I. Par une requête, enregistrée, sous le n° 15LY02461, le 17 juillet 2015, et un mémoire, enregistré le 4 novembre 2016, Mme B..., représentée par Me D...de la SELARL D...- Trystram-Azema, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 mai 2015 ;
2°) de la décharger de ces impositions et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B... soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal administratif de Grenoble ne s'est pas prononcé sur ses observations relatives au fait que le placement de Mlle C...B...sous la tutelle de son père par l'autorité tutélaire genevoise démontre que la fille de M. B...demeurait en Suisse ;
Sur le bien-fondé d'une imposition conjointe :
- son imposition doit être distincte de celle de son mari, conformément à l'article 6-4 du code général des impôts, dès lors qu'ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens et ne vivent pas sous le même toit ; la doctrine mentionnée au BOFIP BOI-IR-CHAMP-20-20-10 n° 50 lui est favorable ;
Sur la domiciliation fiscale de M.B... :
- la charge de la preuve incombe à l'administration ;
- devant faire l'objet d'une imposition distincte, c'est à tort que l'administration considère qu'elle forme avec son mari un foyer fiscal imposable en France ; elle vit seule en France, déclare et paie ses impôts en France et travaille en Suisse ;
- son mari, de nationalité suisse, et dont elle est séparée de biens, réside seul en Suisse, y travaille, y déclare ses impôts et est résident fiscal en Suisse ;
Sur l'irrégularité de la procédure :
- l'administration a méconnu les droits de la défense, le principe du contradictoire et l'article L. 10 du livre des procédures fiscales en raison de l'absence de foyer fiscal avec son mari ;
- c'est à tort qu'elle a fait l'objet d'une taxation d'office alors qu'elle a toujours déposé ses déclarations d'impôt sur le revenu dans les délais et que cette taxation incombe à son mari avec lequel elle ne forme pas un foyer fiscal ;
- elle n'a pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire car l'administration a soustrait au débat des éléments primordiaux et n'a pas tenu compte des éléments qu'elle a apportés en cours de procédure ;
- le procès-verbal d'audition de la gendarmerie du 25 mars 2008 ne lui a pas été communiqué en dépit de " l'alerte explicite en ce sens formulée dans sa réponse à l'administration " ; ce procès-verbal doit être écarté des débats car il ne lui a pas été communiqué et M.B..., lors de son audition à la gendarmerie, n'était pas assisté d'un avocat ;
Sur le bien-fondé des impositions :
- les sommes inscrites au crédit de ses comptes ne sont pas des revenus d'origine indéterminée car elles correspondent au remboursement d'un leasing afférent à son véhicule professionnel, à ses salaires régulièrement déclarés, à des remboursements provenant de l'association de Grateloup et à un retrait de l'assurance vie de la Compagnie La Baloise ;
- les sommes d'un montant total de 107 176 euros pour 2006 et de 128 750 euros pour 2007 proviennent de M. B...et ont fait l'objet selon les déclarations de ce dernier d'un traitement fiscal en Suisse ; il résulte de l'attestation notariée jointe au dossier que ce dernier a été destinataire le 6 décembre 2004 d'une somme de 291 699,30 francs suisses correspondant au profit d'une vente immobilière.
Par ordonnance du 27 septembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 14 octobre 2016.
Par ordonnance du 13 octobre 2016, l'instruction a été ré-ouverte.
Par ordonnance du 17 octobre 2016 la clôture d'instruction a été fixée au 8 novembre 2011.
Par ordonnance du 9 novembre 2016 l'instruction a été ré-ouverte.
La requête a été notifiée au ministre des finances et des comptes publics qui n'a pas produit d'observations.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro n° 15LY03118 le 17 septembre 2015, et un mémoire, enregistré le 7 novembre 2016, M.B..., représenté par Me G...de l'association d'avocats G...et Juliand, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 mai 2015 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- le procès-verbal d'audition de la gendarmerie doit être écarté des débats car il n'a pas fait l'objet d'une communication aux parties ;
- il ne dispose d'aucune information sur le droit de communication exercé par l'administration auprès de l'URSSAF de sorte qu'il y a lieu d'écarter des débats le renseignement ainsi obtenu à défaut de contradiction ;
- il est aujourd'hui divorcé de MmeB... ;
- il n'a jamais exercé de contestation lors de la procédure administrative préalable ; il n'a pas ainsi répondu à la proposition de rectification ;
- il n'a jamais exercé de contestation auprès du tribunal administratif de Grenoble ; il n'a pas déposé de réclamation préalable, n'a pas introduit de requête devant le tribunal administratif de Grenoble, il n'a ainsi adressé aucun mémoire en réplique et n'a été destinataire d'aucune convocation à l'audience du tribunal ;
- il justifie former avec son épouse deux foyers fiscaux distincts conformément aux dispositions de l'article 6-4 du code général des impôts ;
- il justifie qu'il n'était pas résident fiscal en France sur la période vérifiée ;
- il reprend à son compte l'ensemble des arguments de fait et de droit invoqués par Mme B...ainsi que les pièces qu'elle a produites, conformément à l'autorisation de cette dernière.
Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués sont inopérants ou non fondés.
Par ordonnance du 17 octobre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 8 novembre 2016.
Par ordonnance du 9 novembre 2016 l'instruction a été ré-ouverte.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention du 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et la fortune, et son protocole additionnel ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,
- et les observations de Me A...E..., substituant Me G..., représentant M. B...et de Me I..., représentant Mme B... ;
1. Considérant que M. et Mme B...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle au titre des années 2006 et 2007 ; qu'à la suite de ce contrôle fiscal, ils ont été taxés d'office sur le fondement des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales, à défaut d'avoir déposé leurs déclarations d'impôt sur le revenu dans le délai de trente jours suivant la notification des mises en demeure qui leur ont été adressées ; que des contributions supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mises à leur charge au titre des années 2006 et 2007 portant sur des revenus de capitaux mobiliers et des revenus d'origine indéterminée, lesquelles ont été assorties d'intérêts de retard et de la pénalité prévue par l'article 1728-1 du code général des impôts ;
Sur la jonction :
2. Considérant que les requêtes susvisées de M. et Mme B...concernent un même foyer fiscal et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme B...sont solidairement débiteurs de l'impôt sur le revenu, au titre des années litigieuses, par application de l'article 1685 du code général des impôts dès lors qu'au titre des années 2006 et 2007, ils vivaient sous le même toit ainsi que cela est mentionné au paragraphe 6 ci-dessous ; que, les époux étant solidairement débiteurs de l'impôt sur le revenu, M. et Mme B...doivent être réputés s'être donné mandat tacite de se représenter dans les instances relatives à cet impôt ; que, dès lors, M.B..., doit être regardé comme ayant été représenté dans l'instance engagée par son épouse devant le tribunal administratif de Grenoble aux fins d'obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles leur foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ; que, par suite, ses moyens tirés de ce qu'il n'a pas déposé de réclamation préalable, n'a pas introduit de requête devant le tribunal administratif de Grenoble, n'a adressé aucun mémoire en réplique et n'a été destinataire d'aucune convocation à l'audience du tribunal, doivent être écartés ;
4. Considérant, en second lieu, que, si Mme B...entend soutenir que le tribunal administratif a omis de statuer sur ses observations relatives au fait que l'autorité tutélaire genevoise en plaçant la fille de M. B...sous sa tutelle a estimé que cette dernière et son père demeuraient en Suisse, son moyen doit être écarté comme manquant en fait dès lors que le tribunal administratif de Grenoble, qui n'était pas tenu de répondre à tous ses arguments, a pris en compte ce fait dans la détermination de la domiciliation fiscale de M. B...en indiquant que si le jugement de ce tribunal tutélaire indique l'adresse suisse de M.B..., il domicilie sa fille au cabinet d'un avocat suisse ;
Sur l'imposition conjointe de M. et MmeB... :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " 1. (...) Sauf application des dispositions des 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention " Monsieur ou Madame ". (...) / 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts. (...) " ;
6. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme B...soutiennent qu'ils disposaient d'un domicile séparé depuis 1997, que Mme B...vivait seule en France alors que son mari vivait en Suisse ; qu'ils produisent un accord dont il résulte qu'ils auraient acté d'un commun accord une séparation de corps le 1er février 1997 ; que, toutefois, les faits ainsi allégués sont contredits par les déclarations de Mme B...et celles de son mari consignées dans un procès-verbal de gendarmerie du 25 mars 2008 dont il ressort qu'ils vivaient ensemble en France dans une résidence sise Domaine du Sauvage 1660 route du Grateloup à Valleiry et que, si M. B...disposait d'un domicile pour l'exercice de son activité professionnelle à Genève, il vivait avec son épouse " les trois quarts du temps " à Valleiry ; que ces pièces produites en cours d'instance ont été communiquées aux requérants de sorte que ces derniers ayant été mis à même de les contester ne sont pas fondés à demander que ces procès-verbaux soient écartés des débats ; que ni le jugement du tribunal de première instance de la République et Canton de Genève du 7 septembre 2011 qui prononce la séparation de corps entre les épouxB..., ni les attestations jointes au dossier faisant état de ce que Mme B...vivait seule en 2010, ne permettent d'établir qu'au cours des années litigieuses, soit en 2006 et en 2007, M. et Mme B...