II/ Mme B...C..., épouseD..., a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 22 septembre 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1409969 du 19 mai 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
I/ Par une requête, enregistrée le 20 août 2015 sous le n°15LY02952, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1409861 du tribunal administratif de Lyon du 19 mai 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 juillet 2014 susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ré-instruction de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet qui a apprécié sa situation médicale et son droit au séjour au regard de l'Arménie, alors qu'elle l'avait informé qu'elle n'était pas de nationalité arménienne a commis une erreur de fait ;
- pour les mêmes motifs, le préfet qui n'a pas saisi à nouveau le médecin de l'agence régionale de santé a entaché sa décision d'un vice de procédure et commis une erreur de droit au regard du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en outre, le préfet a entaché son refus de titre de séjour d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- le préfet ne contredit pas l'avis du médecin de l'agence régionale de santé indiquant qu'elle ne peut voyager sans risque et le tribunal a omis de répondre à ce moyen ;
- compte tenu de son état de santé, de ce que son fils et sa belle-fille bénéficient du statut de réfugiés et de ce qu'ils lui apportent le soutien dont elle a besoin, le refus de titre de séjour viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 23 juin 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme D... d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'appelante n'expose pas de moyens et d'éléments nouveaux susceptibles d'avoir une incidence sur la légalité des décisions contestées.
II/ Par une requête enregistrée le 20 août 2015 sous le n° 15LY02953, Mme D..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1409969 du tribunal administratif de Lyon du 19 mai 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 22 septembre 2014 susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ré-instruction de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour, fondé sur le refus de titre de séjour illégal du 7 juillet 2014, est illégal de ce fait ;
- le préfet, qui a apprécié sa situation médicale et son droit au séjour au regard de l'Arménie, alors qu'elle l'avait informé qu'elle n'était pas de nationalité arménienne, a commis une erreur de fait ;
- le préfet n'a procédé à aucun examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
- compte tenu de son état de santé, de ce que son fils et sa belle-fille bénéficient du statut de réfugiés et de ce qu'ils lui apportent le soutien dont elle a besoin, le refus de titre de séjour viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- cette décision méconnait le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est entachée d'erreur de fait concernant sa nationalité ;
- un éloignement vers la Russie ou l'Azerbaïdjan méconnaitrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 23 juin 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme D... d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'appelante n'expose pas de moyens et d'éléments nouveaux susceptibles d'avoir une incidence sur la légalité des décisions contestées.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour l'instance n° 15LY02953, le bénéfice de cette aide lui étant refusé pour l'instance n° 15LY02952, par des décisions du 2 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
1. Considérant que Mme D..., née le 9 septembre 1954, originaire d'Azerbaïdjan, est entrée sur le territoire français le 9 octobre 2011 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 28 février 2013 ; que ce refus a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, le 22 juillet 2014 ; que par décision du 7 juillet 2014, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle avait sollicité le 18 septembre 2013 au regard de son état de santé ; que le 2 août 2014, elle a exercé un recours gracieux à l'encontre de ce refus de titre de séjour du 7 juillet 2014 ; que par décisions du 22 septembre 2014, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que Mme D..., relève appel des jugements du 19 mai 2015 par lesquels le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'ensemble de ces décisions ;
2. Considérant que les requêtes de Mme D... visées ci-dessus concernent la situation de la même ressortissante étrangère ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour du 7 juillet 2014 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...). " ;
4. Considérant qu'il incombe au préfet de prendre en considération les modalités d'exécution d'une éventuelle mesure d'éloignement dès le stade de l'examen d'une demande de titre de séjour "vie privée et familiale" présentée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger malade, afin de disposer d'une information complète sur l'état de santé de l'intéressé, y compris sur sa capacité à voyager sans risque à destination de son pays d'origine ;
5. Considérant que, par un avis du 18 novembre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme D... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que le traitement approprié n'existait pas dans le pays dont l'intéressée était originaire, que les soins nécessités par son état présentaient un caractère de longue durée et qu'elle ne pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine ; que si le préfet fait état de centres de dialyse susceptibles de procurer à Mme D... un traitement médical approprié en Arménie, en Azerbaïdjan et en Russie, il n'apporte aucun élément établissant que Mme D... n'est pas dans l'incapacité de voyager à destination de ces pays ; que, dès lors, il ne pouvait, sans méconnaître les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser d'autoriser son séjour en France ;
Sur la légalité des décisions du 22 septembre 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de délivrer à Mme D... un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi :
6. Considérant qu'il résulte de ses termes mêmes que la décision du 22 septembre 2014 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer à l'intéressée un titre de séjour est fondée, à titre déterminant, sur le refus de lui délivrer un titre de séjour au regard de son état de santé qui lui a été opposé par la décision, mentionnée ci-dessus, du 7 juillet 2014 et que le préfet confirme après avoir été saisi d'un recours gracieux à l'encontre de ce refus ; que la décision du 7 juillet 2014 devant être annulée, comme il vient d'être dit, Mme D... est fondée à demander l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 22 septembre 2014, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et désignation d'un pays de renvoi en cas d'inexécution de la mesure d'éloignement ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement n° 1409861 du 19 mai 2015 du tribunal administratif de Lyon et sur les autres moyens des requêtes, que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des refus de titre de séjour en litige et, par voie de conséquence, des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; que l'article L. 911-3 de ce code dispose que : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
9. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. (...) " ;
10. Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt implique seulement que le préfet délivre à Mme D... une autorisation provisoire de séjour et réexamine sa situation dans les délais de, respectivement, quinze jours et deux mois suivant la notification de cet arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme D..., qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse une somme à l'Etat au titre des frais exposés à l'occasion du litige ; que Mme D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me A... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à cet avocat de la somme de 1 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Lyon du 19 mai 2015 et les décisions du préfet du Rhône des 7 juillet et 22 septembre 2014 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à Mme D... une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans les délais de, respectivement, quinze jours et deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me A...au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D... est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., épouse D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président,
Mme Dèche, premier conseiller,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 juillet 2017.
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N° 15LY02952 - 15LY02953