Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2021, M. B..., représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Sabatier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont été méconnues ;
- les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont été méconnues ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien, entré en France le 11 novembre 2017, a déposé une demande d'asile le 19 décembre 2017, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 mars 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 décembre 2018. Par un arrêté du 29 janvier 2019, devenu définitif, le préfet du Vaucluse a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 15 juin 2020, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement du 1er avril 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".
3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B... sur le fondement de ces stipulations, le préfet de Saône-et-Loire s'est notamment fondé sur l'avis rendu le 23 octobre 2019 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour celui-ci des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. M. B..., qui est atteint d'une cardiopathie ayant nécessité l'implantation de deux stents en avril 2019, fait valoir que le traitement médicamenteux qui lui est prescrit, composé notamment d'un bétabloquant (bisoprolol), d'un inhibiteur d'enzyme de conversion (Ramipril), de nicotine et d'acide acétylsalicylique, n'est pas disponible dans son pays d'origine. Toutefois, si M. B... produit une liste de médicaments distribués par la pharmacie centrale des hôpitaux algériens ainsi que des attestations sur l'honneur émanant de trois pharmaciens algériens disposant d'une officine à Guelma, indiquant que les médicaments qui lui sont prescrits ne sont pas disponibles en Algérie, aucun de ces documents ne permet d'établir que le principe actif entrant dans la composition de chacun de ces médicaments ne serait pas disponible sous une autre dénomination commerciale dans ce pays, ni, à défaut, que ne pourrait lui être substituée une molécule équivalente. Dans ces conditions, les pièces versées au dossier par M. B... ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du préfet de Saône-et-Loire selon laquelle l'intéressé peut effectivement recevoir un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il n'apparaît pas que M. B... aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le préfet de Saône-et-Loire, qui n'y était pas tenu, n'a pas examiné sa demande au regard de ces dernières stipulations. Par suite, M. B... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de celles-ci à l'appui de sa contestation du refus qui lui a été opposé.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. B... fait valoir qu'il bénéficie d'un suivi médical depuis son entrée sur le territoire français en novembre 2017 et qu'il y a exercé une activité professionnelle en qualité d'ouvrier agricole et d'ouvrier d'entretien. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer sa vie privée et familiale. M. B..., célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu d'attaches privées ou familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans. En outre, il n'a travaillé qu'épisodiquement depuis son entrée sur le territoire français et ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 3, l'état de santé de l'intéressé ne justifie pas son maintien sur le territoire national. Eu égard à ces considérations ainsi qu'à la brièveté et aux conditions de séjour sur le territoire français de M. B..., la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ce refus à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
8. En deuxième lieu, si M. B... soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, ce moyen doit être écarté dès lors que, comme il a été dit au point 3, il n'est pas établi que l'intéressé ne pourrait pas avoir accès à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine.
9. En troisième lieu, en l'absence de toute argumentation supplémentaire, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, les moyens invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire.
11. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " (...) II. - L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ". Aux termes de l'article L. 743-3 de ce code, alors en vigueur : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 19 décembre 2017 et que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 27 mars 2018, confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 6 décembre 2018. La qualité de réfugié lui ayant été définitivement refusée de sorte qu'il ne justifiait plus d'un droit au maintien sur le territoire français en application des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Vaucluse, par un arrêté du 29 janvier 2019, lui a fait obligation de quitter le territoire français, sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 de code. M. B..., qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de cette date, n'a pas exécuté cette mesure d'éloignement. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. B... aurait entrepris la moindre démarche en vue de se conformer à la décision du 29 janvier 2019 lui faisant obligation de quitter le territoire, laquelle avait un caractère exécutoire. Il s'est ainsi, par sa passivité, soustrait de façon intentionnelle à l'exécution de cette mesure d'éloignement. Les circonstances invoquées tenant à ce que l'intéressé pouvait régulièrement solliciter un titre de séjour sur le fondement de son état de santé et à qu'il s'est présenté spontanément aux services de police pour recevoir la notification de décisions relatives à sa situation administrative, ne constituent pas des circonstances particulières au sens du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet de Saône-et-Loire a pu légalement estimer que le risque de fuite de M. B... devait être regardé comme établi pour prendre, sur le fondement du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 de ce code, sa décision le privant d'un délai de départ volontaire.
Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :
13. Il résulte de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi. Cette dernière décision n'ayant été prise ni en application ni sur le fondement de la décision de refus de titre de séjour, M. B... ne saurait utilement exciper de l'illégalité de ce refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et privant le requérant d'un délai de départ volontaire, doit être écarté. La décision portant interdiction de retour n'ayant été prise ni en application ni sur le fondement de la décision de refus de titre de séjour, M. B... ne saurait utilement exciper de l'illégalité de ce refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision interdisant son retour sur le territoire français.
15. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " (...) III. ' L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
16. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
17. D'une part, il ressort des termes mêmes de la décision portant interdiction de retour sur le territoire d'un an, prise sur le fondement du premier alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elles visent, que le préfet de Saône-et-Loire a examiné les critères mentionnés par ces dispositions, en relevant que M. B... s'est soustrait à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 29 janvier 2019, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où il a vécu pour l'essentiel, ni se prévaut de liens stables et intenses en France, qu'il ne justifie pas davantage d'une insertion dans la société française, et que, s'il ne présentait pas de menace pour l'ordre public, il y avait cependant lieu de prononcer une interdiction de retour en France d'une durée d'un an à son encontre. La décision litigieuse, qui mentionne les dispositions sur lesquelles elle se fonde et fait état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels le préfet l'a édictée, dans son principe et dans sa durée, est, par suite, suffisamment motivée.
18. D'autre part, comme il a été dit plus haut, M. B... a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 29 janvier 2019 et qu'il n'a pas exécutée. En outre, l'intéressé, célibataire et sans enfant, qui est entré sur le territoire national moins de trois ans avant l'édiction de l'arrêté contesté, n'établit pas disposer en France d'attaches privées ou familiales. Dans ces conditions, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions du huitième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2022.
Le rapporteur,
F.-X. Pin
Le président,
F. Pourny La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 21LY01337