1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 30 avril 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat à son profit une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Il soutient que :
- le tribunal ne saurait lui reprocher de n'avoir produit qu'une copie de son acte de naissance alors qu'il pouvait solliciter la production de pièces supplémentaires dans le cadre de son pouvoir d'instruction ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2016, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Savouré, premier conseiller ;
1. Considérant que le requérant se présente sous le nom de M. C..., ressortissant camerounais, né le 8 novembre 1998 ; qu'il déclare être entré en France le 21 octobre 2014 ; que par un arrêté du 4 décembre 2014, le préfet du Puy-de-Dôme, ayant estimé que le requérant avait menti sur son âge et n'était pas mineur, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi ; que M. C... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties ; que s'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance ; que, le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en oeuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur ;
3. Considérant, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, que les pièces produites par M. C... au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas suffisamment probantes ; qu'ainsi, en l'absence d'allégations suffisamment sérieuses, les premiers juges n'étaient pas tenus de mettre en oeuvre leurs pouvoirs généraux d'instruction des requêtes ; que, dès lors, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux est suffisamment motivé ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix huit ans (...) " ;
7. Considérant que l'article 47 du code civil dispose : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ;
8. Considérant que M. C... produit un extrait d'acte de naissance établi par les autorités camerounaises, mentionnant qu'il est né le 8 novembre 1998 ; que, toutefois, ce document mentionne que sa mère serait née en 1946, de sorte qu'elle aurait eu cinquante-deux ans à sa naissance, alors que le requérant a déclaré à la police qu'elle serait décédée à l'âge de quarante-cinq ans, lorsqu'il avait dix ou onze ans ; qu'ainsi, il est établi que les faits déclarés dans cet acte ne correspondent pas à la réalité ; que, si le requérant produit en appel la copie d'un passeport, délivré le 4 décembre 2015 par la République du Cameroun, indiquant la date de naissance qu'il allègue, ce document, établi sur la base d'un extrait d'acte de naissance falsifié, ne saurait être regardé comme permettant de tenir pour véridique l'âge qui y est mentionné ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés comme infondés ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
10. Considérant que le requérant n'est entré en France que depuis moins de deux mois à la date de l'arrêté litigieux et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; que cet article 3 énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
12. Considérant que si M. C..., qui ne peut être regardé comme mineur, ainsi qu'il a été dit au point 8, fait valoir qu'il n'a pas de logement au Cameroun, cette seule circonstance ne peut, à elle seule, être regardée comme permettant de justifier un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans le pays d'origine ; que le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et l'ensemble des conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président,
Mme Dèche, premier conseiller,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 juillet 2017.
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N° 15LY02297