Résumé de la décision
La requête de Mme A... devant la cour administrative d'appel concerne l'annulation d'un jugement du tribunal administratif d'Orléans qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui ordonnant de quitter le territoire français. Mme A..., une ressortissante angolaise, avait initialement demandé le statut de réfugié, mais sa demande avait été rejetée. La cour a confirmé le jugement du tribunal administratif et rejeté les conclusions de Mme A..., considérant que le préfet avait agi légalement dans le cadre des règles sur l'entrée et le séjour des étrangers en France.
Arguments pertinents
Les principaux arguments de la décision de la cour peuvent être résumés comme suit :
1. Refus de délivrance de titre de séjour : La cour a statué qu'après le rejet de la demande d'asile de Mme A..., le préfet du Loiret était tenu de refuser le titre de séjour demandé conformément aux dispositions légales. La décision faisait référence à l'article L. 313-11-8° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui stipule que le préfet doit refuser un titre de séjour lorsque le demandeur n'a pas de droit reconnu à régularisation.
> "le préfet ... était, dès lors, tenu de refuser le titre de séjour demandé sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile".
2. Absence d'obligation de saisir la commission : La cour a également apprécié que le préfet n'était pas tenu de soumettre le cas de Mme A... à une commission de titres de séjour indispensable que l'étranger remplit les conditions légales. Comme Mme A... ne pouvait pas prétendre à un titre de séjour selon les dispositions en vigueur, ce point ne s'applique pas.
> "n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 du code, le préfet du Loiret n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour".
3. Inopérabilité de l'argument de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire : La cour a jugé que, puisque le refus de titre de séjour était lui-même légal, l’argument formulé par Mme A... selon lequel la décision d'obligation de quitter le territoire serait illégale était sans fondement.
> "le moyen tiré, par voie d’exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français ... serait illégale ... doit être écarté".
Interprétations et citations légales
Dans cette décision, plusieurs dispositions légales ont été interprétées et appliquées :
1. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11 : Cet article traite des conditions d’octroi des titres de séjour en France. En particulier, le 8° stipule que le titre de séjour doit être refusé si le demandeur a fait l’objet d’une décision de refus d’asile.
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-2 : Cet article précise que le préfet doit soumettre les cas à la commission de titres de séjour, uniquement lorsque les conditions de l’article L. 313-11 sont remplies. La cour a statué que Mme A... ne remplissait pas ces conditions, justifiant ainsi l’absence de saisie de la commission.
> "Le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11".
3. Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme : Bien que cité par Mme A..., la cour a estimé que les arguments fondés sur cet article demeurent inopérants dans le contexte de la décision de refus du titre de séjour, puisque la compétence liée de l'autorité préfectorale découle de la législation nationale.
La cour a ainsi validé la légalité de l'arrêté préfectoral et a rejeté la demande de Mme A..., soulignant la conformité des procédures administratives aux dispositions légales en vigueur concernant l'entrée et le séjour des étrangers en France.