Par un jugement n° 1805346 du 26 septembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2018, M. H... C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 septembre 2018 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de la Drôme du 17 mai 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" ou de réexaminer sa demande à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a écarté comme non fondés les moyens selon lesquels la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre ;
- l'obligation de quitter le territoire français, qui mentionne qu'il est célibataire et ne dispose d'aucune attache en France, est entachée d'erreur de fait ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
Le préfet de la Drôme a produit un mémoire enregistré le 3 décembre 2018 par lequel il conclut au rejet de la requête en renvoyant à ses écritures de première instance.
La demande d'aide juridictionnelle de M. E... C... a été déclarée caduque par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller ;
Considérant ce qui suit :
1. M. E... C..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 15 octobre 1986, déclare être entré en France le 14 avril 2012. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 20 février 2013, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 3 octobre 2013. Le 12 décembre 2013, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise par le préfet de l'Ardèche. Le 17 janvier 2017, l'intéressé a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Celle-ci a été rejetée par l'OFPRA le 20 janvier 2017, puis par la CNDA le 30 mai 2017. Par un jugement du 26 septembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. E... C... tendant à l'annulation des décisions du 17 mai 2018 par lesquelles le préfet de la Drôme l'a, après le rejet définitif de sa demande d'asile, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a interdit le retour sur le territoire pendant trois ans. M. E... C... relève appel de ce jugement.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. F... B..., directeur de cabinet du préfet de la Drôme, qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet du 4 septembre 2017 régulièrement publié au recueil des actes administratif spécial du même jour, l'habilitant à signer, selon un tableau hebdomadaire de permanences, les obligations de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de ce que le la délégation de signature consentie à M. B... n'était ni limitée dans son objet, ni dans sa durée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'erreur de fait dès lors que l'obligation de quitter le territoire fait suite au rejet de la demande d'asile de l'intéressé lequel n'a pas mentionné, dans ses déclarations aux services préfectoraux, sa relation avec une ressortissante française ni l'enfant à naître de cette relation.
4. En troisième lieu, M. E... C... se prévaut de ses attaches privées et familiales en France, notamment de la naissance prochaine de son enfant, qu'il a reconnu dès le 17 août 2018, issu d'une relation avec une ressortissante française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, entré en France en 2012 et dont les demandes d'asile successives ont été rejetées, n'a demandé aucun titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale et n'établit pas l'antériorité de sa vie commune avec sa compagne. Dans ces conditions, même si l'intéressé fait valoir qu'il n'a plus de relation avec son épouse et ses trois enfants restés en République démocratique du Congo, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige porte au droit au respect de sa vie privée et familiale qui lui est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis.
5. En quatrième lieu, il résulte de ce qui est dit au point précédent s'agissant des moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français, que M. E... C... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
6. En cinquième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger (...). / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) ".
7. La décision interdisant le retour de M. E... C... sur le territoire pour une durée de trois ans mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en précisant notamment que l'intéressé a fait l'objet de mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées et qu'il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à une telle décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
8. M. E... C... soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti à toute personne par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales la décision en ce qu'elle le prive de la possibilité, durant trois ans, de solliciter un visa en qualité de parent d'enfant français et ainsi d'établir tout lien avec son enfant à naître. Toutefois, il est loisible à la mère de l'enfant de rendre visite au père de son enfant pendant ce délai. Par ailleurs, eu égard à l'absence de justification relative à l'existence d'une vie commune avec la mère de l'enfant à naître, aux conditions et à la durée du séjour en France de M. E... C... telles que rappelées aux points 1 à 4, celui-ci n'apparaît pas fondé à soutenir que sa situation familiale devait être regardée comme une circonstance humanitaire faisant obstacle à une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans. Dans ces conditions, cette mesure ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application, au bénéfice de son avocat, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2019 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
Mme Christine Psilakis, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 avril 2019.
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N° 18LY03894
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