Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2021, Mme B..., représentée par Me Huard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 2 octobre 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée, est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;
- elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations avant que le préfet ne prenne la mesure d'éloignement en cause ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté doit être annulé en tant qu'il ne prévoit pas de délai de départ volontaire.
Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2021, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Lesieux, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1997, est entrée en France le 8 mars 2015 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 septembre 2018. A la suite de son interpellation par les services de police ayant révélé sa situation irrégulière en France, le préfet de l'Isère a pris à son encontre, le 2 octobre 2020, sur le fondement du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, une obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours. Mme B... relève appel du jugement du 24 novembre 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ".
3. En premier lieu, l'arrêté en litige, qui vise les dispositions sur lesquelles il se fonde, précise les conditions irrégulières d'entrée et de séjour en France de Mme B... et mentionne qu'elle a déclaré vivre en concubinage et être enceinte de plusieurs mois. Cette motivation est suffisante et ne révèle pas l'existence d'un défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressée et ce, même si le préfet de l'Isère n'a pas mentionné la circonstance que Mme B... avait, à plusieurs reprises, pris rendez-vous avec ses services en vue de déposer une demande de titre de séjour.
4. En deuxième lieu, lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. Ce droit se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief.
5. Mme B... soutient qu'elle a sollicité à plusieurs reprises un rendez-vous avec les services de la préfecture de l'Isère afin d'y déposer une demande de titre de séjour mais qu'elle n'a jamais été entendue et a ainsi été privée de la possibilité de faire état des éléments de sa situation personnelle et familiale, lesquels sont de nature à faire obstacle à une mesure d'éloignement. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... s'est présentée au rendez-vous qui lui avait été proposé le 2 octobre 2019 mais que sa demande de titre de séjour n'a pas été enregistrée faute pour l'intéressée de justifier de sa nationalité par la présentation d'un document d'identité. Un second rendez-vous lui a été proposé le 6 avril 2020, mais a été annulé en raison de la crise sanitaire. Malgré ces assertions, l'intéressée ne démontre pas qu'elle aurait, ainsi qu'elle y a été invitée par un courrier électronique du 22 juillet 2020, sollicité un nouveau rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de son audition par les services de police le 1er octobre 2020, que Mme B..., informée qu'une obligation de quitter le territoire français pouvait être prise à son encontre, a été mise à même de communiquer les renseignements qu'elle souhaitait concernant sa situation personnelle et familiale, susceptibles de faire obstacle au prononcé d'une mesure d'éloignement à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu issu du droit de l'Union européenne doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Mme B... fait valoir qu'elle a conclu un pacte civil de solidarité (PACS), en mai 2019, avec un compatriote, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en mars 2024 en sa qualité de réfugié, et qu'elle est enceinte de plusieurs mois. Toutefois, l'intéressée, entrée en France irrégulièrement à une date indéterminée, vit en situation irrégulière sur le territoire national depuis le rejet de sa demande d'asile par la CNDA le 28 septembre 2018 et ne fait état d'aucune intégration particulière en France. Sa relation amoureuse et le PACS qu'elle a conclu sont récents et elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, compte tenu de ses conditions d'entrée et de séjour en France, le préfet de l'Isère n'a pas, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Il n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. En quatrième lieu, les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent être utilement invoquées dans le cas d'un d'enfant à naître. Par suite, Mme B..., dont l'enfant est né le 4 novembre 2020, postérieurement à l'arrêté contesté, ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance de ces stipulations.
9. En cinquième lieu, Mme B... soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait dès lors que le préfet y a mentionné la circonstance qu'elle n'avait effectué aucune démarche auprès de ses services alors qu'elle a sollicité à plusieurs reprises des rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour. En tout état de cause, le préfet de l'Isère aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur l'entrée irrégulière de Mme B... qui n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ainsi que sur les motifs énoncés au point 7 du présent arrêt.
10. En dernier lieu, c'est par une simple erreur de plume que le préfet de l'Isère a indiqué, dans la seconde phrase de l'article 1er de son arrêté, qu'il " est fait obligation à Mme B... A... de quitter sans délai le territoire français " dès lors qu'il ressort des énonciations de la première phrase de cet article ainsi que de l'article 2 de cet arrêté que le préfet a entendu lui accorder un délai de départ volontaire de quatre-vingt-dix jours. Par suite, le moyen tiré de ce que, compte tenu de sa vie privée et familiale, il serait disproportionné de l'obliger à quitter le territoire français sans délai, ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président,
Mme Evrard, présidente-assesseure,
Mme Lesieux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2021.
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N° 21LY00296