Par un jugement n°s 1302632-1302655 du 8 octobre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces deux demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2015, M. D...C..., représenté par la SELARL CDMF-Avocats Affaires Publiques, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 octobre 2015 ;
2°) d'annuler, d'une part, ce certificat d'urbanisme du 13 décembre 2012 du maire d'Herbeys ainsi que la décision tacite de rejet du recours gracieux du 8 février 2013 et, d'autre part, l'arrêté du 31 décembre 2012 du maire d'Herbeys portant opposition à la déclaration préalable de division de parcelle ainsi que la décision tacite de rejet du recours gracieux du 8 février 2013 ;
3°) de mettre à la charge de la commue d'Herbeys une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le motif tiré de ce que le projet méconnaît l'article NC1 du POS du fait que la voie d'accès se situe en zone NCa est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ;
- le maire a commis une erreur de droit et de fait en estimant que les conditions de desserte par les réseaux publics prévues à l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme n'étaient pas respectées et il n'a pas suffisamment motivé ses décisions sur ce point ;
- le maire ne pouvait opposer, sans commettre une erreur d'appréciation, la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison d'une absence de desserte du terrain par les réseaux publics d'eaux pluviales et d'assainissement ;
- contrairement à ce qu'indique le certificat d'urbanisme, la surface de plancher de 180 m² est conforme aux dispositions de l'article UB 14 du règlement du POS, le coefficient d'occupation des sols de 0,10 prévu pour les terrains non desservis par le réseau public d'assainissement n'étant pas applicable.
Par ordonnance du 6 juillet 2016 la clôture de l'instruction a été fixée au 17 août 2016, en application de l'article R. 613-1.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Segado, premier conseiller,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour M.C....
1. Considérant que M. C...est propriétaire d'un terrain situé chemin de la Grange sur la commune d'Herbeys, classé pour une partie en zone UB et pour l'autre en zone NCa ; que M. C...a déposé le 7 décembre 2012 une déclaration préalable en vue de la division foncière de son tènement, à partir d'un document d'arpentage dressé par un géomètre expert afin de créer un lot composé des parcelles cadastrées section AS n° 199p et 197 d'une superficie de 1 654 m², situé en zone UB et destiné à être bâti, en application de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme ; que, parallèlement, M. A..., qui projetait d'acquérir ce tènement cadastré à la section AS sous les n° 199p et 197, a présenté, le 15 octobre 2012, une demande de certificat d'urbanisme pour la construction d'une maison d'habitation d'environ 180 m² habitables et d'une piscine, au titre de l'article L. 410-1 du même code ; qu'en réponse à ces deux demandes, le maire d'Herbeys a, d'une part, délivré le 3 décembre 2012 un certificat d'urbanisme opérationnel mentionnant que le terrain objet de la demande ne pouvait être utilisé pour la réalisation de l'opération envisagée et, d'autre part, fait opposition le 31 décembre 2012 à la déclaration préalable de division foncière en vue de la réalisation d'une construction ; que M. C...relève appel du jugement du 8 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux décisions ainsi qu'à l'annulation des décisions tacites de rejet de ses recours gracieux contre ce certificat d'urbanisme et cette décision d'opposition à division ;
2. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions alors en vigueur des articles L. 123-5, L. 442-1, R. 111-1, R. 421-13 et R. 421-19 du code de l'urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles relatives à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière ; qu'il appartient à l'autorité compétente, dans tous les cas, de s'opposer à une déclaration préalable portant sur un lotissement situé dans un secteur que ces règles rendent inconstructible ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. (...) / Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat par l'autorité compétente mentionnée au a et au b de l'article L. 422-1 du présent code. " ; qu'aux termes de l'article R. 410-14 du même code : " Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée. " ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que les parcelles cadastrées section AS n° 199p et 197 sur lesquelles il est projeté d'implanter une maison individuelle destinée à l'habitation avec piscine, se trouvent classées en zone UB du plan d'occupation des sols (POS) applicable ; que ces parcelles sont desservies par un chemin existant situé en zone NCa, lequel chemin était déjà utilisé par le requérant pour accéder à ses parcelles ; que les dispositions des articles NC1 et NC2 du POS n'ont pas pour objet