Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2014, Mme A...D..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 septembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 27 février 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Mme D...soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il n'explicite pas les raisons pour lesquelles son époux ne peut pas bénéficier du renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade ;
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car son mari remplit les conditions requises pour bénéficier de ces dispositions ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 7°, L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour qui la fonde ;
- la décision fixant le pays de son renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français qui la fonde.
Par ordonnance du 7 septembre 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 28 septembre 2015 à 16H30.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance.
Mme D...été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, président-assesseur.
1. Considérant que MmeD..., ressortissante arménienne, née le 13 juin 1986, est, selon ses déclarations, entrée en France le 19 juin 2008 en compagnie de son époux ; que, par arrêté du 3 janvier 2011, elle a fait l'objet d'un refus de titre de séjour en qualité de demandeur d'asile et d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour " vie privée et familiale " du 21 novembre 2012 au 20 novembre 2013 afin d'assister son époux malade, M. E...D...; que, par arrêté du 27 février 2014, le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de son renvoi ; que Mme D...relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 23 septembre 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce que les premiers juges n'auraient pas explicité les motifs pour lesquels ils ont confirmé la légalité du refus de séjour pris à l'encontre M. D...sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être qu'écarté dès lors que le jugement en cause ne concerne pas la légalité de la décision prise à l'encontre de M. D..., qui fait l'objet d'un jugement distinct, mais la légalité de la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme D...sur le fondement des dispositions du 7° l'article L. 313-11 du même code ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, que Mme D...ne peut utilement faire valoir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait sollicité un titre de séjour sur ces fondements et ne ressort pas de la décision litigieuse que le préfet du Rhône lui a refusé un titre de séjour sur ces mêmes fondements ; que dès lors, ses moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de ces articles doivent être écartés comme inopérants ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que Mme D...soutient résider en France depuis plus de cinq années, avec son époux, dont elle a eu un enfant né en France, que les parents de son mari, qui sont invalides, résident régulièrement en France, qu'elle dispose d'un logement, que son mari travaille ce qui leur a permis de contracter un emprunt ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que si la requérante résidait en France depuis cinq ans à la date de la décision litigieuse, elle n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 3 janvier 2011 après que sa demande d'asile a été rejetée et n'a bénéficié d'une autorisation de séjour du 21 novembre 2012 au 20 novembre 2013 qu'en tant qu'accompagnante de son époux bénéficiaire d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade ; que le préfet du Rhône a refusé, par arrêté du 27 février 2014, de renouveler le titre de séjour de M. D...au motif qu'il ne remplissait plus les conditions requises par l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la légalité de ce refus de titre de séjour est confirmée par la présente cour par un autre arrêt de ce jour ; qu'il n'est pas établi ni même allégué d'obstacle à ce qu'elle puisse poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine avec son époux, également ressortissant arménien, qui réside irrégulièrement en France, et leur jeune enfant née le 2 novembre 2013 ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Arménie où résident ses parents et son frère ; que, dans ces conditions, et, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour en France de Mme D... la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs de cette mesure ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que cette décision a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, par laquelle le préfet du Rhône a refusé à la requérante la délivrance du titre sollicité, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 27 février 2014 ; qu'ainsi, à cette même date, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
9. Considérant, en second lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, le moyen tiré par la voie de l'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, doit être écarté ;
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
10. Considérant que compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeD..., n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent, dès lors, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 2 février 2016, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
Lu en audience publique le 1er mars 2016.
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N° 14LY04053
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