Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 février 2016, M. A..., représenté par la SCP Borie et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 janvier 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que la dégradation des conditions sanitaires dans son pays d'origine et l'impossibilité d'y trouver un traitement approprié à son état de santé sont établies.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
1. Considérant que M. A..., né le 2 février 1993, ressortissant guinéen, est entré sur le territoire français fin 2011 ; que le 22 janvier 2013, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par décisions du 15 novembre 2013, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ; que par jugement du 11 février 2014, confirmé par un arrêt n° 14LY01368 de la cour administrative d'appel de Lyon du 23 avril 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de ces décisions ; que le 9 juin 2015, l'intéressé a présenté une nouvelle demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que par décisions du 10 septembre 2015, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi ; que M. A... relève appel du jugement du 19 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 10 septembre 2015 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
3. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé conforme à ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
5. Considérant que si le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué dans un avis du 15 juillet 2015 que l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet du Puy-de-Dôme a retenu, en se fondant notamment sur des courriels en date des 18 juillet 2013, 20 et 27 septembre 2013 émanant de l'ambassade de France en Guinée et une " fiche pays " relative à la Guinée qu'il existe des soins psychiatriques assurés au centre hospitalo-universitaire de Donka à Conakry, région d'origine de M. A..., que des médicaments antidépresseurs y sont disponibles et " qu'il n'y a aucune difficulté d'approvisionnement en médicaments " ; que pour contester ces indications, le requérant se prévaut d'un article de presse faisant état de la dégradation du service psychiatrique du centre hospitalo-universitaire de Donka ainsi que de sa fermeture pour travaux entre 2015 et 2017 ; qu'il n'en ressort toutefois pas que le requérant ne pourrait bénéficier de soins adaptés à son état de santé dans d'autres établissements du pays ; que les certificats médicaux qu'il produit, mentionnant le caractère indispensable de la poursuite de soins en France, ne sont pas suffisamment circonstanciés pour conduire à retenir qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine ; qu'enfin si M. A... fait valoir que son retour en Guinée ne ferait qu'aggraver son état de santé du fait des traumatismes qu'il a subis dans ce pays, il n'apporte aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses allégations ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président,
Mme Dèche, premier conseiller,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 juillet 2017.
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N° 16LY00493