ni pour effet de prohiber l'accès d'une construction réalisée sur un terrain situé en zone UB à partir d'un chemin existant situé en zone NCa ; que, par suite, le maire d'Herbeys n'a pu légalement, au motif que la voie d'accès se trouvait en zone NCa, ni opposer un refus à une demande préalable de division foncière pour construire une maison sur ces parcelles, ni délivrer un certificat d'urbanisme déclarant que le terrain ne pouvait être utilisé pour la réalisation de l'opération projetée ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme alors en vigueur et désormais codifié à l'article L. 111-11 dudit code : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. (...) " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des plans produits par le requérant que les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement et d'eaux pluviales ainsi que de distribution d'électricité parviennent à proximité de ses parcelles ; que si la construction envisagée nécessite des travaux de branchement particulier sur ces réseaux, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle impliquerait des travaux de modification ou d'extension des réseaux publics ; que, par suite, le maire n'a pu légalement se fonder sur les dispositions précitées de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme pour prendre les deux décisions en litige ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;
8. Considérant que le terrain est situé dans une zone d'aléa faible de glissement de terrain G1 sur la carte des aléas impliquant que les eaux usées, pluviales et de drainage soient obligatoirement rejetées dans les réseaux existants ou dans un exécutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou provoquer de nouveaux glissements ; que, toutefois, comme il a été dit au point 8, les parcelles concernées sont desservies par les réseaux publics situés à proximité, dont ceux destinés à recueillir les eaux usées et pluviales ; que, par suite, le maire ne pouvait, au motif d'une absence de desserte de ce terrain par les réseaux publics des eaux pluviales et d'assainissement, estimer que le projet était de nature à porter atteinte à la sécurité publique et fonder ses décisions d'opposition à déclaration préalable et de délivrance d'un certificat d'urbanisme déclarant que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération projetée sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
9. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que les parcelles étant ainsi desservies par un réseau public d'assainissement, le maire ne pouvait faire application des dispositions de l'article UB 14 prévoyant un coefficient des sols de 0,10 applicable aux parcelles non desservies par un assainissement collectif au lieu d'un coefficient de 0,12, et estimer que le projet, d'une surface de plancher de 180 m² pour un terrain d'assiette d'une superficie de 1 654 m², dépassait ainsi la limite de 165 m² résultant de ce coefficient des sols de 0,10 ; que, par suite, c'est également à tort que le maire de la commune d'Herbeys s'est fondé sur la méconnaissance de l'article UB 14 pour délivrer un certificat d'urbanisme indiquant que l'opération faisant l'objet de la demande ne peut être réalisée ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 13 décembre 2012 par laquelle le maire de la commune d'Herbeys a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel déclarant que le terrain ne pouvait être utilisé pour la réalisation de l'opération projetée ainsi que de la décision tacite de rejet du recours gracieux du 8 février 2013 formé contre ce certificat et, d'autre part, de l'arrêté du 31 décembre 2012 par lequel le même maire a fait opposition à sa déclaration préalable de division des parcelles cadastrées section AS n° 199p et 197 ainsi que de la décision tacite de rejet du recours gracieux du 8 février 2013 formé contre cet arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Herbeys le versement à M. C...d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 octobre 2015, la décision du 13 décembre 2012 du maire de la commune d'Herbeys délivrant un certificat d'urbanisme opérationnel indiquant que l'opération faisant l'objet de la demande ne peut être réalisée, la décision tacite de rejet du recours gracieux du 8 février 2013 formé contre ce certificat, l'arrêté du 31 décembre 2012 du maire d'Herbeys faisant opposition à la déclaration préalable de division des parcelles cadastrées section AS n° 199p et 197 et la décision tacite de rejet du recours gracieux du 8 février 2013 formé contre cet arrêté, sont annulés.
Article 2 : La commune d'Herbeys versera à M. C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et à la commune d'Herbeys.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre,
M. Gille, président-assesseur,
M. Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 décembre 2016.
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N° 15LY03869
mg