Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2016, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 juin 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 décembre 2015 par lequel le préfet de la Savoie lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et a fixé la destination d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie à titre principal de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et ce dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
M. D... soutient que :
- le refus de séjour méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2018, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeE..., première conseillère ;
1. M. D..., ressortissant nigérian, né en 1974, déclare être entré en France en janvier 2015. Il relève appel du jugement en date du 30 juin 2016, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2015 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, tout en fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 313-22 du même code, dans sa rédaction applicable au litige et dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article R. 313-24 du même code : " L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Savoie a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D... sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'intéressé, qui est entré en France en janvier 2015, ne pouvait être regardé comme résidant habituellement en France. M. D... n'a pas repris en appel le moyen tiré de ce qu'il disposait d'une résidence habituelle en France.
4. Eu égard au motif qui a justifié que le préfet de la Savoie refuse de délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade à M. D..., celui-ci ne peut utilement faire valoir à l'encontre du refus de titre de séjour pris sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et l'absence de traitement approprié au Nigéria.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. D...se prévaut de son état de santé au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un certificat médical établi le 21 avril 2016, complété en appel par un certificat médical du 25 août 2016, que l'intéressé, qui présente une pathologie cardiaque ayant conduit à la mise en place en mai 2009 d'une prothèse mécanique valvuaire ainsi qu'une surcharge pondérale, souffre de différentes pathologies en lien avec cet état et nécessite un suivi médical généraliste et cardiologique avec un accès à des traitements antihypertenseurs, hypolipémiants et anticoagulants, ainsi qu'un appareillage d'assistance respiratoire pendant le sommeil. Par un avis du 29 octobre 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'un traitement approprié n'existe pas dans son pays d'origine et que les soins nécessités par son état de santé doivent, en l'état actuel, être poursuivis pendant neuf mois. Toutefois, il ressort des pièces produites par le préfet de la Savoie et notamment du courriel du 13 juin 2016 du médecin conseil du directeur des étrangers en France que le Nigéria dispose des différents traitements qu'il doit suivre. Compte tenu de la durée de séjour en France de M.D..., qui est célibataire et sans enfant, et eu égard à ce qui a été indiqué concernant l'état de santé de l'intéressé, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet de la Savoie n'a, ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que M. D... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , dans sa rédaction applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. D... est entré en France en janvier 2015. Compte tenu de la durée de son séjour en France à la date de la décision litigieuse, M. D... ne pouvait être regardé comme ayant sa résidence habituelle en France. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans méconnaître l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la décision obligeant M. D... à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et de celle l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
12. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Selon l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
13. Au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. D... se prévaut uniquement de ce que les soins dont il a besoin ne seraient pas disponibles au Nigeria. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, il y a lieu d'écarter ce moyen.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au le préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Menasseyre, présidente-assesseure,
Mme B..., première conseillère,
Mme E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 3 juillet 2018.
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N° 16LY03587
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