Par un jugement joint n° 2008192-2008206 du 2 avril 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2021, M. et Mme B..., représentés par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Sabatier, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2008192-2008206 du 2 avril 2021 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 22 octobre 2020 par lesquels le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un certificat de résidence et a obligé M. B... à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours en fixant le pays de destination en cas de reconduite d'office et a invité Mme B... à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours en l'informant qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une remise aux autorités espagnoles en cas de non-exécution de cette invitation ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à tout le moins de réexaminer leur situation dans un délai de deux mois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté pris à l'encontre de M B... :
- en l'absence de saisine de la commission de titre de séjour en application des dispositions des articles L. 312-1 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que M. B... réside de manière habituelle en France depuis l'année 2005, l'arrêté en tant qu'il porte refus d'admission au séjour est entaché d'un vice de procédure qui a privé l'intéressé d'une garantie ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations des points 1 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; en l'absence de régularisation de son séjour, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché son refus d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus d'admission au séjour et a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté pris à l'encontre de Mme B... :
- la décision portant refus d'admission au séjour a été prise en méconnaissance des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; en l'absence de régularisation de son séjour, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché son refus d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus d'admission au séjour et a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Conesa-Terrade, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, M. B..., ressortissant algérien né le 6 août 1983, qui déclare être entré en France en 2005, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 12 février 2007, puis par la Commission des recours des réfugiés le 13 juin 2007. Il a alors fait l'objet, à trois reprises d'un refus d'admission au séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dont il a vainement contesté la légalité et qu'il n'a pas exécutée. En dernier lieu, il a sollicité, le 20 septembre 2019, la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " en se prévalant de la durée de son séjour en France et de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 22 octobre 2020, le préfet du Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office en cas d'inexécution de la mesure d'éloignement.
2. D'autre part, Mme D... épouse B..., ressortissante algérienne née le 20 juin 1988, a déclaré être entrée en France le 17 décembre 2017, munie de son passeport et d'un titre de séjour espagnol valable jusqu'en 2022. Elle a épousé M. B... en France le 29 juin 2018 à Villeurbanne. Une enfant est née de leur union le 7 août 2018. Elle a sollicité le 7 juin 2019 la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ". Par un arrêté du 22 octobre 2020, le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours en l'informant qu'à défaut de déférer à cette invitation, la procédure de remise aux autorités espagnoles serait susceptible d'être engagée.
3. Par la présente requête, M. et Mme B... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés préfectoraux.
Sur la légalité des décisions refusant la délivrance d'un certificat de résidence :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".
5. Il résulte des dispositions de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens, que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien, équivalentes à celles des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations.
6. Au soutien de son moyen tiré du défaut de saisine de la commission des étrangers, entachant la décision par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", M. B... se prévaut d'une résidence habituelle en France depuis 2005, date déclarée de son entrée sur le territoire, et soutient qu'il remplit les conditions pour bénéficier de plein droit du certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " d'un an prévu par les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Toutefois, les pièces produites éparses et peu probantes composées d'attestations de visite médicale, d'ordonnances, de factures d'achats de vêtements, ne suffisent pas à prouver la résidence habituelle de plus de dix dont il se prévaut à la date de la décision préfectorale contestée. Dans ces conditions, le préfet du Rhône n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour et le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'une garantie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure manque en fait et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". Selon les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
8. Il résulte de ce qui précède que faute d'établir une présence effective et continue par la production de pièces probante, M. B... ne remplissait pas la condition de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, à la date de l'arrêté litigieux, pour bénéficier de plein droit de la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des stipulations précitées du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. En se bornant à invoquer son mariage récent avec Mme D..., titulaire d'un titre de séjour en Espagne non expiré à la date de la décision en litige, dont la demande d'admission au séjour a été rejetée par le préfet du Rhône le même jour, et à se prévaloir de sa capacité d'insertion sur le marché du travail et de perspectives professionnelles en France où son enfant est née, M. B... ne démontre pas, par les circonstances qu'il invoque, qu'en refusant de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " prévu par les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet du Rhône aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en refusant son admission au séjour le préfet du Rhône aurait méconnu ces stipulations.