étaient séparés de corps et ne vivaient plus sous le même toit ; que la circonstance que, par décision du tribunal tutélaire de Genève du 2 juin 2006, la fille de M. B... ait été placée sous sa tutelle en mentionnant qu'il était domicilié ...et que la décision ait été notifiée à Mme B...en France, ne suffit pas à établir que M. B...et sa fille majeure résidaient effectivement en Suisse de manière permanente alors qu'il résulte des procès-verbaux d'audition susmentionnés de M. et Mme B...du 25 mars 2008 que Mme C... B... réside avec ses parents, dans un appartement indépendant de la propriété de M. et Mme B...sise à Valleiry en France ; que, dès lors, s'il résulte du contrat de mariage conclu entre M. et Mme B... le 11 février 1982 que ces derniers sont mariés sous le régime de la séparation de biens, il n'est pas établi qu'ils ne vivaient plus sous le même toit au cours des années litigieuses ; qu'ainsi, M. et Mme B...ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions précitées du a. du 4. de l'article 6 du code général des impôts ; que, par ailleurs, M. et Mme B...ne se prévalent ni du b. ni du c. du 4 de ce même article ; que, par suite, M. et MmeB..., à défaut de remplir les conditions de l'article 6 du même code, ne sont pas fondés à contester le fait d'avoir fait l'objet d'une imposition commune au titre des années 2006 et 2007 ;
7. Considérant que M. et Mme B...ne sont pas fondés à se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la doctrine mentionnée au BOI-IR-CHAMP-20-20-10 n° 50 dont il résulte que " des époux mariés sous le régime de la séparation de biens dont l'un d'entre eux vivant à l'étranger justifie qu'ils ont résidé sous un toit différent doivent faire l'objet d'une imposition distincte ", dès lors que les prévisions de cette doctrine n'ajoutent rien à la loi ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. /Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements. / A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. /Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. " ; qu'aux termes de l'article L. 54 A du même livre : " Sous réserve des dispositions des articles L 9 et L 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédures faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un deux sont opposables de plein droit à l'autre " ;
9. Considérant qu'ainsi que cela est susmentionné, c'est à bon droit que l'administration fiscale a procédé à une imposition commune de M. et Mme B...dès lors que ces derniers ne peuvent prétendre au titre des années litigieuses à une imposition distincte en application du 4. de l'article 6 du code général des impôts ; qu'en application de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales, Mme B...qui avait la capacité de suivre la procédure de contrôle fiscal engagée, n'est pas fondée à soutenir qu'à défaut du suivi de la procédure par un conseil représentant les deux époux l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, les droits de la défense et le principe du contradictoire ; que M. B... n'est pas davantage fondé à faire valoir ne pas avoir répondu à la proposition de rectification et exercé une contestation lors de la procédure administrative préalable ;
10. Considérant, en deuxième lieu, que, si Mme B...entend mettre en cause la régularité de la procédure de taxation d'office dont elle a fait l'objet en faisant valoir qu'il lui aurait été impossible de déposer une déclaration d'impôt sur le revenu en raison du " mutisme " de son mari, son moyen doit être écarté pour le même motif, la procédure d'imposition d'office dont elle a fait l'objet ayant été régulièrement établie ;
11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande." ; qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que, lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés ; que, lorsque le contribuable le demande, la copie de ces documents doit lui être transmise, sauf si leur nature ou leur volume impose une communication sous forme de consultation dans les locaux du service ;
12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 12 octobre 2009 mentionne que l'administration a, dans le cadre du droit de communication, recueilli un procès-verbal d'audition de la gendarmerie du 25 mars 2008 dont elle cite la teneur ; qu'en réponse à cette proposition de rectification Mme B...a indiqué : " il est ainsi fait allusion en page 8 de la proposition de rectification à un procès -verbal d'audition de gendarmerie en date du 25 mars 2008, qui n'a jamais été communiqué en cours de contrôle et qui ne pourra l'être s'agissant des déclarations de M.B.... A ce stade, Mme B...ne peut donc que se borner à s'étonner qu'il soit fait état de ce document dont l'utilisation à l'appui de la proposition de rectification à l'exclusion de tout débat en cours de contrôle atteste d'une certaine partialité et d'une privation de la contradiction " ; que cette observation ne peut être regardée comme une demande de communication du procès-verbal en cause ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la communication de ce procès-verbal ait été sollicitée par M.B... ; que M. et Mme B...ne sont dès lors pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière à défaut de communication dudit procès-verbal avant la mise en recouvrement des impositions ;
13. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur aurait fait obstacle à l'exercice d'un débat contradictoire au cours du contrôle alors que la requérante n'établit pas qu'il se serait refusé à lui communiquer des renseignements et documents obtenus de tiers ou n'aurait pas pris en compte les informations dont elle a fait état antérieurement à la proposition de rectification ; que, pour les mêmes motifs, M. B...n'est pas fondé à faire valoir que, ne disposant d'aucune information relative au droit de communication exercé par l'administration auprès de l'URSSAF, mentionné dans la proposition de rectification, il y a lieu d'écarter les renseignements ainsi obtenus des débats à défaut de contradiction ;
