Résumé de la décision
M. C... A..., ressortissant togolais, a saisi la cour par requête enregistrée le 21 juillet 2016 pour contester un jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 juin 2016, qui a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet du Rhône datées du 18 septembre 2015. Ces décisions comprenaient un refus de renouvellement de sa carte de séjour et une obligation de quitter le territoire français. La cour a confirmé le jugement du tribunal administratif en déclarant que M. A... n'était pas fondé à contester les décisions contestées, en raison de l'absence de preuves démontrant que son état de santé ne pouvait être traité dans son pays d'origine.
Arguments pertinents
1. Absence de résultats probants sur le traitement médical :
M. A... soutient qu'il est en droit de recevoir un titre de séjour en raison de ses besoins médicaux, invoquant le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, la cour a constaté que les preuves fournies, notamment l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, indiquaient que le traitement nécessaire était accessible au Togo. Le tribunal a donc jugé que "les certificats médicaux et certificats de décès qu'il produit ne permettent pas d'établir qu'à la date de la décision contestée, ces soins et ce traitement n'étaient pas disponibles au Togo".
2. Non-atteinte aux droits de la vie privée et familiale :
Malgré les arguments de M. A... selon lesquels le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire alors qu'il avait des attaches familiales en France porteraient atteinte à ses droits, la cour a rejeté ces prétentions en considérant que les circonstances personnelles de M. A... ne justifiaient pas l'annulation des décisions administratives.
3. Erreur manifeste d'appréciation :
M. A... a fait valoir que l'obligation de quitter le territoire constituait une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, la cour a considéré que cette assertion ne pouvait être retenue car les jugements précédents avaient correctement évalué les éléments du dossier.
Interprétations et citations légales
1. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11 :
Cet article stipule que la délivrance de la carte de séjour mentionnant "vie privée et familiale" est accordée de plein droit aux étrangers dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale, à condition que leur présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public. La cour a appliqué cet article en indiquant que "si l'état de santé de M. A... nécessite des soins dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine."
2. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 8 :
Cet article garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. La cour a évalué les arguments relatifs à cette convention mais a conclu que les décisions administratives ne méconnaissaient pas cet article, compte tenu des circonstances spécifiques du cas de M. A...
3. Code de justice administrative - Article L. 761-1 :
Bien que M. A... ait sollicité des frais de justice, la cour a retenu que ses demandes devaient être rejetées par voie de conséquence des autres décisions prises. Le rejet se fonde sur le principe que les frais de justice ne sont remboursables que si la demande principale est fondée.
En conclusion, la cour a décidé que M. A... n'était pas fondé à contester les décisions du préfet, ces dernières étant en accord avec la législation sur l'immigration et les droits des étrangers en France.