Procédure devant la cour
I) Par une requête, enregistrée le 22 mai 2015, sous le n° 15LY01705, et un mémoire, enregistré le 21 mars 2016, la SA Crédit Lyonnais, représentée par la SCP Waquet, Farge, A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 mars 2015 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ;
- les agents de la direction des vérifications nationales et internationales appartiennent à une direction placée sous l'autorité du ministre du budget et non sous celle du ministre de l'économie, alors que les infractions doivent être constatées par procès-verbal dressé à la requête du ministre chargé de l'économie, conformément aux dispositions de l'article L. 351-2 du code des marchés financiers, reprises à compter du 19 décembre 2007 à l'article L. 221-36 du même code, le procès-verbal d'infraction du 25 novembre 2011 étant de ce fait irrégulier, comme l'a reconnu le Conseil d'Etat par une décision du 9 mars 2016 n° 375818 ;
- les moyens liés à une vérification de comptabilité et aux demandes de traitements informatiques ne pouvaient être mis en oeuvre pour établir une telle amende ;
- les instructions administratives 5 A-1-05 et 5 A-1-09 relatives à la déclaration de l'article 242 ter du code général des impôts confirment que les produits des comptes d'épargne réglementée sont expressément dispensés de déclaration ;
- le principe du contradictoire garanti par les dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales a été méconnu, l'administration fiscale ne pouvant mettre en recouvrement les amendes infligées sans avoir répondu aux observations présentées le 22 décembre 2011 ;
- l'amende prévue à l'article 1739 du code général des impôts méconnaît les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de proportionnalité des peines, dès lors que le taux de cette amende est unique et excessif, sans possibilité pour le juge de moduler ce taux, son assiette étant elle-même excessive et le montant plancher de 75 euros étant manifestement disproportionné lorsque les sommes versées ont produit peu d'intérêts ou lorsque la banque, qui ne tire pas profit de l'irrégularité du compte, a régularisé le compte en cours d'exercice, d'autant plus que le préjudice du Trésor ne correspond pas au montant des intérêts payés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.
II) Par un recours enregistré le 27 juillet 2015, sous le n° 15LY02573, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 24 mars 2015 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de remettre à la charge de la SA Crédit Lyonnais un montant de 3 357 270 euros correspondant à la décharge prononcée par le tribunal administratif.
Il soutient que :
- l'élément constitutif de l'infraction doit être apprécié à l'ouverture irrégulière des comptes, le maintien au cours de la période vérifiée d'un compte ouvert dans des conditions irrégulières pouvant être sanctionné alors même que le titulaire du compte a atteint l'âge minimum requis pour ce compte ;
- l'assiette des intérêts servis pour des comptes ouverts irrégulièrement comprend des sommes irrégulièrement déposées ;
- une infraction qui se répète au cours de plusieurs années successives doit être sanctionnée chaque année, les intérêts étant attribués annuellement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2015, la SA Crédit Lyonnais, représentée par la SCP Waquet, Farge, A..., conclut au rejet du recours du ministre et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens du recours du ministre sont infondés.
