Par un jugement n° 1201963 du 22 septembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2015, présentée pour MmeC..., elle demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 septembre 2015 ;
2°) de condamner le département de la Drôme à lui verser une somme de 8 978,69 euros au titre de son préjudice pécuniaire et une somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral, outre intérêts de droits ;
3°) d'enjoindre au département de la Drôme de prendre les mesures nécessaires en la réintégrant ou à tout le moins de réexaminer " s'il a des enfants à lui confier à l'avenir ", le cas échéant sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge du département de la Drôme la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- comme l'ont indiqué les premiers juges, le département de la Drôme a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en estimant qu'aucun enfant ne pouvait lui être confié et en prononçant son licenciement pour ce seul motif ; doivent lui être indemnisés ses pertes de salaires et ses troubles dans ses conditions d'existence ;
- contrairement à ce qu'a pu estimer le tribunal administratif, son préjudice financier est établi dès lors qu'elle a subi une période de 7 mois sans rémunération et que les autres gains perçus ne compensaient pas cette perte financière ; un tel préjudice financier s'élève à 8 978,69 euros bruts
- son licenciement lui a causé un préjudice moral pouvant être estimé à 5 000 euros ;
- le jugement est irrégulier sur la partie injonction car elle est recevable à solliciter sa réintégration dans les effectifs du département ou, à défaut, à ce que le conseil général de la Drôme réexamine sa situation dès lors son licenciement était illégal et qu'elle a, par sa demande indemnitaire, implicitement contesté la légalité de son licenciement
Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2016, présenté pour le département de la Drôme, il conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement en tant qu'il a rejeté les demandes indemnitaires et à fin d'injonction. Il conclut également à ce que soit mise à la charge de Mme C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le dernier enfant accueilli par Mme C...a quitté son domicile le 25 juin 2011 et n'ayant plus d'enfants à lui confier, il lui a versé une indemnité d'attente pendant 4 mois en application des dispositions de l'article L. 423-31 du code de l'action sociale et des familles ;
- le licenciement de Mme C...est légalement justifié, en application des dispositions de l'article L. 423-32 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'il était dans l'incapacité de lui confier des enfants à garder ; ce licenciement prononcé par décision du 18 octobre 2011 a pris effet le 25 octobre 2011 ;
- contrairement à ce qu'ont indiqué les premiers juges, il était dans l'impossibilité de confier trois enfants à Mme C...entre le 25 juin et le 25 octobre 2011 et a pu de manière justifiée confier lesdits enfants à d'autres assistantes familiales ; au demeurant seulement 2 enfants et non 3 enfants ont été placés auprès de familles sur la période en litige, l'une étant handicapée et le deuxième devant être pour des raisons éducatives être éloigné géographiquement de ses parents ;
- l'intéressée ne saurait se prévaloir d'un quelconque préjudice matériel dès lors que les revenus perçus à la suite de son licenciement sont supérieurs depuis janvier 2012 à ceux qu'elle aurait perçus en l'absence d'une telle mesure et que les avis d'imposition produits ne démontrent pas globalement de pertes de revenus ; elle n'établit pas avoir subi un préjudice moral ;
- ses demandes indemnitaires sont disproportionnées car n'ayant pas sollicité l'annulation de son licenciement et s'étant borné à des conclusions indemnitaires, elle ne peut solliciter la réparation de son entier préjudice, elle ne peut bénéficier en application de la décision du Conseil d'Etat du 22 septembre 2014 (365199) que d'une indemnité pour solde de tout compte tenant compte de son âge, de son ancienneté de 2 ans et de sa rémunération nette non fixe d'environ 1 000 euros par mois ;
- la méthode de calcul de ses préjudices financiers par l'intéressée est erronée car fondée sur des montants bruts et non pas nets ; les rémunérations dont elle se prévaut comprennent des indemnités d'entretien ainsi que des frais de transports lesquels sont en lien avec des frais relatifs à un accueil effectif d'enfant et ne sont pas de véritables éléments de rémunération ; sa demande indemnitaire au titre des préjudices moraux est excessive ;
- les premiers juges ont rejeté ses conclusions à fin d'injonction en l'absence de lien avec le litige indemnitaire ; Mme C...ne saurait, en appel, en l'absence de conclusions en première instance aux fins d'annulation de la décision de licenciement, demander l'annulation de la décision procédant à son licenciement ; ses conclusions aux fins d'injonction sont non fondées et irrecevables ;
Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2016, présenté pour MmeC..., elle maintient ses conclusions par les mêmes moyens. Elle ajoute qu'elle aurait dû avoir un salaire d'attente du 11 septembre 2011 au 11 janvier 2012 et n'aurait pu être licenciée qu'après la fin de l'attente. Le département de la Drôme aurait dû lui confier des enfants entre septembre 2011 et janvier 2012 car elle avait les compétences pour accueillir des enfants handicapés ou violents.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,
- et les observations de Me Lavisse, avocat du département de la Drôme ;
1. Considérant que Mme B... C... a été recrutée sous contrat à durée indéterminée, le 22 octobre 2009, par le département de la Drôme en tant qu'assistante familiale ; que ledit département lui a confié la garde de trois enfants ; que le dernier enfant accueilli à ce titre a quitté son domicile le 25 juin 2011 ; que, le 18 octobre 2011, le département de la Drôme a prononcé son licenciement au motif d'une absence d'enfant à lui confier et d'accueil d'enfants depuis quatre mois ; que Mme C... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à la condamnation du département de la Drôme à l'indemniser des préjudices financiers et moraux subis à raison de son licenciement et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit département de procéder à sa réintégration dans les effectifs du département ou, subsidiairement, au réexamen de sa situation ;
Sur les conclusions indemnitaires :
S'agissant de la responsabilité :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 423-32 du code de l'action sociale et des familles : " L'employeur qui n'a pas d'enfant à confier à un assistant familial pendant une durée de quatre mois consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire à l'issue de cette période s'il ne procède pas au licenciement de l'assistant familial fondé sur cette absence d'enfants à lui confier. " ; qu'aux termes de l'article L. 422-4 du même code : " Afin de pouvoir assurer sans délai des accueils urgents et de courte durée, les services concernés peuvent spécialiser dans cette forme d'accueil certains des assistants familiaux qu'ils emploient. Ces personnes s'engagent à recevoir immédiatement les enfants présentés par le service dans la limite d'un nombre maximum convenu avec lui " ;
3. Considérant qu'il ressort des termes de la décision du 18 octobre 2011 que Mme C... a été licenciée sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-32 du code de l'action sociale et des familles, le département de la Drôme indiquant qu'aucun enfant n'avait pu lui être confié pendant une durée de quatre mois consécutifs ; qu'il résulte de l'instruction qu'à compter du 25 juin 2011, date à laquelle la requérante a accueilli son dernier enfant, dix-sept enfants ont été confiés par le département de la Drôme à des assistants familiaux ; qu'en raison de contraintes géographiques par rapport au domicile de MmeC..., sept de ces enfants ne pouvaient lui être confiés ; qu'un enfant a été confié à un assistant familial en vue de réunir une fratrie ; qu'un autre a été accueilli par un assistant familial qui avait eu auparavant sa garde et qui avait été désigné " tiers de confiance " ; que six enfants ont été confiés à des assistants familiaux spécialisés dans l'accueil urgent ou de courte durée au sens de l'article L. 422-4 précité du code de l'action sociale et des familles, spécialisation dont Mme C...ne disposait pas auprès du département de la Drôme ; qu'ainsi, dans les circonstances décrites et au demeurant non contestées par MmeC..., le département de la Drôme a pu à bon droit ne pas confier à la requérante ces quinze enfants ; qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction que les deux autres enfants placés par le département de la Drôme pendant la période en litige ou au moins l'un d'entre eux n'auraient pas pu être confiés à MmeC... ; qu'en effet, si le département de la Drôme allègue que l'un de ces deux enfants manifesterait des comportements violents faisant obstacle à son accueil par MmeC..., d'une part, ni le contrat de travail de l'intéressée ni son agrément ne comportaient de restrictions à l'accueil d'enfants au comportement difficile et, d'autre part, elle verse de nouvelles pièces en appel témoignant de compétences dans le suivi d'adolescents violents en rupture familiale, compétences acquises avant son recrutement par le département de la Drôme ; que, de même, si le département mentionne une situation de handicap pour le second enfant, les pièces produites en appel par Mme C...