Par un jugement n° 1600041 du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cette décision de préemption du 26 novembre 2015.
Procédure devant la cour
I) Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 16LY02835 les 8 août et 15 décembre 2016 et 15 février 2017, la commune de Saint-Yorre, représentée par la Selarl Gaia, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 28 juin 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de M. D...la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la réalité de son projet n'était pas démontrée alors qu'elle développe une politique active de logements sociaux depuis de nombreuses années et que des travaux sont envisagés pour la résidence du Parc et par l'office public de l'habitat Allier Habitat ;
- la politique en faveur du logement social comme la cohérence et l'ampleur de l'opération projetée au regard de la taille de la commune justifient l'exercice du droit de préemption, permettant de reloger notamment les locataires de la résidence du Parc à un coût financier moindre que s'il s'était agi de construire un nouvel immeuble, alors que le schéma de cohérence territoriale préconise la production de logements sociaux sur le pôle d'équilibre que constitue Saint-Yorre ;
- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande de substitution de motif, la décision entreprise pouvant également trouver sa justification dans le projet de modification d'un carrefour lié à un contrat d'aménagement du bourg impliquant la démolition d'une partie de la résidence du Parc et aux projets de démolition de l'office public de l'habitat Allier Habitat.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 novembre 2016 et 1er mars 2017, M. E... D..., représenté par MeG..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Yorre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II) Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés sous le n° 16LY03373 les 11 octobre 2016 et 15 février 2017, la commune de Saint-Yorre, représentée par la Selarl Gaia, demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 28 juin 2016 ;
2°) de mettre à la charge de M. D...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2017, M. E... D..., représenté par MeG..., conclut au rejet de la requête à fin de sursis et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Yorre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...Gille, président-assesseur ;
- les conclusions de M. F...Vallecchia, rapporteur public ;
- et les observations de Me A...pour la commune de Saint-Yorre, ainsi que celles de MeB..., substituant Me G...pour M.D... ;
1. Considérant que, par une décision du 26 novembre 2015, le maire de Saint-Yorre a exercé le droit de préemption de la commune pour l'acquisition d'un ensemble immobilier cadastré section BD n° 322 située 4, avenue Thiers dont M. E...D...s'était porté acquéreur ; que la commune de Saint-Yorre relève appel du jugement du 28 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cette décision et demande qu'il soit sursis à son exécution ;
2. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;
Sur la légalité de la décision de préemption du 26 novembre 2015 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 (...) ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement (...). / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone. / Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat ou, en l'absence de programme local de l'habitat, lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent justifier, à la date à laquelle elles l'exercent et alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;
4. Considérant que, pour préempter l'immeuble en litige par sa décision du 26 novembre 2015, le maire de Saint-Yorre s'est fondé sur la circonstance que cette préemption permettrait la création de nouveaux logements sociaux afin de remplacer une partie des appartements devant être démolis au sein de la résidence du Parc ; que, pour annuler cette décision, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a considéré que ni les réflexions engagées quant au devenir de la résidence du Parc et quant aux travaux susceptibles d'affecter ce bâtiment, ni l'invocation par la commune d'une politique menée depuis plusieurs années en faveur des logements sociaux ne permettaient de justifier, à la date à laquelle la décision de préemption a été prise, de la réalité d'un projet entrant dans les prévisions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; que le tribunal administratif a également considéré que les travaux de réaménagement d'un carrefour sur l'emprise de la résidence du Parc ne pouvaient justifier la substitution de motif sollicitée par la commune ;
5. Considérant, en premier lieu, que, pour contester l'appréciation portée par le tribunal administratif quant à la justification de son projet, la commune de Saint-Yorre expose que la préemption de l'immeuble en litige s'inscrit dans le cadre d'une politique ancienne et active en matière de logement social et qu'elle lui permettra de créer six ou sept logements pour remplacer des logements destinés à être détruits et dont elle est dans l'obligation de reloger les locataires à l'occasion des travaux programmés de réhabilitation de la résidence du Parc et d'aménagement du centre bourg, l'office public de l'habitat Allier Habitat l'ayant en outre informée de son intention de démolir de nombreux logements dans certaines des résidences qu'il gère ;
6. Considérant que, si le droit de préemption urbain peut être exercé pour mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat et notamment assurer le relogement des personnes évincées de leur logement à raison d'une opération d'aménagement, le projet dont la requérante fait état en termes généraux et imprécis quant à l'utilisation de l'immeuble préempté ne saurait en l'espèce, eu égard à son ampleur et sa consistance, être regardé comme présentant en lui-même le caractère d'une action ou une opération d'aménagement ayant par nature pour objet la mise en oeuvre d'une politique locale de l'habitat ; que si la commune de Saint-Yorre expose les conditions dans lesquelles son parc de logements sociaux a été constitué et justifie de la réalité de son projet de restructuration de la résidence du Parc et d'aménagement du centre-ville à la date de la décision entreprise, il ne ressort en revanche pas des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de la réunion de la commission municipale "Logements-travaux" réunie le 17 novembre 2015 qui a émis un avis favorable à la proposition "d'explorer des compensations de logements" après avoir, "au vu des réductions [du] parc locatif social sur la commune", estimé "nécessaire d'envisager et de réfléchir sur toute opportunité de remplacement de ces logements", que la commune de Saint-Yorre avait, à la date de la décision contestée, engagé une démarche d'ensemble visant au développement ou au renouvellement organisé de son parc de logements sociaux ; que la commune de Saint-Yorre n'est, dans ces conditions, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, pour annuler la décision de préemption du 26 novembre 2015, considéré qu'il n'était pas justifié de la réalité d'un projet entrant dans les prévisions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme ;
7. Considérant que la commune de Saint-Yorre conteste, en second lieu, le rejet par le jugement attaqué de sa demande de substitution de motif fondée sur l'existence d'un projet de réalisation d'un carrefour imposant la démolition de plusieurs logements de la résidence du Parc et fait également valoir devant la cour les perspectives de réduction du parc de logements de l'office public Allier Habitat ; que les circonstances de fait qui sont invoquées ont trait aux nécessités du relogement des occupants de logements sociaux et relèvent ainsi du même motif, tiré de la mise en oeuvre d'une politique de l'habitat, que celui analysé au point 6 ; qu'eu égard à ce qui a été dit à ce point 6, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à donner un fondement légal à la décision de préemption du 26 novembre 2015 ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Yorre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision de son maire du 26 novembre 2015 portant exercice du droit de préemption ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :
9. Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions de la requête de la commune de Saint-Yorre tendant à l'annulation du jugement attaqué ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Sur les frais d'instance :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions formées sur leur fondement par la commune de Saint-Yorre et dirigées contre M.D..., qui n'est pas partie perdante dans les présentes instances ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Yorre le versement à M. D...de la somme globale de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 16LY03373 de la commune de Saint-Yorre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Saint-Yorre est rejeté.
Article 3 : La commune de Saint-Yorre versera à M. D... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Yorre et à M. E...D....
Délibéré après l'audience du 9 mai 2017, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. C...Gille, président-assesseur ;
M. Juan Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 mai 2017.
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N°s 16LY02835, 16LY03373
mg