Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2014, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 juin 2014 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du préfet du Rhône en date du 27 février 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
M. C...soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il résulte du certificat médical transmis à l'agence régionale de santé que le défaut de prise en charge de son état de santé entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, qu'en outre, il résulte des deux attestations du centre médical Malatia sis en République d'Arménie qu'il ne pourrait bénéficier des médicaments dont il a besoin en Arménie ou de génériques à ces médicaments ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 7°, L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour qui la fonde ;
- la décision fixant le pays de son renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français qui la fonde.
Par ordonnance du 7 septembre 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 28 septembre 2015 à 16 H 30.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance ;
M. C...été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2014.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, président-assesseur.
1. Considérant que M.C..., ressortissant arménien, né le 27 avril 1982, est, selon ses déclarations, entré en France le 19 juin 2008 en compagnie de son épouse ; que, par arrêté du 3 janvier 2011, il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour en qualité de demandeur d'asile et d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade du 21 novembre 2012 au 20 novembre 2013 ; que, par arrêté du 27 février 2014, le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de son renvoi ; que M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 26 juin 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. "
3. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
4. Considérant que, par décision du 27 février 2014, le préfet du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour dont bénéficiait M. C...en qualité d'étranger malade, aux motifs que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié existe dans son pays d'origine ; qu'il s'est ainsi fondé sur l'avis rendu le 14 novembre 2013, par le médecin de l'agence régionale de santé, selon lequel l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale présentant un caractère de longue durée mais dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et pour laquelle il existe un traitement approprié en Arménie ; que M. C...produit un certificat médical établi le 30 octobre 2013, soit antérieurement à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, dont il résulte qu'il souffre d'un état dépressif associé à un état de stress post-traumatique et de migraines et que sa pathologie ne permet pas un retour dans son pays d'origine ; que ce seul certificat médical ne suffit pas à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de soins ; que, dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour méconnaît les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors même que les médicaments qui lui sont prescrits en France et leurs génériques ne seraient pas disponibles en Arménie ainsi qu'il le fait valoir en produisant deux attestations en date des 27 février et 19 mai 2014 établies par un médecin du " centre médical Malatia " sis en République d'Arménie ;
5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne ressort pas de la décision litigieuse que le préfet du Rhône a refusé au requérant un titre de séjour sur ces mêmes fondements ; que dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de ces articles sont inopérants ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que M. C...soutient résider en France depuis plus de cinq années, y vivre avec son épouse, une compatriote dont il a eu un enfant né en France, que ses parents résident régulièrement en France et sont invalides, qu'il dispose d'un logement, d'un travail et a contracté un emprunt ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que si le requérant résidait en France depuis cinq ans à la date de la décision litigieuse, il n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 3 janvier 2011 après que sa demande d'asile a été rejetée et n'a bénéficié d'une autorisation de séjour du 21 novembre 2012 au 20 novembre 2013 qu'en raison de son état de santé ; qu'il n'est pas établi ni même allégué d'obstacle à ce qu'il puisse poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine avec son épouse, qui réside irrégulièrement en France, et leur jeune enfant née le 2 novembre 2013 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de M. C...serait nécessaire auprès de ses parents ; que, dans ces conditions, et, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. C...la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs de cette mesure ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, par laquelle le préfet du Rhône a refusé au requérant la délivrance du titre sollicité, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 27 février 2014 ; qu'ainsi, à cette même date, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
11. Considérant, en second lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, le moyen tiré par la voie de l'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, doit être écarté ;
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
12. Considérant que compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent, dès lors, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 2 février 2016, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er mars 2016.
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N° 14LY03465
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