établissent qu'elle dispose de compétences particulières dans l'accompagnement et le suivi d'enfants handicapés à raison d'activités pendant plus de 18 mois dans un foyer de personnes handicapées là encore avant son recrutement par le département de la Drôme ; que, par suite, dans de telles circonstances, comme le soutient MmeC..., si le département de la Drôme lui avait confié du 25 juin au 25 octobre 2011, ainsi qu'il en avait la possibilité, au moins l'un de ces deux enfants, son licenciement n'aurait pas pu être prononcé ; que, dès lors, faute de lui avoir confié l'accueil de l'un de ces deux enfants, le département de la Drôme a entaché sa décision portant licenciement de Mme C...d'une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité ;
S'agissant des préjudices :
4. Considérant qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, l'agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre, y compris au titre de la perte des rémunérations auxquelles il aurait pu prétendre s'il était resté en fonctions ; que lorsque l'agent ne demande pas l'annulation de cette mesure mais se borne à solliciter le versement d'une indemnité en réparation de l'illégalité dont elle est entachée, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité des illégalités affectant la mesure d'éviction, de l'ancienneté de l'intéressé, de sa rémunération antérieure ainsi que, le cas échéant, des fautes qu'il a commises ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme C...n'a pas demandé, devant le tribunal administratif de Grenoble, l'annulation de la décision prononçant son licenciement ; qu'il appartient dès lors à la cour, saisie d'un litige de plein contentieux de la responsabilité, d'évaluer le montant de l'indemnité conformément aux principes énoncés au point 4 ; qu'il résulte de l'instruction que Mme C...n'était employée que depuis deux ans par le département de la Drôme, que les accueils réalisés pour le compte du département ont eu lieu sur des périodes assez courtes et se concentraient sur certaines périodes de l'année, que sa rémunération entre avril 2011 et octobre 2011 a oscillé entre 692 euros et 1 260 euros avec un mois à 3 167 euros ; que son revenu net mensuel peut être estimé à 1 200 euros, que la mesure d'éviction n'est entachée que d'une seule illégalité et que l'intéressée est âgée de 52 ans ; que, compte tenu de ces circonstances, et Mme C...ayant retrouvé très rapidement une activité auprès d'autres employeurs avec une rémunération équivalente ou supérieure à celle perçue dans le cadre de son emploi d'assistante familiale du département de la Drôme, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en lui allouant, au titre d'une indemnité versée pour solde de tout compte, une somme de 2 000 euros, tous intérêts compris au jour du présent arrêt ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande indemnitaire ; qu'il y a lieu de condamner le département de la Drôme à verser à Mme C...la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son licenciement ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Considérant que lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d'un préjudice imputable à un comportement fautif d'une personne publique et qu'il constate que ce comportement et ce préjudice perdurent à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets ;
8. Considérant, toutefois, que, dès lors qu'en l'espèce l'intéressée n'a pas demandé l'annulation de son licenciement, devenu définitif, la rupture des relations contractuelles entre Mme C...et le département de la Drôme, son employeur, qui en est résultée, s'oppose à sa réintégration en qualité d'agent public au sein du département de la Drôme ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C...dans le cadre de son recours indemnitaire tendant à sa réintégration dans les effectifs du département de la Drôme en qualité d'assistante familiale ou à tout le moins au réexamen de sa situation " s'il a des enfants à lui confier à l'avenir " ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés en appel par le département de la Drôme et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Drôme la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1201963 du tribunal administratif de Grenoble du 22 septembre 2015 de Grenoble est annulé.
Article 2 : Le département de la Drôme versera à Mme C...la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis.
Article 3 : Le département de la Drôme versera à Mme C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au département de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2017 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
Mme Cottier et MmeA..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 27 juillet 2017.
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N° 15LY03746