Sur la domiciliation fiscale de M. B...:
En ce qui concerne la loi fiscale :
14. Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. " ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (...) " ; que, pour l'application des dispositions du a du 1 de l'article 4 B précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles ; que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer ;
15. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés par le juge de première instance à l'encontre desquels M. et Mme B...ne formulent aucune critique utile et que l'attestation d'assurance médicale produite par M. B...ne suffit pas à contredire, qu'il y a lieu pour la cour de retenir, M. B...doit être regardé comme disposant de son foyer fiscal en France au sens du a. de l'article 4 A du code général des impôts ;
En ce qui concerne la convention Franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée :
16. Considérant qu'aux termes de l'article 1 de la convention conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune : " La présente convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou de chacun des deux Etats. " ; qu'aux termes de l'article 4 de la même convention : " 1. Au sens de la présente convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes : a) Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites ; b) Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ; c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ; d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord (...) " ;
17. Considérant que la circonstance que M. et Mme B...fassent l'objet d'une imposition commune est sans incidence sur la question de la domiciliation fiscale de M.B... ;
18. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a été assujetti " de manière illimitée aux impôts cantonal, communal et fédéral direct dans le canton de Genève en Suisse au titre des années 2006 et 2007 " ; que M. B...doit dès lors être considéré comme résident fiscal en France et en Suisse ; que, si M. B...dispose d'un logement et travaille en Suisse, il dispose d'un foyer d'habitation permanent en France auprès de sa femme à Valleiry, ainsi qu'il l'a lui-même déclaré dans le procès-verbal de gendarmerie du 25 mars 2008 ; que M. et Mme B...ne font état d'aucun élément de nature à expliquer en quoi la situation dont il a été fait état en 2008 dans ce procès-verbal serait différente de celle des années 2006 et 2007 en cause ; qu'il n'est pas établi que, par le seul fait que Mme C...B...ait été placée sous la tutelle de son père par un tribunal suisse, cette dernière réside effectivement en Suisse alors qu'ainsi que cela est susmentionné, il résulte des procès-verbaux d'audition de M. et Mme B...du 25 mars 2008 que leur fille réside dans un appartement indépendant de la propriété de M. et Mme B...sise à Valleiry en France ; que M. B...dispose de deux comptes bancaires en France régulièrement alimentés qui servent au règlement de dépenses courantes, dont les chéquiers lui sont adressés à Valleiry et dispose d'un mandat sur le compte ouvert au nom de son épouse ; que, dans ces conditions, M. B... doit être regardé comme disposant du centre de ses intérêts vitaux au sens du a) du 2. de l'article 4 de la convention franco-suisse en France et, par suite, comme résident fiscal en France ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; que les contributions supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. ou Mme B...ont été établies d'office sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 66 et de l'article L. 67 du même livre ; que, dès lors, M. et Mme B...supportent la charge de la preuve de leur exagération ;
20. Considérant que M. et Mme B...ont été imposés sur des revenus d'origine indéterminée d'un montant de 273 138 euros en 2006 et de 293 932 euros en 2007 ;
21. Considérant que, si Mme B...fait valoir que des sommes inscrites au crédit de ses comptes correspondent au remboursement d'un leasing afférent à son véhicule professionnel, à ses salaires régulièrement déclarés, à des remboursements provenant de l'association Grateloup et à un retrait d'assurance vie de la Compagnie La Baloise, elle n'en justifie pas ;
22. Considérant que, si, s'agissant de versements effectués par M. B...d'un montant total de 101 176 euros pour l'année 2006 et 128 750 euros pour l'année 2007, la requérante " s'en rapporte aux déclarations du conseil de M. B...selon lesquelles ces sommes ont déjà fait l'objet d'un traitement fiscal sur le sol helvétique", elle n'en justifie pas ; que, par ailleurs, par la production d'une attestation notariée du 6 décembre 2004 relative à la vente d'un bien immobilier par M. B...pour un montant de 291 699 francs suisses, elle n'établit pas l'existence d'un lien entre cette opération et les crédits constatés ;
23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
24. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme B... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme H...B..., à M. F...B...et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Fraisse, président de la cour,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 janvier 2017.
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Nos 15LY02461, 15LY03118