Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2020, M. et Mme E..., représentés par Me Paquet, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement chacun en qui le concerne ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet de l'Ain ;
3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de leur délivrer à chacun un titre de séjour, dans le délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de leur délivrer, dans les 48 heures, une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler, à titre subsidiaire de réexaminer leur situation et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les 48 heures ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- en les obligeant de nouveau à quitter le territoire français, le préfet de l'Ain a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon du 25 mars 2019 ; il a entaché ses décisions d'un abus de pouvoir et d'un détournement de procédure ;
- les arrêtés en litige sont entachés d'un défaut d'examen complet de leur situation personnelle et d'une insuffisance de motivation concernant M. E... ;
- le refus de titre de séjour opposé à Mme E... a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, le préfet n'apportant pas la preuve que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a collectivement délibéré sur son état de santé avant de rendre son avis et ce, en méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; elle a ainsi été privée d'une garantie ;
- M. E... n'a pas été destinataire de la décision de la Cour nationale du droit d'asile le concernant de sorte que le préfet de l'Ain a méconnu son droit de se maintenir sur le territoire français prévu par l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de séjour opposée à Mme E... méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions de refus de séjour en litige méconnaissent l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation ;
- pour écarter l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au profit de M. E..., le préfet a, à tort, fait application des critères de l'article L. 313-15 du même code et de l'article R. 5221-3 du code du travail ;
- les décisions ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français opposée à Mme E... a été prise en méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions fixant le pays de destination méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2021, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.
M. et Mme E... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lesieux, première conseillère,
- et les observations de Me Paquet, représentant M. et Mme E... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E..., ressortissants kosovars nés en 1975, sont entrés en France le 21 mai 2017 accompagnés de A... deux enfants mineurs. A... demandes d'asile respectives ont été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 octobre 2017 confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 25 avril 2018. Par des arrêtés du 19 septembre 2018, le préfet de l'Ain les a en conséquence obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement du 25 mars 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions et a enjoint au préfet de l'Ain de réexaminer leur situation. Mme E... a sollicité, le 3 avril 2019, la délivrance d'un titre de séjour en faisant valoir son état de santé et M. E... a sollicité, le 29 juillet 2019, son admission au séjour en produisant un contrat de travail à durée déterminée et une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée. Par des arrêtés du 17 octobre 2019, le préfet de l'Ain a refusé de leur délivrer à chacun un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme E... relèvent appel du jugement du 2 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, après les avoir jointes, rejeté A... demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :
2. En premier lieu, M. E... soutient que l'arrêté le concernant est entaché d'une insuffisance de motivation. F..., celui-ci mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel il se fonde, en particulier l'article L. 313-14, précise les conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé et notamment qu'il ne justifie pas de circonstances justifiant son admission exceptionnelle en France tant d'un point de vue du travail que de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes des décisions en litige, ni des pièces du dossier que le préfet de l'Ain n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de lui opposer un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de fixer le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation doivent donc être écartés.
3. En second lieu, il ne ressort pas davantage des termes des décisions en litige concernant Mme E... ni des pièces du dossier que le préfet de l'Ain n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation, en particulier de son état de santé, avant de lui opposer un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement et de fixer le pays de destination. La circonstance que le préfet de l'Ain a mentionné à tort son arrivée en France à l'âge de 49 ans alors qu'elle n'était âgée que de 42 ans en 2017 n'est pas de nature à démontrer un défaut d'examen particulier de sa situation. Ce moyen doit donc être écarté.
Sur les refus de titre de séjour :
En ce qui concerne l'état de santé de Mme E... :
4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
5. D'autre part, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 de ce code : " Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus : " (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions figurant sur l'avis du 5 septembre 2019 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ayant examiné la situation de Mme E... que cet avis a été émis " après en avoir délibéré " par les trois médecins qui composent ce collège. La seule circonstance que chacun des trois médecins enverrait individuellement un avis à l'OFII par le biais du traitement informatique Themis, ne suffit pas à établir qu'ils n'auraient pas préalablement délibéré de façon collégiale, au besoin au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle comme le prévoient les dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 précitées. Par suite, et sans qu'il soit besoin de solliciter la communication des extraits du logiciel de traitement informatique Themis, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse portant refus de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et qu'elle a été privée de la garantie tenant au débat collégial du collège des médecins de l'OFII.
7. En deuxième lieu, par son avis du 5 septembre 2019, le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de Mme E..., qui souffre d'un syndrome dépressif majeur, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour contester le refus de titre de séjour décidé par le préfet de l'Ain au vu de cet avis, Mme E... soutient qu'elle a été, au Kosovo, la victime de trois individus qui l'ont battue et violée à de multiples reprises avant qu'elle ne rencontre son époux puis en l'absence de ce dernier au domicile conjugal, qu'elle est prise en charge depuis son arrivée en France par une psychologue clinicienne et qu'elle suit un traitement médicamenteux lourd. F..., et alors que son récit n'a pas convaincu l'OFPRA ni la CNDA qui ont rejeté sa demande d'asile et en l'absence de tout autre élément apporté à la cour dans le cadre de la présente instance, Mme E... ne démontre pas qu'elle ne pourrait pas retourner dans son pays d'origine pour y bénéficier effectivement d'un suivi et d'un traitement adapté à son état de santé. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de son état de santé doivent être écartés.
8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que le préfet de l'Ain, qui n'était pas tenu de faire usage de son pouvoir de régularisation sur ce fondement, a entendu examiner sa situation au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation à ne pas avoir examiné sa situation au regard de ces dispositions doivent être écartés.
