ; elle a toujours donné satisfaction dans son activité que ce soit vis-à-vis des familles ou des services départementaux ;
- elle a proposé une solution alternative au retrait d'agrément.
Par courrier du 29 avril 2016, le département du Rhône a été mis en demeure de produire dans un délai d'un mois.
Par mémoire enregistré le 19 mai 2016 pour le département du Rhône, il conclut au rejet de la requête et à ce que la requérante soit condamnée à lui verser 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- une plainte a été déposée auprès de la gendarmerie le 23 juin 2013 à l'encontre de l'époux de Mme C...pour attouchements sexuels sur une enfant gardée par Mme C... ; MmeC..., compte tenu de la gravité des faits allégués, a fait l'objet d'une suspension de son agrément le 8 juillet 2013 ; le 7 octobre 2013, il a été indiqué aux services départementaux que l'enquête de gendarmerie se poursuivait ; après avis de la commission consultative paritaire départementale, son agrément a été retiré à MmeC..., ; le 18 janvier 2015, dans le cadre de l'enquête judiciaire pour agression sexuelle et atteinte sexuelle sur un mineur de moins de 15 ans, la gendarmerie a demandé aux services départementaux différents éléments sur les enfants gardés ;
- l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles n'a pas été méconnu car cet article n'impose pas de mener une enquête administrative ; l'impératif de sécurité implique que le retrait de l'agrément puisse être fondé sur de simples suspicions ; il a fondé sa décision notamment sur les rapports des 2 juillet et 18 septembre 2013 du médecin responsable santé de la maison départementale du Rhône ;
- la solution alternative proposée par Mme C...d'accueil d'enfants uniquement durant les absences de son époux n'était pas matériellement réalisable car il n'est pas possible de vérifier de manière permanente ou quotidienne que l'époux de la requérante est absent lorsque des enfants sont accueillis au domicile et qu'en outre ceci aurait engendré un surcoût pour les finances départementales ;
Par ordonnance du 18 juillet 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
- et les observations de MeD..., substituant Me Robbe, avocat du département du Rhône ;
1. Considérant que Mme C...a obtenu, le 19 novembre 2002, un agrément du département du Rhône lui permettant d'accueillir des enfants à son domicile en qualité d'assistante maternelle ; que son agrément lui a été renouvelé régulièrement ; qu'un nouvel agrément lui a été délivré le 13 novembre 2012 pour une durée de 5 ans ; qu'à raison de suspicions de faits graves d'attouchements sexuels de la part de son époux sur une enfant ayant été confiée à la garde de MmeC..., mettant en cause la sécurité et le bien-être des enfants accueillis, l'agrément de Mme C...a été suspendu, le 8 juillet 2013, pour une durée de 4 mois, puis lui a été retiré par décision du 31 octobre 2013 de la présidente du conseil général du Rhône ; que Mme C...interjette appel du jugement du 21 octobre 2015 du tribunal administratif de Lyon ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision du 31 octobre 2013 de la présidente du conseil général du Rhône ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. (...) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 421-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. (...) " ;
3. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, il incombe au président du conseil général de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies ; qu'à cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être ; qu'il peut en outre, si la première appréciation de ces éléments révèle une situation d'urgence, procéder à la suspension de l'agrément ;
4. Considérant, par ailleurs, que, si la légalité d'une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il incombe cependant au juge de l'excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d'éléments objectifs antérieurs à cette date mais révélés postérieurement ;
5. Considérant qu'il appartient aux services départementaux de faire les diligences nécessaires pour rechercher les éléments de toute nature établissant la réalité du risque présenté par le milieu de garde avant que le président du conseil général ne prenne la décision de retrait d'un agrément ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a accueilli à son domicile, en sa qualité d'assistante maternelle, Victoria, née le 23 juillet 2005, du 2 mars 2006 au 1er septembre 2007 puis, de manière épisodique, après septembre 2007 ; que, le 21 juin 2013, les services de la maison départementale du Rhône de l'Arbresle ont été alertés par le père de Victoria de propos alarmants tenus par sa fille alors âgée de 8 ans sur des attouchements sexuels dont elle aurait été l'objet de la part de l'époux de Mme C...lorsqu'elle était gardée par cette dernière ; que les parents de Victoria ont porté plainte pour de tels agissements le 23 juin 2013 auprès de la gendarmerie et qu'une enquête a été diligentée par les services de la gendarmerie ; que, compte tenu de tels événements, du rapport établi le 2 juillet 2013 par le médecin responsable santé de la maison du Rhône de L'Arbresle et du signalement réalisé par le conseil général du Rhône auprès du procureur de la République le 5 juillet 2013, la présidente du conseil général du Rhône a suspendu, le 8 juillet 2013, l'agrément de MmeC... pour une durée de quatre mois, au motif que la sécurité et le bien être des enfants accueillis au domicile de Mme C...ne pouvaient plus être assurés ; qu'un nouveau rapport a été établi, le 16 septembre 2013, par le responsable territorial santé constatant la poursuite de l'enquête judiciaire et sollicitant le retrait de l'agrément de Mme C...