Par une requête enregistrée le 4 juillet 2016 et des mémoires, enregistrés le 6 avril 2017, le 12 mai 2017 et le 9 juin 2017, Mme B..., représentée par Mes Gabrielian et Gasc-Mizian, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 mai 2016 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la proposition de rectification ne lui a pas régulièrement été adressée ;
- elle justifie du caractère non imposable des crédits bancaires litigieux ;
- elle n'a pas commis de manquement délibéré.
Par des mémoires enregistrés le 30 novembre 2016 et les 11 mai et 1er juin 2017, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens présentés par Mme B... n'est fondé.
Par une ordonnance du 16 mai 2017, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 9 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,
- les conclusions Mme Bourion, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme B... a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 2008 et 2009, à la suite duquel elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, consécutives à la taxation d'office de crédits bancaires sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, qui autorisent le recours à cette procédure lorsque le contribuable s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications adressées par l'administration fiscale ; que les impositions supplémentaires relatives à l'année 2008 ont été assorties d'une majoration pour manquement délibéré, tandis que celles concernant l'année 2009 ont été assorties d'une majoration pour absence de déclaration ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; que Mme B... relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant que Mme B...reprend en appel son moyen tiré de l'irrégularité de la notification postale de la proposition de rectification du 21 novembre 2011 ; qu'alors même qu'elle invoque un nouvel argument à son soutien, ce moyen doit être écarté, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. " ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; que Mme B... a été régulièrement taxée d'office, en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, au titre notamment de revenus d'origine indéterminée ; que, par suite, elle supporte la charge de démontrer le caractère exagéré des impositions qu'elle conteste ;
5. Considérant que Mme B...conteste la taxation d'office de deux crédits bancaires d'un montant total de 3 500 euros au titre de l'année 2008 et de quatre crédits bancaires d'un montant total de 95 300 euros au titre de l'année 2009 ; qu'il est constant que la totalité de ces crédits sont des chèques tirés sur les comptes du fils de la requérante, M. D... B... ;
6. Considérant que, dans sa requête, Mme B...se bornait à expliquer que son fils avait l'habitude d'effectuer un grand nombre de virements de compte à compte en vue du maintien de la trésorerie de sociétés dont il était gérant et associé et qu'il a réalisé un certain nombre de mouvements en utilisant les comptes de la requérante ; que, toutefois, ces seules allégations ne suffisent pas à rapporter la preuve, dont Mme B...a la charge, du caractère non imposable des crédits constatés sur ses comptes ;
7. Considérant que, dans ses mémoires ultérieurs, Mme B... affirme désormais que les sommes en litige constituent des prêts familiaux, en faisant valoir qu'elle a partiellement remboursé ces sommes en effectuant un virement de 50 000 euros en faveur de la SCI YB Conception, dont M. D... B... est associé, et un autre virement de 5 800 euros en faveur de ce dernier ; que, toutefois, compte tenu de ce que les explications de Mme B... ont varié au cours de la procédure, de la confusion de ses allégations et de l'absence d'indication sur les motifs des prêts allégués, Mme B... ne peut se prévaloir, dans les circonstances de l'espèce, de la présomption suivant laquelle les crédits bancaires dont elle a bénéficié constitueraient des prêts familiaux ; qu'ainsi, elle ne justifie pas du caractère non imposable de ces sommes ;
8. Considérant que, s'agissant d'un chèque de 6 000 euros en provenance de la SCI Amour, la requérante ne justifie pas de son caractère non imposable en se bornant à produire une attestation sur l'honneur de la gérante de cette société, suivant laquelle cette somme correspondrait au remboursement d'un prêt effectué par M. B... ;
Sur la majoration pour manquement délibéré relative à l'année 2008 :
9. Considérant que l'article 1729 du code général des impôts dispose : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) " ;
10. Considérant qu'en relevant, en premier lieu, que Mme B... a déclaré avoir deux comptes bancaires alors que les opérations de contrôle ont permis de constater qu'elle en avait sept et, surtout, en deuxième lieu, qu'elle ne pouvait ignorer l'existence des comptes bancaires ouverts à son nom et des sommes qui y étaient portées, l'administration établit l'intention d'éluder l'impôt caractérisant un manquement délibéré ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C..., épouseB..., est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., épouseB..., et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président,
Mme Dèche, premier conseiller,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 juillet 2017.
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N° 16LY02244