Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2017 et des pièces complémentaires enregistrées le 19 avril 2018 qui n'ont pas été communiquées, Mme B... C..., représentée par la SCP Robin-Vernet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 2 mai 2017 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Ain du 30 juin 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour "vie privée et familiale" dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que sa présence est nécessaire auprès de son conjoint, qui ne peut être soigné en Arménie ni éloigné vers ce pays et en ce que la situation de la famille et l'intérêt de ses enfants justifie qu'elle puisse rester en France ;
- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale par suite de l'illégalité du refus de titre de séjour et méconnaît l'article 8 dela convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est privée de base légale par suite de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2017, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme C...par une ordonnance du président de la cour du 27 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller ;
- et les observations de Me A... pour Mme C... ;
1. Considérant que Mme C..., née le 17 janvier 1978, de nationalité arménienne, est entrée en France le 2 décembre 2013, accompagnée de son époux et de leurs deux fils alors âgés de seize et douze ans ; que sa demande d'asile a été rejetée par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 mai 2014 puis de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 24 avril 2015 ; que son époux ayant été admis au séjour en France pour raisons de santé sous couvert d'une carte de séjour temporaire valable du 21 mai 2015 au 20 mai 2016, l'intéressée a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable du 11 mars 2015 au 11 juin 2015, renouvelée du 2 novembre 2015 au 1er mai 2016 ; qu'elle a sollicité auprès des services de la préfecture de l'Ain la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en invoquant l'état de santé de son conjoint ; que la délivrance d'un titre de séjour lui a été refusé par une décision du préfet de l'Ain du 30 juin 2016, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; que Mme C... relève appel du jugement du 2 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
2. Considérant que Mme C... soutient en premier lieu, que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit à toute personne un tel droit, et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit la délivrance d'une carte de séjour aux étrangers dont les liens personnels et familiaux en France sont tels qu'un refus d'admission au séjour serait constitutif d'une telle atteinte ; que Mme C... se prévaut de l'obtention par son époux d'une carte de séjour temporaire d'un an pour raisons de santé, dont il a demandé le renouvellement ; que, toutefois, par un autre arrêté du 30 juin 2016, le préfet de l'Ain a refusé à l'époux de la requérante le renouvellement de sa carte de séjour ; que le recours de l'intéressé contre ce refus a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Lyon confirmé par un arrêt de la cour de ce jour ; que la famille a ainsi vocation à retourner en Arménie, pays où la requérante a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; que la requérante ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir de l'obtention par l'un de ses fils, postérieurement aux décisions qu'elle conteste, d'une carte de séjour en qualité d'étudiant valable du 13 décembre 2016 au 12 décembre 2017 ; que, dans ces conditions et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le refus de titre de séjour opposé à la requérante ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis, ni, par suite, comme ayant été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'apparaît pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de la requérante ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui est dit au point 2 que Mme C... n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'au regard de la situation de la requérante et de sa famille telle qu'elle est exposée au point 2, le moyen selon lequel l'obligation de quitter le territoire aurait été prononcée en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui impose à de prendre en compte l'intérêt supérieur des enfants dans toute décision les concernant, doit être écarté ;
5. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que Mme C... n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office, de l'illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de Mme C... à fin d'annulation des décisions du préfet de l'Ain du 30 juin 2016, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions que la requérante présente à cette fin doivent être rejetées ;
Sur les frais d'instance :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
Mme Christine Psilakis, premier conseiller,
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 mai 2018.
2
N° 17LY02853
dm