Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 janvier 2017, le 9 juin 2017 et le 4 avril 2018, M. A..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 octobre 2016 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, tant au titre de la procédure de première instance que de la procédure d'appel.
Il soutient que :
- les sommes qui ont été imposées entre ses mains en tant que revenus distribués présentent le caractère de prêts familiaux et n'ont pas celui de distributions occultes ;
- il est tiers par rapport aux sociétés gérées par son oncle ;
- en l'absence de toute dissimulation et dès lors qu'il n'a pas à répondre des manquements commis par les dirigeants de la société Secatech, les pénalités de mauvaise foi qui lui ont été infligées ne sont pas fondées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 avril 2017 et le 20 mars 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut à ce que la Cour constate un non-lieu partiel à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance et rejette le surplus de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est pour partie devenue sans objet ;
- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés ;
- dans l'hypothèse où la Cour estimerait que les sommes en cause n'auraient pas le caractère de distributions occultes au sens de l'article 111 c du code général des impôts, l'administration entend demander, à titre subsidiaire, la substitution de l'article 92-1. du code général des impôts à l'article 111 c initialement retenu, comme fondement légal des impositions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente assesseure,
- et les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La vérification de comptabilité de la société Secatech International SL a fait apparaître que cette société avait émis en 2009 des chèques d'un montant total de 70 000 euros à l'ordre de M. C... A...et de Mme E...A..., son épouse, en comptabilisant ces sommes au débit du compte fournisseur BEMI, qui facturait à cette société des prestations fictives. L'administration a vu dans ces sommes des distributions occultes qu'elle a imposées entre les mains de M. et Mme A... sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts et selon la procédure contradictoire. M. A... relève appel du jugement du 31 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2009, et des majorations correspondantes.
Sur l'étendue du litige :
2. Par décision du 11 avril 2017, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des finances publiques de Rhône-Alpes Bourgogne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 3 150 euros, de la cotisation supplémentaire de contributions sociales à laquelle M. et Mme A... ont été assujettis au titre de l'année 2009. Les conclusions de la requête de M. A... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ". Lorsqu'une société a mis à disposition d'un tiers des sommes sans que la comptabilisation de cette opération ne révèle, par elle-même, l'octroi d'un avantage, il appartient à l'administration, si elle entend faire application des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts pour imposer, dans les mains du tiers, cette somme, d'établir, d'une part, l'existence d'un avantage conféré par la société sans contrepartie, et d'autre part, qu'il existait une intention, pour celle-ci, d'octroyer, et pour le tiers, de recevoir, une libéralité.
4. Pour apporter cette démonstration, l'administration fait valoir que les sommes en cause ont été versées aux époux A...sous couvert de facturations, par un tiers, de prestations fictives, ces paiements ayant été dissimulés par le débit d'un compte de tiers ouvert au nom de la société tunisienne BEMI dont M. B... A..., oncle du requérant et gérant de la société Secatech International SL, est le dirigeant et l'associé unique, sous un libellé correspondant à des factures, fictives, de commissions au titre d'une activité d'apporteur d'affaires.
5. L'administration indique également que l'existence de prêts consentis par la société Secatech International SL ou par son gérant à M. et Mme A..., invoquée par l'appelant, n'a jamais été évoquée au cours des opérations de contrôle de la société alors que le gérant a été interrogé sur ces sommes. Elle fait valoir que les prêts allégués n'ont pas fait l'objet de la déclaration à l'administration fiscale prévue au 3 de l'article 242 ter du code général des impôts, et relève que les reconnaissances de dettes versées aux débats, dépourvues de date certaine, ont été produites tardivement en réponse à la proposition de rectification. Si M. A... démontre qu'il s'est livré à un retrait d'espèces de 11 500 euros le 2 juillet 2010 et à deux retraits d'espèces le 4 et le 5 janvier 2011 pour la somme de 6 500 euros et la somme de 5 000 euros, l'administration fait valoir à bon droit que l'existence de ces retraits ne permet pas, par elle-même, de tenir pour établi un remboursement effectué entre les mains du créancier de M. A... alors que ces remboursements ne sont pas retracés dans les écritures comptables de la société, dans les comptes de laquelle aucun compte de tiers n'a été ouvert au nom de M. A..., et que l'attestation émanant de l'agence bancaire de l'intéressé se borne à reproduire les indications de celui-ci. L'administration relève également que l'examen du compte " banque " de la société ne fait pas apparaître les remboursements allégués. Enfin, si M. A... invoque un protocole d'accord établi sur papier libre et non enregistré en date du 4 mai 2017 selon lequel M. H..., créancier de la société Secatech International SL à hauteur de 100 000 euros, a accepté comme nouveau débiteur M. C... A...pour la somme de 50 000 euros au lieu et place de la société en vertu de l'article 1271 du code civil, l'administration fait valoir le caractère tardif de ce document, présenté cinq ans après la proposition de rectification, et le défaut de justification de l'existence alléguée d'une créance de M. H... sur la société Secatech International SL à hauteur de 100 000 euros à la date du 4 mai 2017. Cette justification ne peut être regardée comme rapportée par la seule production, à l'exclusion de toute autre pièce, d'un chèque non endossé, daté du 27 novembre 2009, signé par M. B... A...et établi à l'ordre de M. H....
6. Il résulte de ce qui précède que, sous couvert de prestations fictives, M. A... a bénéficié de versements émanant de la société Secatech International SL, dont son oncle est le gérant, et que ces versements ne peuvent être regardés comme des prêts consentis par cette société à l'intéressé. M. A... a, dès lors, bénéficié d'un avantage qui lui a été conféré sans contrepartie par cette société. Eu égard à ces circonstances et aux liens familiaux étroits qui existent entre M. B... A..., gérant, salarié unique de la société, et maître de l'affaire, et son neveu, qu'il a d'ailleurs désigné pour suivre les opérations de visite et de saisie de la société qui ont eu lieu le 25 novembre 2010, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'intention pour cette société, d'octroyer et, pour M. A..., de recevoir une libéralité du fait du versement, sans contrepartie, des sommes en cause.
Sur les pénalités :
7. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette et la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".
8. L'administration fiscale a motivé les pénalités infligées à M. A... sur le fondement de ces dispositions en faisant valoir la répétition, liée à l'encaissement de sept chèques, et le montant des sommes en cause, plus de deux fois supérieures aux revenus déclarés pour l'année 2009. Elle apporte ainsi la preuve qui lui incombe de ce que le contribuable a délibérément manqué à ses obligations déclaratives, justifiant l'application de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
10. En l'absence de dépens, les conclusions de M. A... tendant au remboursement de dépens ne peuvent qu'être rejetées. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en faveur de l'intéressé.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A..., à concurrence des dégrèvements, en droits et pénalités, de cotisations supplémentaires de contributions sociales prononcés par le directeur des finances publiques de Rhône-Alpes-Bourgogne au titre de l'année 2009.
Article 2 : Le surplus de la requête M. A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2018, à laquelle siégeaient :
Mme Menasseyre, présidente assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
MmeD..., première conseillère,
MmeG..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 3 juillet 2018.
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N° 17LY00072
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