La clôture de l'instruction ayant été fixée, pour ces deux affaires, au 25 mars 2016 par des ordonnances du 4 février 2016, puis reportée au 27 mai 2016 par des ordonnances du 22 mars 2016 ;
Vu les autres pièces de ces deux dossiers ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code monétaire et financier ;
- le décret du 14 novembre 2010 relatif à la composition du gouvernement modifié par le décret du 29 juin 2011 ;
- le décret n° 2010-1447 du 25 novembre 2010 relatif aux attributions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- le décret n° 2010-1451 du 25 novembre 2010 relatif aux attributions du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, modifié par le décret n° 2011-826 du 8 juillet 2011 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pourny, président,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, A..., agissant par Me A..., pour la SA Crédit Lyonnais ;
1. Considérant que la SA Crédit Lyonnais a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ; qu'après lui avoir remis le 25 novembre 2011 un procès-verbal constatant diverses infractions aux dispositions de l'article 1739 du code général des impôts, l'administration lui a infligé des amendes d'un montant total de 17 106 823 euros en application des dispositions de cet article ; que la SA Crédit Lyonnais a demandé la décharge de ces amendes au tribunal administratif de Lyon, qui en a réduit le montant, par l'article 1er de son jugement n° 1203614 du 24 mars 2015, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande, par l'article 2 du même jugement ; que la SA Crédit Lyonnais doit être regardée comme relevant appel de l'article 2 de ce jugement par la requête enregistrée sous le n° 15LY01705, alors que le ministre des finances et des comptes publics relève appel de l'article 1er du même jugement par le recours enregistré sous le n° 15LY02573 ;
2. Considérant que la requête de la SA Crédit Lyonnais et le recours du ministre des finances et des comptes publics étant dirigés contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
3. Considérant qu'aux termes du I de l'article 1739 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I. - Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout établissement de crédit qui reçoit du public des fonds à vue ou à moins de cinq ans, et par quelque moyen que ce soit, d'ouvrir ou de maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d'une aide publique, notamment sous forme d'exonération fiscale, ou d'accepter sur ces comptes des sommes excédant les plafonds autorisés. / Sans préjudice des sanctions disciplinaires (...), les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende fiscale dont le taux est égal au montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 75 euros. (...) " ; que ces dispositions sont reprises, dans des termes analogues, à l'article L. 221-35 du code monétaire et financier ; qu'aux termes de l'article L. 221-36 de ce code, dans sa rédaction applicable à la procédure ayant conduit à l'infliction de l'amende en litige : " Les infractions aux dispositions de l'article L. 221-35 sont constatées comme en matière de timbre : / - par les comptables du Trésor ; / - par les agents des administrations financières./ Les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre chargé de l'économie. " ;
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'amende prévue par l'article 1739 du code général des impôts ne peut être infligée que sur le fondement d'un procès-verbal dressé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal d'infraction du 25 novembre 2011 à la suite duquel la SA Crédit Lyonnais a été soumise à l'amende prévue par l'article 1739 du code général des impôts a été établi " à la requête du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi " par un agent de la direction des vérifications nationales et internationales ; qu'il résulte toutefois des décrets du 25 novembre 2010 relatifs aux attributions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, dans leurs rédactions alors en vigueur, qu'à la date du 25 novembre 2011, la direction générale des finances publiques, à laquelle appartient la direction des vérifications nationales et internationales, était placée pour l'ensemble de ses attributions, à la seule exception de celles concernant la législation fiscale, sous l'autorité du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et non sous celle du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; que, dès lors, la seule mention " à la requête du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi " dans le procès-verbal d'infraction du 25 novembre 2011, mention au demeurant erronée pour désigner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ne permet pas de retenir que ce procès-verbal a été dressé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie comme l'exigent les dispositions de l'article L. 221-36 du code monétaire et financier ; que la méconnaissance de cette obligation, qui constitue une garantie pour la personne sanctionnée, entache la procédure ayant conduit au prononcé de l'amende litigieuse d'une irrégularité de nature à justifier sa décharge ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête de la SA Crédit Lyonnais et du recours du ministre des finances et des comptes publics, que la SA Crédit Lyonnais est fondée à demander la décharge de l'ensemble des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1739 du code général des impôts au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 et que le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a prononcé la réduction du montant de ces amendes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SA Crédit Lyonnais au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1203614 du 24 mars 2015 est annulé.
Article 2 : La SA Crédit Lyonnais est déchargé des amendes qui restaient à sa charge sur le fondement de l'article 1739 du code général des impôts au titre des années 2007, 2008 et 2009.
Article 3 : Le recours du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à la SA Crédit Lyonnais la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Crédit Lyonnais et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président,
Mme Dèche, premier conseiller,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 juillet 2017.
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Nos 15LY01705 - 15LY02573