Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 février 2016 sous le numéro 16LY00434, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) de prononcer, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1505773 du tribunal administratif de Lyon du 24 novembre 2015 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
M. B...soutient que :
- les moyens qu'il présente en appel dans sa requête au fond sont sérieux ;
- le jugement risque d'entrainer des conséquences difficilement réparables.
Dans sa requête au fond, enregistrée le 5 février 2016 sous le numéro 16LY00429, M. B... soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité sans avoir examiné les différents critères prévus par l'article L. 313-11 2 bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité des décisions :
- les quatre décisions litigieuses sont insuffisamment motivées et procèdent d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 2 bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il n'est pas isolé au Burkina Faso, appréciant de cette façon uniquement l'existence ou non d'une famille au Burkina Faso, le préfet a commis une erreur de droit, le texte prévoyant qu'il faut examiner la nature des liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sans exiger un isolement ;
- en indiquant qu'il pourra retourner au Burkina Faso en mettant à profit le titre professionnel obtenu, le préfet a commis une erreur de droit ;
- en n'examinant pas les autres conditions prévues par l'article L. 313-11 2 bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir le caractère réel et sérieux de la formation suivie et l'avis de la structure d'accueil sur son insertion, le préfet a commis une erreur de droit ;
- il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de cet article L. 313-11 2 bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard au caractère réel et sérieux de sa formation, à l'avis favorable de sa structure d'accueil et de l'absence de liens effectifs avec son pays d'origine ;
- à tout le moins la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard au caractère sérieux de la poursuite de ses études ;
- sa situation est conforme aux critères définis par la circulaire du 2 mai 2005 ;
- en prenant les décisions litigieuses, le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet n'a pas examiné la possibilité, alors qu'il dispose de cette faculté, de le régulariser à titre exceptionnel ;
- il est bien fondé à soulever à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant son pays de destination, et la de décision fixant à 30 jours le délai de départ volontaire, l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ;
- le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par la décision de refus de titre de séjour pour prendre une obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas la possibilité de lui délivrer un délai de départ volontaire supérieur ;
- le préfet aurait dû lui délivrer un délai de départ supérieur afin de lui permettre de passer ses examens en juin ;
- la décision fixant son délai de départ méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Rhône s'en rapporte à ses écritures de première instance.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2016.
Par une lettre en date du 20 juin 2016, les parties ont été informées de ce que l'arrêt serait lu le jour de l'audience et qu'elles pourraient présenter une note en délibéré jusqu'à 16h30.
Par une lettre en date du 30 juin 2016, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions de la requête de M. B...aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande du requérant tendant à l'annulation du refus de séjour qui lui a été opposé par le préfet du Rhône.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le numéro 16LY00429 ;
- le jugement dont le sursis à exécution est demandé ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller,
- et les observations de Me C..., représentant M. B....
1. Considérant que M. B..., ressortissant burkinabé, né le 15 août 1996, est entré irrégulièrement en France le 19 avril 2012 à l'âge de 15 ans et demi et a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ; que, le 17 juillet 2014, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 2 bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. B... demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement en date du 24 novembre 2015, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 16 février 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) " ; que selon l'article R. 811-17 du code de justice administrative, dans les cas autres que ceux prévus aux articles R. 811-15 et R. 811-16, relatifs au sursis à exécution, respectivement, d'un jugement annulant une décision administrative et d'un jugement prononçant une condamnation, " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. Considérant que le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande d'annulation d'un refus de séjour n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; qu'il est seulement loisible au requérant de demander la suspension de ce refus au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. B...aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande du requérant tendant à l'annulation du refus de séjour qui lui a été opposé par le préfet du Rhône sont irrecevables ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination :
4. Considérant, d'une part, que l'exécution du jugement attaqué, qui met fin au caractère suspensif du recours et rend possible la mise en oeuvre, y compris d'office, de l'obligation de quitter le territoire français, risque d'entraîner pour M. B...des conséquences difficilement réparables ;
5. Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M.B..., compte tenu des erreurs de droit invoquées, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué ; que, par suite, M. B... est fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du préfet du Rhône portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prise à son encontre le 16 février 2015 et la décision du même jour fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
Sur les conclusions en injonction :
6. Considérant que le présent arrêt n'implique pas que soit délivré à M. B... un titre de séjour ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B... en ce sens doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me C... au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, sous réserve que Me C... renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
D É C I D E :
Article 1er : Il sera sursis à l'exécution du jugement n° 1505773 du 24 novembre 2015 du tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B...dirigées contre la décision du préfet du Rhône du 16 février 2015 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision du même jour fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 16LY00429 présentée par M.B....
Article 2 : L'Etat versera à Me C... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Mear, président,
Mme Terrade, premier conseiller,
Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 juillet 2016.
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N° 16LY00434