Par un jugement n° 1701962 du 12 juin 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2017, Mme A... C..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 juin 2017 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 2 mars 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a considéré que le préfet de la Haute-Savoie établissait que la reconnaissance de paternité souscrite par M. B... à l'égard de son enfant avait un caractère frauduleux ; la décision méconnaît l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu l'intérêt supérieur de sa fille et violé les articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme C... par une décision du 16 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis, premier-conseiller ;
1. Considérant que Mme C... relève appel du jugement du 12 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 2 mars 2017 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) " ;
3. Considérant que Mme C..., ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC) née en 1982, est entrée en France en septembre 2014 accompagnée de l'un de ses deux enfants, né en 2012 en RDC ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 9 novembre 2015 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par décision du 1er juillet 2016 ; qu'à la suite de la naissance en France, le 19 novembre 2014, de son enfant Andreage Aja, Mme C... a sollicité du préfet de la Haute-Savoie la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2, en faisant valoir que son dernier-né avait fait l'objet d'une reconnaissance de paternité, le 22 octobre 2014, par un ressortissant français, M. B... F... ; que Mme C... a ultérieurement donné naissance, le 11 août 2016 à un quatrième enfant, Joan De Dieu Kala, reconnu par M. E..., de nationalité congolaise et résidant alors en Belgique ; que si la requérante indique que son troisième enfant est issu de sa rencontre avec M. B... F... en RDC peu avant qu'elle ne le rejoigne en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante n'a jamais résidé en France avec M. B... F..., lequel a reconnu un autre enfant d'une ressortissante congolaise dans les mêmes circonstances ; que Mme C... entretient une relation durable avec M. E..., qui a reconnu être le père des deux enfants aînés de la requérante ainsi que du dernier enfant, né en 2016 ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie doit être regardé comme établissant que la reconnaissance de paternité souscrite par M. B... F... à l'égard de l'un des quatre enfants de la requérante avait un caractère frauduleux alors même que l'intéressé a produit une attestation en sens contraire et justifie avoir versé ponctuellement de l'argent à la mère de l'enfant ; que, par suite, le préfet, à qui il appartenait de faire échec à cette fraude dès lors que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'était pas acquise, était légalement fondé à refuser, pour ce motif, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par Mme C..., alors même qu'à la date de ce refus, le préfet n'avait pas encore saisi le procureur de la république et que l'enfant n'avait pas été déchu de la nationalité française ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'enfin aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
5. Considérant, d'une part, que Mme C... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du 7 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement ;
6. Considérant, d'autre part, que Mme C... fait valoir qu'elle vit en France avec trois de ses quatre enfants dont l'un est français ; que, toutefois, compte tenu des circonstances évoquées au point 3 et des conditions de son entrée et de son séjour en France, où elle ne se trouvait que depuis un peu plus de deux ans et demi à la date de l'arrêté en litige, ainsi que des liens qu'elle a conservés en RDC, où réside sa fille ainée, ses parents et ses trois frères et deux soeurs, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté, qui n'a pas pour effet de séparer la requérante de son enfant né en France et âgé d'environ deux ans et demi à la date des décisions en litige, ne peut être regardé comme portant à l'intérêt supérieur de cet enfant une atteinte contraire à l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir de l'article 9 de cette dernière convention, qui crée seulement des obligations entre Etats ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
Mme Christine Psilakis, premier conseiller,
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 mai 2018.
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N° 17LY02706
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