En ce qui concerne la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. E... au titre du travail :
9. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".
10. En premier lieu, en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. En revanche, la demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 n'a pas à être instruite selon les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 5221-2 de ce code.
11. Il ressort des énonciations non contestées de l'arrêté en litige que M. E... a présenté, le 29 juillet 2019, une demande de titre de séjour en produisant un contrat de travail à durée déterminée en qualité de maçon ainsi qu'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée. Le préfet de l'Ain a examiné cette demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a notamment considéré que l'intéressé ne justifiait " d'aucune qualification, expérience ou diplôme à fin d'exercer l'emploi de maçon qui ne souffre par ailleurs d'aucune difficulté de recrutement sur le département de l'Ain ". Ce faisant, il n'a pas, contrairement à ce que soutient M. E..., ni fait application des critères d'appréciation de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lieu et place de ceux, rappelés ci-dessus, de l'article L. 313-14 du même code, ni opposé à tort les conditions fixées par l'article R. 5221-20 du code du travail relatives à la délivrance des autorisations de travail.
12. En second lieu, M. E... invoque la gravité des sévices dont son épouse a été victime au Kosovo ainsi que ses capacités à travailler en France et à prendre en charge financièrement sa famille. F..., d'une part, ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent arrêt, il n'est pas démontré que son épouse ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un suivi psychologique et d'un traitement médicamenteux au Kosovo et, d'autre part, la circonstance qu'il justifie d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée ne saurait être regardée, par principe, comme attestant de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ce alors que le couple était entré récemment en France à la date de la décision contestée. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celui de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions doivent donc être écartés.
En ce qui concerne la vie privée et familiale de M. et Mme E... et l'intérêt supérieur de A... enfants mineurs :
13. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
14. M. et Mme E... font valoir leur apprentissage de la langue française, les relations qu'ils ont nouées en France, la capacité de Monsieur à travailler et la scolarisation de A... enfants. F..., il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions en litige, les intéressés étaient entrés en France depuis moins de deux ans après avoir passé plus de quarante ans dans leur pays d'origine. Par ailleurs, Mme E... n'établit pas, ainsi qu'il a déjà été dit, qu'elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Ainsi malgré leur volonté d'intégration en France, ils ne démontrent pas qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur existence au Kosovo, avec A... enfants de même nationalité qu'eux et qui ont vocation à les y accompagner et à y poursuivre leur scolarité. Par suite, les décisions contestées n'ont ni porté au droit de M. et Mme E... au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises, ni méconnu l'intérêt supérieur de A... enfants. Le préfet de l'Ain n'a, ainsi, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur les obligations de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, par un jugement du 25 mars 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés du préfet de l'Ain du 18 septembre 2019 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination compte tenu de l'état de santé de Mme E..., a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. et Mme E... et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Les appelants soutiennent qu'en édictant, de nouveau, des obligations de quitter le territoire français à leur encontre, le préfet de l'Ain a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 25 mars 2019.
16. F..., l'annulation pour excès de pouvoir d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger, quel que soit le motif de cette annulation, n'implique pas la délivrance d'une carte de séjour temporaire mais impose seulement au préfet, en application des dispositions précitées des articles L. 512-1 et L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour. Si au terme de ce nouvel examen de la situation de l'étranger, le préfet refuse de délivrer un titre de séjour, il peut, sans méconnaître l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement d'annulation, assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
17. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Ain, ainsi qu'il y était tenu, a réexaminé la situation de M. et Mme E... et a répondu aux demandes de régularisation présentées par les intéressés les 3 avril et 29 juillet 2019. Au terme de cet examen, il a refusé de leur délivrer un titre de séjour et a pu, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon du 25 mars 2019, prendre à leur encontre une nouvelle mesure d'éloignement. Par suite, M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que ce jugement, devenu définitif, annulant les arrêtés du 18 septembre 2019 prononçant à leur encontre des obligations de quitter le territoire français au motif que le suivi psychologique et le traitement suivi par Mme E... devaient se poursuivre en France, faisait obstacle au prononcé d'une nouvelle mesure d'éloignement à leur encontre.
18. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent ". Aux termes du III de l'article R. 723-19 de ce code, dans sa version issue du décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 applicable depuis le 1er novembre 2015 : " La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire ".
19. M. E... soutient qu'il n'a pas été destinataire de la décision prise par la CNDA sur son recours contre la décision du directeur général de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile et qu'ainsi, le préfet de l'Ain ne pouvait, sans méconnaître son droit au maintien sur le territoire français, lui opposer une obligation de quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche Telemofpra produite par le préfet de l'Ain en première instance, et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire ainsi qu'il en résulte des dispositions du III de l'article R. 723-19 précitées, que la décision de la CNDA, lue le 25 avril 2018, a été notifiée à l'intéressé le 14 mai suivant. Ainsi, à la date du 17 octobre 2019 à laquelle le préfet a édicté la mesure d'éloignement litigieuse, M. E... ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Il s'ensuit que le préfet n'a pas méconnu l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 511-1 de ce code.
20. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
21. Le moyen invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme E..., tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent arrêt.
22. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale des appelants doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14 du présent arrêt.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
23. M. et Mme E... reprennent en appel le moyen invoqué en première instance tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon.
24. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté A... demandes. Leur requête doit donc être rejetée et ce, y compris A... conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais du litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... et Mme D... C... épouse E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président,
Mme Evrard, présidente-assesseure,
Mme Lesieux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 octobre 2021.
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N° 20LY03075