Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2016, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 14 septembre 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a statué ultra petita en se prononçant sur les conditions relatives au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a omis de saisir le médecin de l'agence régionale de santé ;
- le préfet ne conteste pas qu'il remplit les conditions prévues par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aurait dû saisir la commission du titre de séjour, alors même qu'il opposait la menace à l'ordre public ;
- sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé aurait été rendu de manière régulière ;
- il vit en France depuis plus de douze ans avec son épouse, leurs deux enfants et leurs petits-enfants et justifie d'efforts d'insertion ; le refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2016, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le comportement de l'intéressé étant constitutif d'une menace à l'ordre public, il ne remplit pas les conditions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie ;
- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 23 septembre 2013 a été régulièrement rendu ;
- l'intéressé a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine ; il a séjourné en France sous une fausse identité ; sa famille n'a pas vocation à rester en France ; son comportement constitue une menace à l'ordre public ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu.
Vu, II), la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A...E..., épouseD..., a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 5 décembre 2014 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un jugement n°1500035 du 14 septembre 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2016, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 14 septembre 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle vit en France depuis plus de douze ans avec son époux, leurs deux enfants et leurs petits-enfants et justifie d'efforts d'insertion ; le refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2016, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'intéressée a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine ; elle a séjourné en France sous une fausse identité ; sa famille n'a pas vocation à rester en France ; son comportement constitue une menace à l'ordre public ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
1. Considérant que M. D..., né le 26 mars 1954, et son épouse, née le 1er juillet 1957, de nationalité arménienne, sont entrés en France en 2002 ; qu'après le rejet de leurs demandes d'asile, ils ont bénéficié, en raison de leur état de santé, de titres de séjour portant la mention vie privée et familiale, du 25 novembre 2009 au 24 novembre 2012 pour M. D... et du 30 octobre 2009 au 3 juin 2013 pour son épouse ; que les 25 septembre 2012 et 16 juin 2013, ils ont respectivement sollicité le renouvellement de ces titres de séjour ; que par décisions du 5 décembre 2014, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de renouveler ces titres de séjour ; que M. et Mme D... relèvent appel des jugements du 14 septembre 2015 par lesquels le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions du 5 décembre 2014 ;
2. Considérant que les requêtes susvisées de M. et Mme D...présentent à juger les mêmes questions et concernent la situation de deux époux au regard du droit au séjour ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Le préfet (...) saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance (...) " ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
5. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans son avis du 23 septembre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié n'existe pas dans son pays d'origine ; que le préfet de la Côte-d'Or ne fait état d'aucun élément de nature à contester l'absence de traitement approprié à l'état de santé de l'intéressé dans son pays d'origine ; qu'ainsi, l'intéressé remplissait effectivement les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par suite, le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que sa présence constitue une menace à l'ordre public ; que faute d'avoir été précédé de cette consultation, le refus de titre de séjour opposé à M. D... le 5 décembre 2014 est intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;
7. Considérant, toutefois, qu'un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que la consultation de la commission du titre de séjour constitue une garantie pour les étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour bénéficier de la délivrance ou du renouvellement d'un titre de séjour mentionné à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. D..., qui a été privé d'une garantie, est fondé à demander l'annulation, pour vice de procédure, du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;
8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
9. Considérant que, compte tenu de ce qui précède concernant la situation de M. D..., le préfet de la Côte-d'Or ne pouvait, sans méconnaître ces stipulations, refuser de délivrer un titre de séjour à Mme D... ; que, dès lors, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 5 décembre 2014 est illégal ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement n° 1500036 du 14 septembre 2015 ni d'examiner les autres moyens des requêtes, M. et Mme D... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
11. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;
12. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. (...) " ;
13. Considérant qu'eu égard aux motifs sur lequel elles reposent, les annulations prononcées par le présent arrêt impliquent seulement que le préfet de la Côte-d'Or délivre aux requérants des autorisations provisoires de séjour et procède au réexamen de leur situation administrative, mais n'impliquent pas que, comme ils le demandent, ledit préfet leur délivre un titre de séjour ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à payer à M. et Mme D... ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les décisions du 5 décembre 2014 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de renouveler les titres de séjour de M. et Mme D... et les jugements du 14 septembre 2015 par lesquels le tribunal administratif de Dijon a rejeté les demandes de M. et Mme D... sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme D... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme D... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à Mme A... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dijon.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président,
Mme Dèche, premier conseiller,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 juillet 2017.
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N° 16LY00095 - 16LY00096