Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 1er avril 2021, M. B..., représenté par Me Couderc, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4 °) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision accordant un délai de départ volontaire de quatre-vingt-dix jours :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
La requête a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Evrard ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant guinéen né le 1er janvier 1997, est entré en France le 26 août 2017, selon ses déclarations, et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 avril 2018 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 décembre 2018. M. B... a sollicité, le 20 novembre 2019, son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 26 juin 2020, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 29 décembre 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce que soutient M. B..., le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments soulevés devant lui, a suffisamment répondu au moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en relevant que les éléments produits, dont il rappelle la teneur, n'étaient pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier d'un traitement approprié.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) "
4. M. B... fait valoir qu'il souffre d'un stress post-traumatique qui nécessite un suivi spécialisé et un traitement médicamenteux composé d'un antidépresseur, le Miansérine, d'un anxiolytique, l'Oxazépam, d'un neuroleptique sédatif, le Cyamémazine ainsi que d'un traitement spécifique du stress post-traumatique, le Prazosine, et soutient que l'Oxazépam et le Cyamémazine ne sont pas disponibles en Guinée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis du 28 février 2020, que si l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé et voyager sans risque vers ce pays. A l'appui de sa demande, M. B... a produit un certificat médical établi par un psychiatre du centre hospitalier Le Vinatier le 29 juin 2020 ainsi que les notices d'utilisation des médicaments qui lui sont prescrits. Toutefois ni ce certificat, qui se borne à indiquer que le traitement prescrit doit être dispensé avec régularité et dans un climat de sécurité psychique, dont il remet en doute l'existence en Guinée sans toutefois apporter aucune précision ni justificatif, ni les notices médicamenteuses, qui n'indiquent pas les pays ni les conditions dans lesquels ces spécialités sont disponibles, ne permettent d'établir que les soins rendus nécessaires par l'état de santé de M. B... ne pourraient lui être prodigués en Guinée, ni qu'il ne pourrait voyager vers ce pays. En outre M. B..., dont la demande d'asile, a, au demeurant, été rejetée, n'établit pas que son état de santé serait en lien avec des évènements traumatisants vécus dans son pays d'origine ni qu'un retour dans ce pays serait susceptible d'aggraver sa pathologie. Enfin, si le requérant fait état du coût du traitement en Guinée et de la possibilité de ruptures d'approvisionnement, il ne produit à l'appui de ses affirmations aucune précision, notamment, sur ses propres revenus, ainsi que sur les conditions de distribution de ces spécialités ou de leurs génériques, de nature à démontrer qu'il ne pourrait bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 ne peut qu'être écarté.
5. En second lieu, M. B... reprend en appel à l'encontre de cette décision les moyens qu'il avait invoqués en première instance tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont elle serait entachée. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, que, si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le requérant peut bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé. Il ressort de ces mêmes pièces que le requérant peut voyager sans risque à destination de ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
8. En dernier lieu, M. B... reprend en appel à l'encontre de cette décision les moyens qu'il avait invoqués en première instance tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont elle serait entachée. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon.
Sur la légalité de la décision accordant un délai de départ volontaire de quatre-vingt-dix jours :
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision accordant un délai de départ volontaire devrait être annulée en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
11. En second lieu, M. B... reprend en appel à l'encontre de cette décision les moyens qu'il avait invoqués en première instance tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont elle serait entachée. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président,
Mme Evrard, présidente-assesseure,
Mme Caraës, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mars 2022.
La rapporteure,
A. Evrard Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M.-Th. Pillet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY01003