Par un jugement n°1403262-1403263 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a joint leurs demandes et les a rejetées.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 15NT01207 le 17 avril 2015, Mme A...D...épouseE..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 décembre 2014 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 juin 2014 du préfet d'Indre-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C... de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le préfet ne pouvait prendre à son égard une décision portant refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire alors que la décision par laquelle la Cour nationale du droit d'asile lui avait refusé la qualité de réfugiée ne lui avait pas été notifiée ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le juge administratif n'est pas lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2015, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car elle méconnaît l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est inopérant ;
- pour le surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 15NT01249 le 17 avril 2015, M.E..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 décembre 2014 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 juin 2014 du préfet d'Indre-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C... de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le préfet ne pouvait prendre à son égard une décision portant refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire alors que la décision par laquelle la Cour nationale du droit d'asile lui avait refusé la qualité de réfugié ne lui avait pas été notifiée ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le juge administratif n'est pas lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2015, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car elle méconnaît l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est inopérant ;
- pour le surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. et Mme E...ont été admis chacun au bénéfice de l'aide juridictionnelle par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 24 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur.
1. Considérant que les requêtes n°15NT01207 et n°15NT01249, présentées respectivement par Mme et M.E..., concernent la situation d'un couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que M. et MmeE..., ressortissants géorgiens, relèvent appel du jugement du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 2 et 4 juin 2014 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de leur délivrer une carte de résident en qualité de réfugiés, refusant de délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade à MmeE..., les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) " ; qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office " ; qu'aux termes de l'article R. 733-32 de ce code : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. Il la notifie également au directeur général de l'office. Il informe simultanément du caractère positif ou négatif de cette décision le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police ainsi que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. La cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception. Les décisions de rejet sont transmises, sur sa demande, au ministre chargé de l'immigration. " ;
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire ; qu'en cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été régulièrement notifiée à l'intéressé, le cas échéant en sollicitant la communication de la copie de l'avis de réception auprès de la Cour ;
5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement des accusés de réception transmis par le préfet, que l'ordonnance n° 13034196,13034197 de la Cour nationale du droit d'asile du 17 mars 2014 a été remise par voie postale aux intéressés ; que les requérants ont apposé leurs signatures sur ces accusés de réception les 25 et 27 mars 2014 ; qu'ainsi, les pièces du dossier permettent de tenir pour établi que cette décision avait été, à la date des arrêtés contestés, régulièrement notifiée aux requérants par le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que, d'autre part, à la date des arrêtés litigieux, M. et Mme E...qui avaient demandé le réexamen de leur situation au regard de l'asile le 7 novembre 2014, avaient nécessairement eu connaissance de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 17 mars 2014 ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet d'Indre-et-Loire ne pouvait légalement les obliger à quitter le territoire français ;
6. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que ces décisions n'ont pas pour objet de fixer le pays de destination de l'étranger à qui il est fait obligation de quitter le territoire ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ;
8. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et Mme E...ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 15NT01207 de Mme E...et la requête n° 15NT01249 de M. E...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...épouseE..., à M. B...E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 2 février 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- M. François, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er mars 2016.
Le président-assesseur,
JF. MILLETLe président-rapporteur,
A. PÉREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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