à raison du même motif tiré de l'absence de garantie sur les conditions d'accueil et de préservation de la sécurité et du bien-être des enfants ; que Mme C...a été informée, le 19 septembre 2013, de la tenue de la réunion de la commission consultative paritaire départementale pour évoquer le retrait de son agrément dans le cadre des suspicions pesant sur son époux quant à son comportement vis-à-vis de Victoria ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l'actualisation du dossier à soumettre à la commission consultative paritaire départementale et suite à leurs demandes auprès des services judiciaires, les services du conseil général du Rhône ont été informés le 7 octobre 2013 que l'enquête de gendarmerie se poursuivait ; qu'il n'est pas contesté que cet élément a été inclus dans le dossier administratif de Mme C...et soumis à l'analyse de la commission consultative paritaire ; que le même jour, dans l'après-midi, Mme C...s'est présentée devant la commission consultative paritaire départementale et a pu faire part de ses observations écrites et orales sur les déclarations de Victoria et sur les mesures susceptibles d'être prises pour assurer la sécurité des enfants confiés ; que, dans le cadre de ses observations écrites préalables à la réunion et lors de cette réunion, Mme C...a proposé comme alternative à une décision de retrait de son agrément la possibilité de ne garder des enfants qu'en l'absence de son mari ; que cette suggestion a été écartée par les services du conseil général eu égard à l'impossibilité matérielle de contrôler en permanence la présence de M. C...à son domicile ; que, par décision du 31 octobre 2013, après avoir rappelé l'existence de propos inquiétants d'une enfant confiée à la garde de Mme C... sur des faits graves d'agression sexuelle de la part de l'époux de cette dernière, le dépôt d'une plainte par les parents de Victoria auprès de la gendarmerie de l'Arbresle concernant de tels faits, la réalisation d'un signalement le 4 juillet 2013 par les services départementaux auprès du procureur de la République ainsi que la suspension de l'agrément de Mme C...par décision du 8 juillet 2013, la circonstance que l'enquête étant toujours en cours, la responsabilité de l'assistante maternelle ne pouvait pas être totalement écartée et qu'il y avait lieu de protéger les autres enfants susceptibles d'être accueillis par l'assistante maternelle, la présidente du conseil général du Rhône en a conclu que la sécurité et le bien-être des enfants accueillis au domicile de Mme C...ne pouvaient plus être assurés et que les conditions de l'agrément n'étaient plus remplies et a retiré son agrément d'assistante maternelle à Mme C... ; que, contrairement à ce qu'indique MmeC..., l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles n'impose pas la réalisation d'une " enquête administrative " entre la mesure de suspension et la décision de retrait d'agrément mais impose aux services départementaux de mener des diligences visant à rechercher les éléments de toute nature établissant la réalité du risque présenté par le milieu de garde avant que le président du conseil général ne prenne la décision de retrait d'un agrément ; qu'en l'espèce, un rapport rédigé par les services du département le 16 septembre 2013, postérieurement à la décision de suspension, a mentionné la plainte en cours d'instruction, la suspension de MmeC..., l'impossibilité pour les services de la protection maternelle et infantile de garantir les conditions d'accueil et sollicité, dans de telles circonstances, la réunion de la commission consultative paritaire départementale en vue de recueillir son avis sur le retrait de l'agrément ; que ces services ont adressé aux services judiciaires, avant la tenue de la réunion de la commission consultative paritaire départementale du 7 octobre 2013, des demandes aux fins de savoir si l'enquête de gendarmerie se poursuivait ou s'était arrêtée après le dépôt de plainte du 23 juin 2013 ; que les observations de Mme C...ont été sollicitées avant et lors de la réunion de ladite commission consultative du 7 octobre 2013, portant sur la satisfaction de nombreux parents sur les conditions d'accueil, sur les faits reprochés à son époux et sur la possibilité d'une solution alternative à une décision de retrait, même si au demeurant cette suggestion a été écartée ; que ces démarches doivent, dans les circonstances de l'espèce, être regardées comme correspondant aux diligences devant être menées par le conseil général tendant à rechercher les éléments de toute nature établissant la réalité du risque présenté par le milieu de garde ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de telles diligences, les services départementaux ont estimé crédibles les déclarations de Victoria sur le comportement imputé à M. C...et en ont déduit qu'il existait des risques pour les enfants accueillis par Mme C... à son domicile ; que, comme l'indique en première instance et en appel le département du Rhône, l'alternative proposée par Mme C...à la décision de retrait, consistant à ne garder des enfants qu'en l'absence de son époux, n'était pas matériellement réalisable, les services du conseil général ne pouvant contrôler en permanence la présence de M. C... à son domicile et garantir la sécurité des enfants confiés à MmeC... ; que la circonstance que les compétences professionnelles et les aptitudes éducatives de Mme C... aient été appréciées par de nombreux parents lui ayant confié leurs enfants est sans incidence sur la légalité de la décision qui a été prise en raison des risques encourus par les enfants gardés du fait du comportement supposé de M.C... ; que Mme C...se borne à indiquer en appel que l'enquête judiciaire est toujours en cours ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des éléments recueillis par les services du conseil général à la suite de telles diligences et dont la présidente du conseil général disposait, avant la décision de retrait de l'agrément, le 31 octobre 2013, sur la gravité des faits imputés à M. C..., sur leur crédibilité et sur les risques encourus en matière de sécurité et de bien-être des enfants accueillis au domicile de MmeC..., la présidente du conseil général du Rhône, en procédant au retrait de l'agrément de MmeC..., n'a pas méconnu l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles et n'a commis ni erreur de droit ni d'erreur d'appréciation ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 octobre 2013 portant retrait de son agrément ;
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que le département du Rhône, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme C...quelque somme que ce soit ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département du Rhône présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'encontre de MmeC... ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département du Rhône tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au département du Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2017 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
Mme Cottier et MmeA..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 27 juillet 2017.
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N° 15LY04024