Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 mars 2016, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 février 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que son couple s'est reformé entre le dépôt de la demande de titre de séjour et l'intervention du refus de titre de séjour ; aucune assignation en divorce n'a jamais été délivrée et son époux atteste de la reprise de la vie commune ; le préfet a méconnu le 4° de l'article L. 313-11, le 3° de l'article L. 314-9 et l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance sans apporter d'élément nouveau.
Mme A... ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 avril 2016 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de procédure civile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
1. Considérant que Mme A..., de nationalité russe, née le 11 août 1976, a épousé un ressortissant français, le 27 juin 2011 ; qu'elle est ensuite entrée en France le 28 mai 2012 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour mention " conjoint de Français ", dont la validité a été renouvelée jusqu'au 15 mars 2015 ; que, le 23 décembre 2014, elle a présenté une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour en sa qualité de conjointe de Français ; que, par décisions du 15 mai 2015, le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi ; que Mme A... relève appel du jugement du 9 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 314-9 du même code : " La carte de résident peut être accordée : (...) / 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition qu'il séjourne régulièrement en France, que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " " ;
3. Considérant que pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité par Mme A..., le préfet du Rhône a constaté qu'une ordonnance de non conciliation avait été rendue le 16 décembre 2013 et que la réalité des violences conjugales qui seraient à l'origine de la rupture de la vie commune entre les époux n'était pas établie ; que si la requérante fait valoir que l'ordonnance de non-conciliation du 16 décembre 2013, rendue par le juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Perpignan, n'a pas été suivie de la faculté ouverte à son époux par l'article 1113 du code de procédure civile d'engager dans les trois mois une procédure de divorce, cette circonstance ne suffit pas à établir la reprise d'une vie commune ; que l'attestation datée du 15 juin 2015 de l'époux de la requérante ne permet pas plus d'établir la reprise de la communauté de vie à la date de la décision contestée ; qu'enfin, pour faire état de violences conjugales à l'origine de la rupture de la vie commune, la requérante ne peut utilement se prévaloir de deux dépôts de plainte contre son époux pour violences conjugales en date des 14 juillet et 4 août 2015, qui sont postérieurs à la décision contestée ; qu'il en est de même de la circonstance qu'elle devait donner naissance à un enfant, le 24 avril 2016 ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de ce qu'en refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité de " conjoint de Français ", le préfet du Rhône aurait méconnu les dispositions des articles L. 313-11 4°, L. 314-9 3° et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D..., épouseA..., est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D..., épouseA..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président,
Mme Dèche, premier conseiller,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 juillet 2017.
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N° 16LY00839