9. Mme D... épouse B..., titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles valable jusqu'en 2022, soutient avoir vécu en Espagne à partir de 2007, avant d'entrer en France en 2017, et ne plus entretenir de relations avec les membres de sa famille résidant en Algérie. Elle se prévaut en outre de sa capacité d'insertion sur le marché du travail et de perspectives professionnelles en France où son enfant est née. Toutefois, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour à la date de la décision attaquée, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer qu'en refusant de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " prévu par les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet du Rhône aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Les décisions refusant leur admission au séjour n'ont ni pour objet, ni pour effet de séparer l'enfant née de leur union de l'un ou l'autre de ses parents qui sont tous les deux de nationalité algérienne. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en refusant de les admettre au séjour, le préfet du Rhône aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur de leur fille et méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ". L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, n'est pas applicable aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet peut, en vertu du pouvoir dérogatoire dont il dispose, même sans texte, pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation, décider de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit.
13. Il résulte, toutefois, de ce qui a été dit aux points 8 et 9 que les circonstances qu'ils invoquent, s'agissant de leur situation personnelle et familiale respective, ne constituent pas des motifs exceptionnels, ni ne relèvent de considérations humanitaires de nature à établir qu'en refusant leur admission exceptionnelle au séjour, le préfet aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit, par suite, être écarté.
Sur la légalité des mesures d'éloignement fixant le pays de destination en cas d'inexécution dans le délai accordé :
14. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutable dans un délai de 90 jours. Pour sa part, Mme B..., titulaire d'un titre de séjour en Espagne valable jusqu'en 2022, a été invitée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours à l'expiration duquel, le préfet du Rhône l'a informée qu'elle pourrait être remise aux autorités espagnoles sous réserve de l'accord de réadmission desdites autorités en application des articles L. 531-1, L. 531-2 et L. 624-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, les moyens tirés de ces illégalités et soulevés par voie d'exception à l'encontre des décisions portant invitation et obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être écartés.
15. Les requérants soutiennent que dans la mesure où Mme B... est titulaire d'un titre de séjour valable sur le territoire espagnol jusqu'en 2022, l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont M. B... a fait l'objet, qui n'est pas reconductible en Espagne, porterait une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et aurait pour effet de séparer l'un des parents de son enfant. Toutefois, M. et Mme B... étant tous deux ressortissants algériens, aucun obstacle ne s'oppose à la reconstitution de leur cellule familiale en Algérie et au surplus, il n'est pas établi que M B... ne pourrait pas bénéficier d'un titre de séjour en Espagne en tant que conjoint de son épouse qui était titulaire à la date des décisions attaquées d'un titre de séjour valable en Espagne. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. De même, les requérants soutiennent que les mesures d'éloignement prises à leur encontre auraient pour effet de séparer leur enfant de l'un de ses parents au motif que M. B... ne dispose pas d'un titre de séjour l'autorisant à séjourner régulièrement sur le territoire espagnol. Toutefois, alors que la mesure d'éloignement n'a pas, en elle-même, pour effet de séparer leur fille de ses parents, qui peuvent résider ensemble en Algérie, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
17. En l'absence d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de ces décisions et soulevé par voie d'exception à l'encontre des décisions fixant le pays à destination duquel M. B... pourra être reconduit d'office et portant remise de Mme B... aux autorités espagnoles ne peut qu'être écarté.
18. La circonstance que Mme B..., titulaire d'un titre de séjour en Espagne valable jusqu'en 2022, ferait d'office l'objet d'une remise aux autorités espagnoles en cas de non-exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, ne fait pas obstacle à ce qu'elle accompagne son époux en Algérie, pays dont elle a la nationalité et où elle est également légalement admissible, où ils pourront reconstituer la cellule familiale. Par suite, c'est sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le préfet a, par les décisions litigieuses, fixé le pays à destination duquel M. et Mme B... pourront être reconduits d'office en cas d'inexécution de la mesure d'éloignement régulièrement prise à leur encontre, la fixation de pays de destination différents n'ayant pas pour objet de séparer les requérants mais tenant au fait que Mme B... a un droit de séjour temporaire sur le territoire d'un Etat membre de l'accord Schengen. Dans ces conditions, seule leur abstention à exécuter dans le délai de départ volontaire la mesure d'éloignement dont ils font respectivement l'objet aurait pour conséquence de séparer les membres du couple. Ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir que par les décisions en litige, le préfet du Rhône aurait ainsi porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 22 octobre 2020 par lesquels le préfet du Rhône a refusé de les admettre au séjour et assorti ce refus d'une mesure d'éloignement dans un délai de quatre-vingt-dix jours en fixant le pays de destination en cas d'inexécution de cette mesure. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
Mme Conesa-Terrade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2022.
La rapporteure,
E. Conesa-Terrade
Le président,
F. Pourny La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 21LY01346 2