Par une requête enregistrée le 17 juillet 2015, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 mars 2015 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler cet arrêté du 30 juin 2014 pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, valable un an renouvelable, portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que ce refus est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
- elle est fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé à l'encontre des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui fixant un délai de départ volontaire de trente jours, ces décisions devant également être annulées pour violation des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français entraînera nécessairement celle de la décision fixant le pays de renvoi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête ne comporte pas d'élément nouveau et se trouve sans objet du fait de la régularisation de la situation de la requérante par une décision préfectorale lui accordant un titre de séjour le 16 juin 2016.
Mme C...ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2015 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pourny, président ;
1. Considérant que MmeC..., ressortissante arménienne née le 27 juin 1954, entrée irrégulièrement en France le 25 juillet 2011 selon ses déclarations, a obtenu un titre de séjour pour raisons de santé valable du 7 février 2013 au 6 août 2013 ; que le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé un pays de destination par des décisions du 30 juin 2014 ; que Mme C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
2. Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ; que, dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ;
3. Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Rhône a délivré à MmeC..., le 9 septembre 2016, une carte de séjour temporaire valable du 16 juin 2016 au 15 juin 2017 ; que le préfet, qui n'a cru devoir en informer la cour que par son mémoire enregistré le 22 juin 2017, alors que cette carte était en cours de renouvellement, a ainsi implicitement mais nécessairement retiré ses décisions du 30 juin 2014 ; que les conclusions de la requête de Mme C... dirigées contre ces décisions sont, dès lors, devenues sans objet, de même que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ;
4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'avocat de Mme C... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation.
Article 2 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président,
Mme Dèche, premier conseiller,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 juillet 2017.
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N° 15LY02393