Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2015, M.A..., représenté par Me Eca, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 septembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du 5 octobre 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- que la décision a été prise sans respect du contradictoire dès lors qu'il n'a pas été informé des griefs retenus à son encontre par son employeur et qu'il n'a pas pu prendre connaissance des pièces produites par son employeur à l'appui de sa demande ;
- que l'inspecteur du travail qui a pris la décision n'était pas territorialement compétent ;
- que la matérialité des faits retenus à son encontre n'est pas établie ;
- que les faits reprochés ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2017, la société Securitas France (sécurité mobile), représenté par la Selarl ASKEA Schneider-Katz et associés, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2017, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beytout, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,
- et les observations de Me Eca, avocat de M.A..., et de Me Daly, avocat de la société Securitas France.
1. Considérant que M. A...a été embauché à compter du 8 novembre 1990 comme agent de sécurité par la société strasbourgeoise de surveillance, laquelle a été rachetée par la société Proteg, elle-même rachetée par la société Securitas France (sécurité mobile) ; que M. A... est délégué du personnel titulaire ; que, le 9 août 2012, la société Securitas France a sollicité l'autorisation de le licencier ; que, par une décision du 5 octobre 2012, l'inspecteur du travail de la 4ème section de l'unité territoriale du Rhône de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Rhône-Alpes a autorisé son licenciement ; que M. A...relève appel du jugement du 22 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur la légalité de la décision du 5 octobre 2012 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'à l'effet de concourir à la mise en oeuvre de la protection ainsi instituée, l'article R. 2421-11 du code du travail dispose que l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé " procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat " ;
3. Considérant que le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus impose à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, d'informer le salarié concerné des agissements qui lui sont reprochés et de l'identité des personnes qui en ont témoigné ; que ce caractère contradictoire implique, en outre, que le salarié protégé soit mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, sans que la circonstance que le salarié est susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l'inspecteur du travail de cette obligation ainsi que de l'ensemble des éléments déterminants que l'inspecteur du travail a pu recueillir, y compris les témoignages, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l'appui de la demande d'autorisation ; qu'enfin, la communication de l'ensemble de ces pièces doit intervenir avant que l'inspecteur du travail ne statue sur la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur, dans des conditions et des délais permettant au salarié de présenter utilement sa défense ; que c'est seulement lorsque l'accès à certains de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs que l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur ;
4. Considérant que l'administration a indiqué que le contenu de la demande d'autorisation de licenciement et des pièces jointes avait été exposé à M. A...au cours des deux entretiens préalables qu'il a eus d'abord avec l'inspecteur du travail du Bas-Rhin, le 29 août 2012, puis avec l'inspecteur du travail du Rhône, le 25 septembre 2012 ; que, toutefois, ce faisant, elle n'établit pas que M. A...a été mis à même de prendre connaissance des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, soit en les consultant, soit, le cas échéant en en prenant copie ; qu'ainsi, M. A...est fondé à soutenir que la décision de l'inspecteur du travail est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions R. 2421-11 du code du travail et à demander pour ce motif l'annulation de la décision en litige ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Securitas France au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 septembre 2015 est annulé.
Article 2 : La décision du 5 octobre 2012 de l'inspecteur du travail de la 4ème section de l'unité territoriale du Rhône est annulée.
Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la société Securitas France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre du travail et à la société Securitas France (sécurité mobile).
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2017 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
Mme B...et Mme Beytout, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 27 juillet 2017.
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N° 15LY03447