Procédure devant la cour :
I- Par une requête enregistrée sous le numéro 16LY00272 le 22 janvier 2016, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 novembre 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 13 octobre 2015 par lequel le préfet de l'Ain a ordonné sa remise aux autorités suisses, ensemble l'arrêté du même préfet en date du 23 novembre 2015 ordonnant son placement en centre de rétention administrative ;
3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui remettre un dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de 48 heures à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions, en sa qualité de demandeur d'asile et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me B... de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Mme C... soutient que :
Sur la décision de remise :
- le guide du demandeur d'asile et les brochures " A " et " B " lui ont été remis en anglais et en français, alors qu'elle ne comprend pas bien l'anglais et ne sait pas le lire et qu'elle ne comprend pas le français, alors qu'ils auraient dû lui être remis en chinois, ce qui constitue une violation de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 3-4 du règlement n° 343/2003 dit " Dublin II " et des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dit " Dublin III " ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 18 du règlement " Eurodac " n° 2725/2000 du conseil du 11 décembre 2000 car aucune information ne lui a été délivrée dans une langue qu'elle comprend, et les formulaires A et B, en langues française et anglaise, ne lui ont été remis qu'après la prise de ses empreintes ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 13 du règlement n° 604/2013 dès lors qu'elle est restée plus de 5 mois en Belgique et que le franchissement irrégulier des frontières est ancien de plus de 12 mois ;
- la Suisse ayant accepté de reprendre en charge la requérante sur le fondement de l'article 18-1 d du règlement n° 604/2013, le préfet devait s'assurer, en application de l'article 18-2 de ce règlement, auprès de la Suisse qu'elle disposerait d'un recours effectif contre la décision ayant rejeté sa demande d'asile ;
- en ne s'assurant pas auprès des autorités suisses qu'elle aurait cette faculté, le préfet de l'Ain a méconnu l'article 2 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision de placement en rétention :
- malgré la fin de la rétention prononcée par le juge des libertés, il y a lieu de statuer sur cette décision ;
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de remise du 13 octobre 2015 ;
- elle méconnaît l'article 28 du règlement n° 604/2013 et est entachée d'une erreur d'appréciation puisque cette décision n'était pas nécessaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2016, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2015.
Par une ordonnance du 28 janvier 2016 la clôture d'instruction a été fixée au 29 février 2016, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 29 février 2016, l'instruction a été rouverte.
II- Par une requête enregistrée sous le numéro 16LY00271 le 22 janvier 2016, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) de prononcer, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1509824 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui remettre un dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de 48 heures à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions, en sa qualité de demandeur d'asile et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me B... de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Mme C...soutient que :
- l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables dès lors qu'il pourrait conduire à son éloignement du territoire français et qu'elle ne dispose plus des droits attribués aux demandeurs d'asile ;
- les moyens qu'elle présente en appel sont sérieux.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2015.
Par une ordonnance du 28 janvier 2016 la clôture d'instruction a été fixée au 29 février 2016, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) nº 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;
- le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- l'accord signé le 26 octobre 2004 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse ;
- l'échange de notes du 14 août 2013 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.
1. Considérant Mme A...C..., ressortissante de nationalité chinoise, née le 15 novembre 1990, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 19 mai 2015 et s'être présentée à la préfecture de l'Ain le 20 mai 2015 pour y déposer une demande d'asile ; que par une décision en date du 10 septembre 2015 le préfet du Rhône a refusé de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile sur le fondement du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que les autorités suisses, qui ont accepté de la prendre en charge le 29 juillet 2015, sont responsables de l'examen de sa demande d'asile ; que par un arrêté du 13 octobre 2015, le préfet de l'Ain a ordonné sa remise aux autorités suisses et a ordonné, par un autre arrêté du 23 novembre 2015, son placement en centre de rétention administrative en vue de l'exécution de cette mesure d'éloignement ; que Mme C...relève appel du jugement en date du 26 novembre 2015, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ; qu'elle demande également qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
2. Considérant que les requêtes susvisées de Mme C...sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur la requête n° 16LY00272 :
En ce qui concerne la décision portant remise aux autorités suisses :
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend " ; qu'aux termes de l'article 4 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l' application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (...) / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ; qu'eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 : " Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'Etat membre d'origine : / a) de l'identité du responsable du traitement et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle les données vont être traitées par Eurodac ; / c) des destinataires des données ; / d) dans le cas des personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; / e) de l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et d'un droit de rectification de ces données. / Dans le cas de personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, les informations visées au premier alinéa sont fournies au moment où les empreintes digitales sont relevées (...) " ;
5. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ;
6. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 que les informations relatives au relevé des empreintes digitales prévues par ces dispositions doivent être fournies lors du relevé de ces empreintes ; que si la requérante soutient que ces éléments d'information ne lui ont été donnés qu'après la prise de ses empreintes, cette circonstance n'est, dès lors qu'elle a accepté le relevé de ses empreintes digitales, en tout état de cause, pas susceptible d'avoir exercé, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou de l'avoir privée d'une garantie ;
7. Considérant que la délivrance par l'autorité administrative des informations prévues par les dispositions précitées constituant pour le demandeur d'asile une garantie, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi du moyen tiré de l'omission ou de l'insuffisance d'une telle information à l'appui de conclusions dirigées contre un refus d'admission au séjour ou une décision de remise, d'apprécier si l'intéressé a été, en l'espèce, privé de cette garantie ou, à défaut, si cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a reçu, le 10 juin 2015, lors de son entretien en préfecture du Rhône, le guide d'accueil du demandeur d'asile, version 2013, ainsi que les deux brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", en langues française et anglaise ; que le document d'information relatif au " relevé des empreintes digitales des demandeurs d'asile " joint en annexe au guide du demandeur d'asile fourni à Mme C...et la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " comportent l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées de l'article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 ; que Mme C...fait grief à la préfecture de lui avoir remis ces documents en anglais et en français, et non en tibétain ou en chinois, alors qu'il ressort de l'imprimé de demande d'admission au séjour au titre de l'asile qu'elle a signé qu'elle est chinoise et comprend " le tibétain " ; que les mentions portées sur le résumé de l'entretien individuel selon lesquelles " l'entretien individuel a été réalisé en présence d'un accompagnateur assurant la traduction " ne permettent pas de déterminer la langue utilisée par l'interprète, et par voie de conséquence, les langues que Mme C...comprend ; que le juge de la détention et de la liberté a estimé, dans l'ordonnance de non surveillance du 29 novembre 2015 que la requérante n'avait " donné aucun signe selon lequel elle comprenait la traduction en langue anglaise de ce qui lui était dit " et a dit qu'il n'y avait pas lieu, pour ce motif, à la prolongation de la mesure de rétention administrative ; que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a, quant à lui, indiqué, dans le jugement dont il est relevé appel, quelques jours auparavant que " l'intéressée était assistée lors de l'audience, outre de son conseil qui a présenté des observations orales, d'une interprète en langue anglaise, laquelle avait d'ailleurs assisté la requérante alors qu'elle était placée au centre de rétention pour présenter son recours " et qu'il " ressort des débats lors de l'audience que Mme C...a pu présenter ses observations devant le tribunal, sans faire état de difficultés de compréhension " ; que, dans ces conditions, et compte tenu des appréciations différentes portées par ces magistrats sur la compréhension de Mme C...de la langue anglaise, il n'est pas établi que les brochures d'information qui ont été remises à MmeC..., lui ont été remises dans une langue qu'elle comprend ou dont il est légitime de penser qu'elle comprend ;
9. Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de son entretien en préfecture, Mme C...a été en mesure de présenter les éléments relatifs à son parcours depuis son arrivée en Europe ; qu'à à la suite du refus admission provisoire au séjour dont elle a fait l'objet, MmeC..., qui a été prise en charge par une association, a présenté des observations au préfet du Rhône dans un courrier du 16 septembre 2015 montrant sa compréhension du dispositif mis en oeuvre en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; qu'elle n'a fait état, devant le tribunal ou devant la cour, d'aucune autre information utile à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile que celles qu'elles avaient portées à la connaissance du préfet au cours de l'entretien et dans son courrier ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, les irrégularités entachant la procédure n'ont pas été de nature à priver effectivement Mme C...d'une garantie ou d'avoir une incidence sur le sens de la décision prise ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le préfet du Rhône aurait méconnu l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé, ainsi que, en tout état de cause, les dispositions de l'article R. 741-2, dans leur rédaction alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 doivent être écartés ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. " ; qu'aux termes de l'article 7 du même règlement : " 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. " ; qu'aux termes de l'article 13 du même règlement : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / 2. Lorsqu'un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. " ; qu'aux termes de l'article 18 du même règlement : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de: (...) d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. (...) / 2. (...) Dans les cas relevant du champ d'application du paragraphe 1, point d), lorsque la demande a été rejetée en première instance uniquement, l'État membre responsable veille à ce que la personne concernée ait la possibilité ou ait eu la possibilité de disposer d'un recours effectif en vertu de l'article 46 de la directive 2013/32/UE. " ; qu'aux termes de l'article 19 de ce règlement : " (...) 2. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable. (...) / 3. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, points c) et d), cessent lorsque l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres en exécution d'une décision de retour ou d'une mesure d'éloignement délivrée à la suite du retrait ou du rejet de la demande. " ;
11. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si les critères sur lesquels le préfet s'est fondé pour déterminer l'Etat membre responsable de la demande d'asile étaient remplis ; que le préfet doit justifier des éléments sur lesquels il s'est fondé pour déterminer l'Etat membre responsable de la demande d'asile ; que lorsque il s'est fondé sur l'un des éléments de preuve visé à l'annexe II du règlement du 30 janvier 2014, il lui appartient, en cas de contestation portant sur l'existence même de cette preuve, de justifier de l'existence de celle-ci ; que, conformément aux dispositions du 3 de l'article 22 du règlement n° 604/2013, un tel élément de preuve suffit à déterminer la responsabilité de l'Etat membre, sauf à l'étranger de produire tout élément circonstancié et vérifiable permettant d'en contester l'exactitude ou de démontrer qu'en réalité il ne remplit pas le critère qui a été retenu par le préfet pour déterminer l'Etat membre responsable de l'examen sa demande d'asile ; que lorsque le préfet s'est fondé sur les résultats fournis par le fichier Eurodac, ces données sont présumées exactes, sauf à l'étranger de produire tout élément circonstancié et vérifiable permettant d'en contester l'exactitude ou de faire état de démarches étayées auprès des autorités compétentes, conformément aux dispositions du règlement précité, pour obtenir la correction de ces données ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les critères de détermination de l'Etat membre responsable étaient remplis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;
12. Considérant que pour décider la remise de Mme C...aux autorités suisses, le préfet s'est fondé sur les données figurant sur le fichier Eurodac, qui ont été produites à l'instance, selon lesquelles Mme C...avait présenté une demande d'asile en Suisse le 19 mai 2013 ; que si Mme C...indique ne pas avoir déposé de demande d'asile en Suisse, elle n'a produit aucun élément circonstancié et vérifiable permettant de contester l'exactitude des données figurant dans Eurodac ; que, conformément aux dispositions de l'article 16, 1, d) du règlement (CE) n° 604/2013 relatif à la reprise en charge, par l'Etat membre responsable de la demande d'asile, du demandeur d'asile dont la demande a été rejetée et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre, le préfet du Rhône, après que la Suisse a accepté de reprendre en charge MmeC..., a ordonné sa remise aux autorités suisses ; que Mme C...conteste que la Suisse était l'Etat responsable de l'examen de sa demande ; que, toutefois, conformément aux dispositions précitées du 2 de l'article 7 du règlement n° 604/2013, la détermination de l'Etat membre responsable d'une demande d'asile, doit se faire sur la base de la situation qui existait au moment de la première demande d'asile déposée par l'étranger ; qu'en se bornant à soutenir, en citant l'article 13 du règlement précité, qu'après avoir quitté la Suisse, elle est restée plus de 5 mois en Belgique et que le franchissement irrégulier de la frontière suisse est ancien de plus de 12 mois, alors que tous ces éléments sont postérieurs au dépôt de sa première demande d'asile, Mme C...ne conteste pas utilement qu'à la date de sa première demande d'asile en Suisse, cet Etat devait, en application du règlement précité, être responsable de sa demande d'asile ; que Mme C...ne conteste pas qu'elle n'a pas quitté pendant au moins trois mois le territoire des Etats membres, ce qui aurait mis fin à la responsabilité de la Suisse pour examiner sa demande d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la Suisse n'était pas responsable de l'examen de sa demande d'asile doit être écarté ;
13. Considérant que les obligations figurant au 2 de l'article 18 précité du règlement n° 604/2013 incombent à l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, qui est en l'espèce la Suisse, et non à l'Etat qui sollicite la reprise en charge du demandeur d'asile ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article 18 du règlement en ne s'assurant pas de la possibilité pour Mme C... de bénéficier d'un recours effectif contre la décision de rejet de sa demande d'asile en cas de transfert vers la Suisse ; qu'en l'absence de raisons sérieuses de croire qu'il existe en Suisse des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en ne vérifiant pas, avant de prendre la décision litigieuse, qu'elle bénéficierait en Suisse d'un tel recours ; que, pour les mêmes motifs, et en l'absence d'indices permettant d'établir que la Suisse pourrait ne pas respecter lesdites dispositions, Mme C...n'est pas fondée à faire valoir qu'elle ne disposerait pas de la garantie qu'en cas de transfert vers la Suisse, ses droits de demandeur d'asile seraient respectés et qu'en conséquence la décision litigieuse méconnaitrait les stipulations des articles 2 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant placement en rétention administrative :
14. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant remise aux autorités suisses à l'encontre de l'arrêté ordonnant son placement en centre de rétention administrative ;
15. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs du premier juge, d'écarter les moyens, soulevé en première instance et repris en appel, tiré de la méconnaissance de l'article 28 du règlement n° 604/2013 susvisé et de l'erreur manifeste d'appréciation.
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
Sur la requête à fin de sursis à exécution n° 16LY00271 :
17. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 1509824 rendu le 26 novembre 2015 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon, la requête n° 116LY00271 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, soit condamné à verser une somme à Mme C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 16LY00272 de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de la requête n° 16LY00271.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme C...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2016, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 juillet 2016.
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N° 16LY00271, 16LY00272
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