Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2017, M. A... C..., représenté par la SCP Robin-Vernet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 2 mai 2017 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Ain du 30 juin 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour "vie privée et familiale" pour raisons de santé, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que son traitement n'est pas disponible en Arménie, où il a subi les persécutions à l'origine de sa pathologie et qu'au surplus, il ne peut pas voyager sans risque vers ce pays ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses attaches privées et familiales en France ;
- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale par suite de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- cette obligation et le délai de départ volontaire dont elle est assortie violent les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale par suite de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2017, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. C... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller ;
- les observations de Me B... pour M.C... ;
Et après avoir pris connaissance des pièces produites en délibéré pour M. C..., enregistrées le 2 mai 2018 ;
1. Considérant que M. C..., né le 2 juillet 1971, de nationalité arménienne, est entré en France le 2 décembre 2013 ; que sa demande d'asile a été rejetée par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 mai 2014 puis de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 24 avril 2015 ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour pour raisons de santé du 21 mai 2015 au 20 mai 2016 ; que le renouvellement de son titre de séjour lui a été refusé par une décision du préfet de l'Ain du 30 juin 2016, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; que M. C... relève appel du jugement du 2 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la légalité des décisions du préfet de l'Ain du 30 juin 2016 :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
3. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;
4. Considérant que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C... pour raisons de santé, le préfet de l'Ain s'est fondé sur deux avis du médecin de l'agence régionale de santé en date des 23 mai et 16 juin 2016, qui indiquent que l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié existe dans son pays d'origine, que les soins nécessités par son état de santé présentent un caractère de longue durée et que l'intéressé peut voyager sans risque vers son pays d'origine ; que, dans ces conditions, il appartient à M. C... de démontrer l'inexistence en Arménie du traitement et des soins appropriés à sa pathologie, étant précisé qu'un traitement approprié n'est pas nécessairement identique à celui dont l'intéressé bénéficie en France ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... souffre d'une grave pathologie nécessitant des soins psychiatriques continus ainsi qu'un lourd traitement neuroleptique constitué de Risperdal, Tercian 25, Tercian 100, Tranxene et Parkinane, auquel il semble résister selon les termes du certificat médical du 12 juillet 2016 ; qu'il a fait l'objet de plusieurs périodes d'hospitalisation sous contrainte à la demande de son épouse ; que pour justifier l'absence de traitement adapté en Arménie, M. C... se borne à affirmer que les médicaments prescrits en France ne figurent pas sur la liste des médicaments essentiels d'Arménie, laquelle mentionne toutefois l'existence de plusieurs molécules dédiées au traitement de maladies psychiatriques, dont l'une composant le traitement actuel de l'intéressé ; que M. C... se prévaut également de rapports d'organisations internationales, qui font état des difficultés rencontrées par les infrastructures de soins psychiatriques pour offrir une assistance adaptée aux besoins spécifiques et individuels des personnes, alors qu'en défense, le préfet établit le fonctionnement de sept établissements psychiatriques régionaux financés sur fonds publics ; que, par ailleurs, il ne ressort pas de manière probante des certificats médicaux versés aux débats que le traumatisme invoqué par l'intéressé trouverait son origine dans les événements ou les menaces qu'il affirme avoir subis en Arménie, alors au demeurant, ainsi qu'il a été dit au point 1, que sa demande d'asile a été rejetée au motif que ni les pièces du dossier ni ses déclarations ne permettaient de tenir pour établis les faits allégués ; que n'est dès lors pas établie l'existence d'un lien entre sa pathologie et des événements traumatisants qu'il aurait vécu en Arménie, faisant obstacle à un traitement approprié de son état de santé dans ce pays ; que l'ensemble de ces éléments ne permet pas d'établir le caractère erroné de l'appréciation portée par le préfet pour l'application des dispositions du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2 ;
6. Considérant que M. C...reprend en appel ses moyens de première instance tirés de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet sur les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours :
7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que M. C... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ; que M. C... a fait l'objet peu avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français en litige d'une hospitalisation sous contrainte et fait état de certificats médicaux postérieurs à la décision attaquée attestant du caractère préoccupant de son état de santé et d'un certificat du 15 juin 2017 indiquant que son état de santé ne lui permet pas de voyager ; que ces certificats médicaux, eu égard à ce qui est dit aux points 4 et 5, ne permettent pas d'établir que le préfet aurait porté une appréciation erronée sur la situation de l'intéressé au regard de ces dispositions ;
10. Considérant, enfin, que, compte tenu de ce qu'il a été dit aux points 2 à 6 et au point 9, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions en litige auraient été prises en méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatifs au droit à la vie et à l'interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 que M. C... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
13. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de M. C... à fin d'annulation des décisions du préfet de l'Ain du 30 juin 2016, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions que le requérant présente à cette fin doivent être rejetées ;
Sur les frais liés au litige :
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
Mme Christine Psilakis, premier conseiller,
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 mai 2018.
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N° 17LY02852
dm