Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2015, Mme A...C..., épouseD..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 16 octobre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, d'une somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'un vice de procédure ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2015, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré du vice de procédure n'est pas recevable ;
- le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français auraient été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
Mme A...C..., épouseD..., a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Millet.
1. Considérant que MmeD..., ressortissante arménienne née en 1990, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 13 novembre 2011 ; qu'elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que sa demande a été rejetée par une décision du 29 avril 2013 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 décembre 2013 ; que, par un arrêté du 28 février 2014, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée était susceptible d'être renvoyée d'office ; que Mme D...relève appel du jugement du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, d'une part, que la demande de MmeD..., enregistrée le 7 juillet 2014 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, ne comportait aucun moyen de légalité externe ; que si un moyen de légalité externe a été présenté en appel, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, repose sur une cause juridique distincte de celle dont procède le moyen régulièrement soulevé en première instance ; qu'il doit être regardé comme nouveau en appel et par suite irrecevable ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
4. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées est inopérant à l'encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, qui n'ont ni pour objet ni pour effet de contraindre Mme D...à retourner dans son pays d'origine ; que ce moyen peut, en revanche, être utilement invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; que, toutefois, les allégations de MmeD..., dont la demande d'asile a été rejetée successivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, ne peuvent être tenues pour établies dès lors qu'elle ne justifie pas davantage de la réalité des risques de persécutions qu'elle dit encourir dans son pays d'origine ; que, par suite, en fixant l'Arménie comme destination d'éloignement, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de MmeD..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont MmeD..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D..., est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., épouse D...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 2 février 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- M. François, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er mars 2016.
Le rapporteur,
J. MILLETLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00921